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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 1er mars 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00184 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZE2 Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
— [F] [I] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
— Me Paguy NGYESE KISOKA
—
— M. Le procureur de la République
le 01 Mars 2025
Le greffier
Décision du 01 Mars 2025
Nous, Bénédicte BILLIOTTE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 14 février 2025 de :
[F] [I]
né le 14 Février 2003 à [Localité 8]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de M. [F] [I] prise par le Docteur [G] le 14 février 2025 à 12H00,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 22 février 2025 à 11H12 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 22 février 2025 à 12H00.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe du juge le 28 Février 2025 à 10H25, accompagnée d’une partie des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu l’avis médical établi par le Docteur [H] le 28 février 2025 à 10h00, indiquant que l’audition de [F] [I] est impossible,
Vu l’absence d’accusé de réception justifiant de l’information donné au patient de l’acte de saisine et de son droit à être entendu par le juge des libertés et de la détention, ainsi que d’être assisté ou représenté par un avocat de son choix ou commis d’office.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Paguy NGYESE KISOKA
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu les observations écrites de Me Paguy NGYESE KISOKA, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 28 février 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
Me Paguy NGYESE KISOKA, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats, a été désigné pour représenter [F] [I]. Il a indiqué par écrit ne pas avoir d’observations à formuler.
SUR CE,
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
En l’espèce, il n’est pas établi que [F] [I] ait été avisé de l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] le 28 février 2025 au juge des libertés et de la détention dans le cadre de la prolongation de la mesure d’isolement dont il fait l’objet.
Dans ces conditions, [F] [I] n’a pas été informé de la mesure de prolongation, ni de son droit à être entendu par le juge des libertés et de la détention, ainsi que celui d’être assisté ou représenté par un avocat de son choix ou commis d’office.
En conséquence, la procédure n’est pas régulière et il doit être ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [F] [I] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [F] [I] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .
Le juge délégué
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