Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 1er juil. 2025, n° 24/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 15]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01182 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MJ3U
Joint au N° RG 24/1809
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Mme Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,
DEMANDERESSES
S.C.I. DIGO dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Georgina VASILE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substituée par Me GARANDET,avocat postulant.
Ayant pour avocat Me LEGROS WOLFENDEN Sylvie du barreau de Paris,avocat plaidant .
S.N.C. PITCH IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD,assureur de la société EMPC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,substitué par Me BLANC
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,assureur de la société EMPC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,substitué par Me BLANC
S.A.R.L. EMPC, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
S.A.R.L. BEI TECH, dont le siège social est sis [Adresse 27] [Adresse 17]
non comparante
S.A. MMA IARD assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la Société BEI TECH , prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,substitué par Me BLANC
S.A.R.L. REALSOL, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE,substitué par Me [N].
S.A. AXA FRANCE IARD assignée en sa qualité d’assureur présumé de la Société REAL SOL, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,avocat postulant.
Ayant pour avocat plaidant Me LAUNEY Stéphane,avocat au barreau de Paris.
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,avocat postulant.
Ayant pour avocat plaidant Me LAUNEY Stéphane,avocat au barreau de Paris.
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur décennal de la Société PITCH PROMOTION, assureur tout risque chantier et assureur dommage ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,substitué par Me RAULY.
S.N.C. PITCH IMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. PB MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE,substitué par Me GARCIA.
S.A. GENERALI IARD dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE,substitué par Me GARCIA.
S.A.S. SEPROCI, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,substitué par Me BLANC.
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la Société SEPROCI (contrat 21-21-07749-19)dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,substitué par Me BLANC.
S.A.S. BUREAU D’ETUDES YVES GARNIER, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,substitué par Me BLANC
S.A. MMA IARD,assureur de la société Bureau d’Etude Yves Garnier, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,substitué par Me BLANC
S.A. MMA IARD ASSURANES MUTUELLES,assureur de la société Bureau d’Etude Yves Garnier, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,substitué par Me BLANC
DÉBATS
A l’audience publique du : 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 01 Juillet 2025
Le 01 Juillet 2025
Grosse à :
Me Anne BENHAMOU,
Maître [B] [L] [T] de la SELARL BREU-AUBRUN-[T] ET ASSOCIES,
Maître [J] [X] de la SCP DE
ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-[Adresse 23],
Maître [M] [O] de la SCP [O] & ASSOCIES,
Maître [D] [N] de la SELARL GIRAUD-[N] ET ASSOCIES,
Maître [S] [P] de la SELARL PHARE AVOCATS,
Maître [A] [Z] de la SELARL PLANTAVIN [Z] ET ASSOCIES,
Maître [G] [H] de la SELAS SELAS [Localité 18] [H] & ASSOCIÉS,
Me [E] [U]
Service des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Il ressort des éléments aux débats que la SNC PITCH IMMO a entrepris la réalisation d’une opération immobilière sise [Adresse 20] à [Localité 22], consistant en la création de 18 logements et 53 places de parking.
L’ouverture du chantier est intervenue le 20 septembre 2021.
Suite à une opération d’achat et substitution de bénéficiaire, la SCI DIGO a acquis en VEFA le lot A21 et les lot PK28, BOX1 et BOX2, dont la livraison interviendra la 29 juin 2023 avec réserves.
Par suite, la SCI DIGO constatera d’autres désordres et notamment la présence de beaucoup de condensation et d’eau liée au système de chauffage/climatisation.
Malgré mise en demeure, la SCI DIGO argue qu’aucune solution ne lui est apportée.
