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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 15 mars 2026, n° 26/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00530 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U754 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur SINGER
Dossier n° N° RG 26/00530 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U754
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Grégory SINGER, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction du territoire français de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 08/04/2021 ;
Monsieur [E] [F], né le 12 Novembre 1992 à [Localité 1] ([Localité 2]), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [E] [F] né le 12 Novembre 1992 à [Localité 1] ([Localité 2]) de nationalité Algérienne prise le 12/03/2026 par M. LE PREFET DU LOT notifiée le 12/03/2026 à 13h01 ;
Vu la requête de M. [E] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 14 Mars 2026 à 20h09 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14/03/2026 reçue et enregistrée le 14/03/2026 à 08h40 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00530 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U754 Page
Me Majouba SAIHI, avocat de M. [E] [F], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [E] [F], né le 12 novembre 1992 à [Localité 1] de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 8 avril 2021 à une peine de trente mois d’emprisonnement et de cinq ans d’interdiction judiciaire du territoire français. Il a également fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 8 août 2025 portant assignation à résidence notifié le 9 août 2025
Alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de retenue, M. [E] [F] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du Lot daté du 12 mars 2026, régulièrement notifié le 12 mars 2026 à 13h01.
Par requête datée du 14 mars 2026, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 20h09, M. [E] [F] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Vice de forme de l’arrêté de placementErreur manifeste d’appréciation
Par requête datée du 13 mars 2026, enregistrée au greffe de la juridiction le 14 mars 2026 à 8h40, le préfet du Lot a demandé la prolongation de la rétention de M. [E] [F] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 15 mars 2026, M. [E] [F] indique vivre à [Localité 3] avec sa femme, avec qui il est seulement marié religieusement et que le bail sera bientôt au nom de sa conjointe. Il indique vouloir quitter le territoire pour aller vivre en Espagne.
Le conseil de M. [E] [F] soulève des exceptions de nullité in limine litis relatives à l’absence de production de l’attestation de conformité, à l’irrégularité du contrôle d’identité, à la méconnaissance de l’article 62-2 du code de procédure pénale quant à la décision de levée de la garde à vue et au placement en retenue. Elle soulève des fins de non-recevoir quant à l’irrecevabilité de la requête. Sur le fond, les moyens de la requête écrite sont maintenus.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable
L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
Il s’en déduit qu’aucune nullité ne peut être formelle et qu’il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecte effectivement les droits reconnus à l’étranger. Cette atteinte substantielle aux droits par ailleurs être avérée et non hypothétique, signifiant que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais l’atteinte constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce. Au surplus, le lien doit être établi entre l’irrégularité soutenue et l’atteinte aux droits alléguée.
Sur la garde à vue et le placement en retenue
Aux termes de l’article 73 du code de procédure pénale, alinéa 1 : « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche ».
Selon l’article 53 du même code, « est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ». Aux termes de la jurisprudence constante, un ou plusieurs indices apparents et objectifs d’un comportement délictueux sont nécessaires.
Aux termes de l’article 62-2 du même code : « la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit ».
L’article 63 II) du même code prévoit que la durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de sanctionner le recours à la procédure de la garde à vue dans les cas où il apparaîtrait qu’elle aurait été délibérément déclenchée ou maintenue en l’absence manifeste de toute intention de poursuivre sur le plan pénal.
Aux termes de l’article L813-4 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment ».
En l’espèce, la défense soutient que M. [E] [F] a subi un détournement de la mesure de garde à vue, laquelle a été maintenue à des fins purement administratives et que l’avis du placement en retenue a été transmis au parquet en amont du réel placement de l’intéressé.
En effet, il résulte du dossier que l’interpellation de l’intéressé a été faite en exécution de la réquisition faite par le procureur de la République en application de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale le 11 mars 2026. Il a été présenté à l’officier de police judiciaire à 14h15 puis placé en garde à vue du chef de blanchissement et de « fiche positive ». Un avis à magistrat daté du 12 mars 2026 à 9h45 indique de procéder au classement 21 pour les faits de blanchissement et au classement 61 sur les faits concernant la situation de M. [F] « et mise à exécution par la préfecture du volet administratif ».
La préfecture a été jointe par les services de commissariat le même jour à 10h39 et il était demandé de notifier à M. [F] son placement en CRA de [Localité 4] à l’issue de sa garde à vue.
Le 12 mars 2026 à 11h35, l’officier de police judiciaire a restitué une somme d’argent à la conjointe de M. [E] [F].
Il ressort du PV « notification de fin de garde à vue » que la mesure de garde à vue de M. [E] [F] a pris fin le 12 mars 2026 à 13h00. L’arrêté de placement au CRA et les droits accompagnant ce placement ont été notifiés ensuite à 13h01. La copie du registre actualisé fait état d’un placement en rétention le 12 mars 2026 à 13h01.
Or, il ressort d’un courrier de la préfecture du LOT adressée par courriel au parquet de Cahors le 12 mars 2026 à 10h38 que le préfet du Lot indiquait venir de placer en rétention administrative M. [E] [F].
Dès lors d’une part qu’il appartient au magistrat du siège, gardien des libertés individuelles, de sanctionner le recours à la procédure de la garde à vue dans les cas où il apparaîtrait qu’elle aurait été délibérément déclenchée ou maintenue en l’absence manifeste de toute intention de poursuivre et dès lors d’autre part que les dispositions de l’article 53 précité impose en cas de flagrance que les investigations menées dans le cadre de l’enquête doivent se poursuivre sans discontinuer, il apparaît qu’à la suite de la décision du parquet de classer la procédure à 9h45, la garde à vue n’a été levée qu’à 13h00 et alors qu’un seul acte a été fait à 11h35 en vue de remettre une somme d’argent à la conjointe de M. [E] [F] qui ne nécessitait pas la présence de ce dernier.
Il ne peut qu’être constaté que le parquet de Cahors a été informé d’un placement en retenue à 10h38 pour M. [E] [F] alors même que la garde à vue n’était pas encore levée.
Il ressort donc un délai de 3h15 entre le dernier avis parquet et la fin de la garde à vue et un délai de 2h22 entre l’information du procureur faisant état d’un placement en retenue de M. [E] [F] et la fin réelle de la garde à vue et le placement en retenue de ce dernier.
Ces délais sont excessifs et ne peuvent pas s’expliquer uniquement par le temps nécessaire pour l’établissement des divers documents et des notifications faites à l’intéressé, et constituent de ce fait une retenue arbitraire.
Il résulte de ces éléments que la garde à vue a été détournée à des fins administratives et que le grief est démontré par l’atteinte portée à l’étranger qui a été privé de sa liberté d’aller et venir pendant 3heures15.
Ainsi, le moyen sera accueilli et la procédure déclarée irrégulière. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il sera ordonné la mise en liberté de M. [E] [F].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS irrecevable la requête du préfet du Lot ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet du Lot ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [E] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
INFORMONS M. [E] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS M. [E] [F] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 15 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00530 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U754 Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 15 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [E] [F]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [E].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
M. [E] [F]
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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