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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 7 avr. 2025, n° 21/02822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/02822 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FRNL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 07 Avril 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Florian BRAVO, Juge aux Affaires Familiales,
assisté de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 03 Février 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025,
DEMANDEUR
Madame [S] [D] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocats au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Electricien
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL [9]
le àMaître Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA
copie gratuite délivrée
le à Maître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL [9]
le à Maître Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA
le à
N° RG 21/02822 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FRNL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 2 mai 2022 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE le divorce de Madame [S] [E] et Monsieur [U] [E], sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 et suivants du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
— Monsieur [U] [E], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13] (63),
— Madame [S] [E], née [H] le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] (86),
et en marge de l’acte de mariage dressé le 1er octobre 2005 par devant l’Officier d’État civil
de la mairie de [Localité 10] (86),
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 8 décembre 2021;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
HOMOLOGUE l’acte de liquidation partage dressé le 21 novembre 2022 par Maître [J] [T], notaire à [Localité 15], [Adresse 6],
DEBOUTE la mère de sa demande tendant à l’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant mineur au domicile maternel ;
DITque les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut de meilleur accord conforme à l’intérêt des enfants, fixe les modalités suivantes :
— une semaine sur deux alternativement durant les vacances scolaires de Noël, une semaine durant les vacances de printemps et d’automne et deux semaines consécutives durant les vacances d’été ;
à charge pour le père de respect un délai de prévenance de deux mois avant l’exercice de son droit de visite et à charge pour lui d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance ou encore de supporter financièrement le coût des trajets ;
MAINTIENT, à QUATRE VINGT EUROS (80,00 euros) par enfant et par mois, soit la somme totale mensuelle de CENT SOIXANTE EUROS (160,00 €), la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
DIT que ladite contribution est payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, douze mois sur douze, y compris le cas échéant pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation,
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [H] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais exceptionnels et extra-scolaires relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents sur présentation des justidicatifs et après concertation préalable à l’exception des dépenses de santé indispensables qui pourront être engagées sans concertation ;
CONDAMNE Monsieur [E] et Madame [H] aux dépens qui seront partagés par moitié entres les parties ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire, sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 7 avril 2025 et signé par le président et par le greffier.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES F. BRAVO
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