Par actes en date du 25 juin 2024, la SCI DIGO a fait assigner la société PITCH IMMO aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire aux frais de la société PITCH IMMO et qu’elle soit condamnée à payer à la SCI DIGO la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par acte en date des 10, 12 et 19 décembre 2024 et du 16 janvier 2025, la société PITCH IMMO a décidé d’attraire en la cause ;
La compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société PITCH IMMO, assureur DO, TRC et CNR,La société PB MENUISERIE,LA compagnie d’assurances GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur de la société PB MENUISERIE,La société ETUDE PROMOTION COORDINATION INGENIERIE (SEPROCI),La compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société SEPROCI,Le BET YVES GARNIER,La compagnie d’assurances MMA IARD prise en sa qualité d’assureur du BET YVES GARNIER,La société EMPC,La compagnie d’assurances MMA IARD prise en sa qualité de la société EMPC,La société BEI TECH,La compagnie d’assurances MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société BEI TECH,Le société REALSOL,La compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société REALSOL,La société DEKRA INDUSTRIAL,La compagnie d’assurances XL INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL,
Aux fins que les opérations d’expertises se déroulent à leurs contradictoire. Les deux instances ont été jointe en cours de procédure sur le seul numéro RG 24/01182.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 31 janvier 2025, la société PITCH IMMO maintient ses demandes de rendre communes et opposables aux parties assignées les opérations d’expertises sollicitées, et demande à ce que la SCI DIGO soit déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que celle tendant à voir mettre à sa charge les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 mai 2025, la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur DO, CNR et TRC fait valoir, sous sa qualité d’assureur DO que la société PITCH IMMO soit déboutée de ses demandes faute de motif légitime. En sa qualité d’assureur CNR et TRC, elle formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 mai 2025, la société PB MENUISERIE et son assureur, la compagnie d’assurances GENERALI IARD formulent les protestations et réserves d’usage et sollicitent qu’une expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties, demande formée afin d’interrompre tous délais de prescription.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 mai 2025, la société SEPROCI et son assureur, la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY formulent les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 mai 2025, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES entend intervenir aux côtés du BET YVES GARNIER et de la compagnie d’assurances MMA IARD. Ensemble, ils formulent les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 mai 2025, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES entend intervenir aux cotés de la compagnie d’assurances MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société EMPC. Ensemble, elles formulent les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 mai 2025, la compagnie d’assurances MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société BEI TECH s’oppose à sa mise en cause en indiquant que la société PITCH IMMO ne démontre pas qu’elle est l’assureur de la société BEI TECH.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 février 2025, la société REAL SOL formule les protestations et réserves et demande que le syndicat des copropriétaires soit débouté de sa demande de relever et garantir formée à son encontre.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 avril 2025, la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société REAL SOL formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 février 2025, la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur, la compagnie d’assurances XL INSURANCE COMPANY formulent les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 13 mai 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le société EMPC et la société BEI TECH bien que régulièrement assignées n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
Au préalable, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite son intervention volontaire en qualité d’assureur du BET YVES GARNIER ainsi que de la société EMPC, au côté de la compagnie d’assurances MMA IARD.
En l’état et en absence d’opposition, son intervention volontaire en ces qualités sera acceptée.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la SCI DIGO sollicite une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’elle subit dans son bien et listés dans son assignation initiale. Elle produit à l’appui de sa demande, l’ensemble des courriers qui ont pu être échangés avec la société PITCH IMMO ainsi que le procès-verbal de réception contenant un rapport des réserves, contenant une partie des désordres invoqués.
Elle justifie ainsi de l’existence de désordres, motif légitime à la tenue d’une expertise judiciaire.
Au visa de l’article 331 du Code de procédure Civile, la société PITCH IMMO a souhaité attraire en la cause plusieurs parties ayant participé à l’acte de construire ainsi que leurs assureurs. Elle produit à l’appui de cette intervention les documents justifiant de l’intervention de ces sociétés à l’acte de construire ainsi que les attestations d’assurances nécessaires.
En réponse, la plupart des parties constituées formulent les protestations et réserves concernant la mesure.
La compagnie d’assurances AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur DO conteste toutefois sa mise en cause en cette qualité en exposant d’une part qu’il n’appartient plus à la société PITCH IMMO de l’attraire en la cause du fait de la perte de sa qualité de propriétaire, et d’autre part que ses garanties au titre de l’assurance DO ne seront pas mobilisables tant qu’aucune réclamation ne lui est faite à ce titre.
