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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 16 janv. 2025, n° 23/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01027 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F7E2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 16 Janvier 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Edith GABORIT, Greffier, lors des débats et de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 14 Octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024, lequel a été prorogé au 16 Janvier 2025.
DEMANDERESSE
Madame [F] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuel BREILLAT de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-0410 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Marie BRUNET, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-2400 du 19/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Emmanuel BREILLAT de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON
le à Me [Localité 7] BRUNET
copie gratuite délivrée
le à Me Emmanuel BREILLAT de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON
le à Me Marie BRUNET
N° RG 23/01027 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F7E2
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 21 juillet 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POITIERS ;
CONSTATE la compétence du juge français et plus particulièrement celle du juge aux affaires familiales de [Localité 8] ;
DIT la loi française applicable à l’instance en divorce ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [F] [T], née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (TUNISIE),
et de
Mr [C] [I], né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 9] (TUNISIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1977, devant l’Officier de l’État-Civil de [Localité 9] (TUNISIE),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce au 16 mai 2022 ;
RAPPELLE à Madame [F] [T] qu’elle perd l’usage du nom de [I] ;
CONSTATE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE eu égard aux dispositions des articles 267 du code civil et 1116 du code de procédure civile qu’il ne rentre pas dans la compétence du juge du divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et de désigner un notaire pour y procéder à ce stade de la procédure ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de Madame [F] [T] et de Monsieur [C] [I] relatives au partage et à l’attribution des biens meubles, vêtements et effets personnels, ainsi qu’à la prise en charge du prêt automobile et au remboursement de la dette locative une fois le divorce prononcé ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
CONSTATE qu’il n’est formulé par les époux aucune demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de POITIERS.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN K. FOURRE
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