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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Jugement du : 05/02/2026
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5BM
CPS
MINUTE N° : 26/77
URSSAF AUVERGNE
CONTRE
Mme [T] [O]
Copies :
Dossier
URSSAF AUVERGNE
[T] [O]
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
URSSAF AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
Madame [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Françoise REUSSE, Assesseur représentant les employeurs,
Luc CARNESECCHI, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats, et de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 11 Décembre 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 janvier 2025, Madame [T] [O] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte d’un montant de 5 833 € signifiée le 9 janvier 2025 à la requête de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Auvergne en vue du recouvrement des cotisations, contributions sociales et des majorations afférentes au 4e trimestre 2021, ainsi que des majorations afférentes aux 3e et 4e trimestres 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025 et a été renvoyée à l’audience du 11 décembre 2025, lors de laquelle Madame [T] [O] n’a pas comparu et l’URSSAF Auvergne a déposé son dossier.
L’URSSAF Auvergne demande au Tribunal de:
— recevoir, sur la forme, comme régulier le recours introduit par Madame [T] [O] à l’encontre de la contrainte litigieuse;
Sur le fond:
— constater que la contrainte est fondée en son principe,
— valider la contrainte contestée pour son entier montant, soit 5 833 €,
— condamner l’intéressée au paiement de cette somme, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF Auvergne fait valoir que Madame [T] [O] a déclaré auprès de l’URSSAF un chiffre d’affaires de 5 685 € au titre de l’année 2021 alors qu’elle déclarait un revenu de 27 888 € auprès de l’administration fiscale pour la même année. Elle précise que trois signalements ont été notifiés à Madame [T] [O], laquelle n’a produit aucun justificatif en réponse permettant de remettre en cause le redressement. L’URSSAF explique que le redressement a donc été confirmé et qu’un complément de cotisations a été déterminé sur la base de la différence entre le revenu déclaré à l’administration fiscale et le chiffre d’affaires déclaré à l’URSSAF. Elle ajoute que les pièces produites dans le cadre du présent recours ne permettent pas de reprendre le redressement. En dernier lieu, l’URSSAF fait observer que Madame [T] [O] ne conteste pas les majorations dues au titre des 3e et 4e trimestres 2023.
Dans son opposition, Madame [T] [O] demandait au Tribunal de considérer la somme sollicitée au titre du 4e trimestre 2021 comme indue au motif que les rémunérations issues de son activité comme collaborateur occasionnel de la justice pour l’année 2021 relevaient d’une affiliation au régime général de la sécurité sociale et au régime IRCANTEC, de sorte que les cotisations sociales étaient déjà versées aux organismes sociaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 469 du Code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l’occurrence, Madame [T] [O] a comparu en personne lors de l’audience du 9 octobre 2025. Ainsi, même si à l’audience du 11 décembre 2025, elle n’a pas comparu, n’a pas été représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution : le présent jugement doit être rendu contradictoirement.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. Il incombe donc à Madame [T] [O] de démontrer que la somme initialement demandée par l’URSSAF Auvergne dans le cadre de la contrainte litigieuse n’était pas fondée ni dans son principe ni dans son montant.
En l’espèce, Madame [T] [O] soutient que la somme demandée par l’URSSAF Auvergne dans le cadre de la contrainte litigieuse au titre des cotisations et contributions sociales, et des majorations afférentes, pour le 4e trimestre 2021, n’est pas fondée dans son principe. Elle met en exergue sa qualité de collaborateur occasionnel du service public pour l’année 2021 et allègue que les cotisations sociales afférentes à sa rémunération ont déjà été versées.
Selon L. 311-3, 21° du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, doivent être obligatoirement affiliées au régime général les personnes qui contribuent à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif pour le compte d’une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel, sauf à opter, pour celles d’entre elles qui ont la qualité de travailleurs indépendants, pour un assujettissement dans les conditions applicables aux revenus tirés de leur profession.
A l’appui de sa contestation, Madame [T] [O] produit sa déclaration des revenus 2021 faisant apparaître la somme de 5 685 € à la rubrique 5TE (micro-entrepreneur – BNC – Total recettes) et la somme de 22 203 € au titre de la rubrique 5HQ (BNC professionnels régime micro – Revenus imposables).
Elle verse également au débat une attestation de droits sociaux délivrée par le Ministère de la Justice en date du 6 avril 2022, qui confirme sa qualité de collaborateur occasionnel du service public et son affiliation au régime général de sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire de l’IRCANTEC et précise que les cotisations sociales sont versées aux organismes sociaux (URSSAF ILE DE FRANCE et IRCANTEC). Cette attestation comprend le montant brut de sa rémunération pour l’année 2021 (22 203 €) et le détail du calcul des cotisations salariales et patronales.
L’URSSAF Auvergne ne conteste pas la qualité de collaborateur occasionnel du service public de Madame [T] [O] pour l’année 2021. En outre, nul ne soutient que l’intéressée aurait opté pour un assujettissement dans les conditions applicables aux revenus tirés de sa profession non salariée.
Il ressort donc de l’attestation délivrée par le Ministère de la Justice que les cotisations sociales correspondant aux mémoires payés du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 pour un montant brut de 22 202,52 € ont été calculées par le Ministère de la Justice et directement versées à l’URSSAF Ile de France et à l’IRCANTEC. Par conséquent, c’est à bon droit que Madame [T] [O] conteste le principe même de la somme réclamée par l’URSSAF Auvergne dans la contrainte litigieuse au titre des cotisations et contributions sociales, et des majorations afférentes au 4e trimestre 2021, l’intéressée ne pouvant être soumise au paiement d’une double cotisation.
En revanche, Madame [T] [O] ne contestant pas les sommes réclamées au titre des majorations de retard pour les 3e et 4e trimestres 2023, s’élevant respectivement à 65 € et 33€, la contrainte sera partiellement validée à hauteur de ces sommes.
Madame [T] [O] sera donc condamnée au paiement de la somme de 98 €, étant précisé que le jugement qui valide une contrainte ne peut statuer sur les majorations de retard correspondant à une période ultérieure à son prononcé.
En application de l’article R.133-6 du même code, elle sera par ailleurs condamnée à rembourser à l’URSSAF Auvergne les frais de signification de la contrainte, validée partiellement, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, et aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à contrainte formée par Madame [T] [O] le 22 janvier 2025 recevable,
[D] partiellement la contrainte décernée par l’URSSAF Auvergne à Madame [T] [O] le 7 janvier 2025 et signifiée le 9 janvier 2025, pour la somme de 98 euros correspondant aux majorations de retard pour les 3e et 4e trimestres 2023,
CONDAMNE en conséquence Madame [T] [O] à payer à l’URSSAF Auvergne la somme de 98 euros, en deniers ou quittances,
CONDAMNE Madame [T] [O] à rembourser à l’URSSAF Auvergne les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [T] [O] aux dépens,
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte , est exécutoire de droit à titre provisoire,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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