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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 7 avr. 2026, n° 25/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00619 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSYG
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 07 Avril 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[C] [E],
[L] [U] [H] épouse [E]
DEFENDEUR(S) :
[B] [J]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le SEPT AVRIL
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 03 Février 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [C] [E]
né le 07 décembre 1958 à [Localité 2] (78)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES
Mme [L] [U] [H] épouse [E]
née le 20 décembre 1960 à [Localité 2] (78)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [B] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 décembre 2025, M. [K] [E] et [L] [H] épouse [E] ont fait assigner Mme [B] [J] devant le Tribunal de proximité de Rambouillet aux fins d’élagage de son cèdre.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026, lors de laquelle M. [K] [E] et [L] [H] épouse [E], représenté pour Monsieur et assistée pour Madame, par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance pour demander de condamner la défenderesse à procéder à l’élagage de son cèdre de manière à ce qu’aucune branche ne dépasse sur leur propriété, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois après signification de la décision à intervenir ; outre au paiement de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il convient de se référer à l’assignation pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Ils précisent toutefois que plusieurs tentatives de conciliation ont échoué, et que la défenderesse ne peut pas élaguer elle-même, l’arbre étant trop haut, impliquant qu’une entreprise doit être mandatée pour le faire.
Mme [B] [J] comparait, explique que l’élagage n’a pas été demandé pendant 25 ans, qu’il y avait deux cèdres quand les demandeurs ont acheté, construisant leur maison en connaissance de cause ; qu’ils sont eux aussi propriétaires d’un cèdre qui dépasse chez elle ; que lorsque les demandeurs ont sollicité l’élagage en 2024 elle avait d’autres choses à faire ; que les deux branches que les consorts [E] ont désigné en 2024 ont été coupées ; qu’elle ne sait pas ce qu’elle doit couper aujourd’hui, et qu’elle ne comprend pas les demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I SUR LA DEMANDE DE TAILLE
Aux termes de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce, les parties sont voisines. Cela ne changera pas après la présente décision. Ils devront donc continuer à cohabiter ensemble, quel que soit le sens du présent jugement.
Aussi, seule une co-construction par les parties elles-mêmes permettra de trouver une solution efficace, apaisée et pérenne.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que le cèdre appartenant à Mme [J], ce qui est reconnu par elle, dépasse sur la propriété des époux [E], qui en sollicitent l’élagage, comme prévu à l’alinéa un de l’article précité.
En outre, malgré plusieurs courriers de l’assurance des époux [E] à Mme [J], et une tentative de conciliation, cette dernière n’a pas répondu favorablement à la demande, ne leur laissant d’autre choix que de saisir la présente juridiction.
Par conséquent, Mme [B] [J] sera condamnée à procéder, de préférence en faisant appel à une entreprise, à l’élagage de son cèdre, de manière à ce qu’aucune branche ne dépasse sur la propriété des époux [E].
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte, telle que définie au dispositif du présent.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [B] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [B] [J], condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement d’une somme qu’il est équitable de fixer à 800 €, compte tenu des frais exposés par les demandeurs pour faire valoir leurs droits.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [B] [J] à procéder, de préférence en faisant appel à une entreprise, à l’élagage de son cèdre, de manière à ce qu’aucune branche ne dépasse sur la propriété de M. [K] [E] et [L] [H] épouse [E] ;
DIT que passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision cette condamnation emportera application d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et pour une durée de 4 mois ;
CONDAMNE Mme [B] [J] à payer à M. [K] [E] et [L] [H] épouse [E] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 7 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Présidente, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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