Au visa de l’article L242-1 et suivant du Code de Assurances, il est manifeste que la société PITCH IMMO ne dispose pas d’un motif légitime à attraire en la cause l’assureur DO. En effet, il n’est pas justifié de l’existence d’une déclaration de sinistre restée infructueuse plus de 60 jours. Dans ces conditions, la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur DO sera mise hors de cause.
De plus, la compagnie d’assurances MMA IARD conteste sa mise en cause en qualité d’assureur de la société BEI TECH, exposant que la pièce produite par la société PITCH IMMO est en réalité l’attestation d’assurances valable pour la société EMPC.
En l’état et à la lecture de la pièce 12 présentée par la société PITCH IMMO comme justifiant de la l’identité de l’assureur de la société BEI TECH, il est manifeste que ladite pièce est en réalité l’attestation d’assurance de la société EMPC. Dans ces conditions, si les pièces produites permettent de justifier de la participation de la société BEI TECH aux opérations de construction litigieuses, il n’est pas démontré que la compagnie d’assurances MMA IARD était son assureur. Dans ces conditions, celle-ci se verra mise hors de cause en cette qualité.
Pour le reste, en l’état des éléments dans les débats, la SCI DIGO justifie d’un intérêt légitime à voir une expertise judiciaire ordonnée, et la société PITCH IMMO justifie d’un motif légitime à attraire les parties requises, à l’exceptions de la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur DO et de la compagnie d’assurances MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société BEI TECH.
Les frais de ladite expertise resteront toutefois à la charge de la SCI DIGO dans la mesure où à ce stade, c’est la partie qui dispose le plus d’un intérêt à voir la mesure se tenir, et ce afin de garantir son bon déroulement.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par certaines parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur la demande de rejet des demande formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société REAL SOL :
Il ressort des écritures produites par la société REAL SOL que celle-ci sollicite que toute demande de relever et garantir formée par le syndicat des copropriétaires soit rejetée. Toutefois, il n’est pas en la cause un quelconque syndicat des copropriétaires de sorte que cette demande, présente au dispositif de ses écritures, sera analysée comme une erreur matérielle et il n’y sera pas répondu dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge de la SCI DIGO concernant son assignation vis à vis de la société PITCH IMMO et à cette dernière concernant l’ensemble des assignations qu’elle a fait délivrer.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ACCEPTONS l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur du BET YVES GARNIER et de la société EMPC,
METTONS hors de cause la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrages ainsi que la compagnie d’assurances MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société BEI TECH,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[V] [Y]
Architecte DPLG
[Adresse 9]
[Localité 1]
Port. : 06.18.60.14.10 Mèl : [Courriel 26]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Localité 22], sis [Adresse 20], ensemble [Adresse 19], précisément [Adresse 16], les visiter et les décrire,
Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,Entendre tout sachant,Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,Décrire l’état du bien de la SCI DIGO et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le procès-verbal de réception avec réserves daté du 29 juin 2023,Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que la SCI DIGO devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la SCI DIGO dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la SCI DIGO et la société PITCH IMMO supporteront la charge des dépens de la présente instance en fonction des assignations qu’elles ont fait délivrer,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Élagage ·
- Branche ·
- Arbre ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Partie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Motivation ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Résidence ·
- Interprète
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Juge ·
- Date ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Avis ·
- Tiers ·
- Empoisonnement ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- République
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Honoraires ·
- Dol ·
- Expertise ·
- Prestation ·
- Dommage ·
- Signature
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Statuer ·
- Réserver ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Finances ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Management ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Service public ·
- Cotisations sociales ·
- Collaborateur ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assujettissement ·
- Signification ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Père ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Recours ·
- Action ·
- Cotisations sociales ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Crime ·
- Étranger ·
- République ·
- Police judiciaire ·
- Fins ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.