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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, tprx ctx general, 18 août 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. YOUNITED c/ SA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE COGNAC
[Adresse 5]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
— --------
Minute n° 25/00159
JUGEMENT
du
18 Août 2025
53B
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GABX
S.A. YOUNITED
C/
[O] [D]
Le :
copies exécutoires
à Me BARBERA GERAL
à
copies certifiées conformes
à Me BARBERA GERAL
à Madame [O] [D]
JUGEMENT du 18 août 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le lundi 30 juin 2025 ;
Sous la présidence de Sébastien GALLEGO, juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie TASSEAU, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Août 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
S.A. YOUNITED
SA immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 517 586 376
dont le siège social est [Adresse 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
DEMANDERESSE représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me BARBERA GERAL, avocat au barreau de la Charente
ET :
Madame [O] [D]
Née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
DEFENDERESSE non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 11 octobre 2022, la SA YOUNITED a consenti à madame [O] [D] un prêt personnel d’un montant de 4.500 € mis à disposition outre 448,62 € de frais de service, assorti d’un taux d’intérêt contractuel fixe de 6,67 % l’an.
Ce prêt était remboursable en 84 mensualités d’un montant de 73,90 € (hors assurance).
En raison d’échéances impayées, la SA YOUNITED a mis en demeure par LRAR du 07 juin 2023 madame [O] [D] de régulariser la situation en réglant la somme de 183,30 € dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme.
Le 25 septembre 2023, il était notifié à la débitrice la déchéance du terme de son prêt.
Suivant exploit de commissaire de justice du 24 avril 2025, la SA YOUNITED a assigné madame [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de céans aux fins d’obtenir sa condamnation au visa notamment de l’article L. 312-1 et suivants du code de la consommation à lui payer les sommes de :
— 5.279,30 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,67 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À titre subsidiaire, la SA YOUNITED demande le prononcé de la résolution judiciaire et la restitution de la somme de 4.500 €.
* *
À l’audience de première appel du 26 mai 2025, madame [O] [D] a comparu et a sollicité un report afin de saisir un conseil.
À l’audience du 30 juin 2025, madame [O] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La SA YOUNITED a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en est remise au dossier déposé à la juridiction.
Le tribunal a soulevé d’office avant la clôture des débats divers moyens tenant notamment à la recevabilité de l’action du prêteur susceptible d’être atteinte de forclusion et à l’irrégularité du contrat de prêt, et notamment celle relative à la vérification de la solvabilité de la débitrice sans que la partie demanderesse ne sollicite de report.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la demande en paiement du prêt personnel
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation “Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge."
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose ainsi que : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier".
La SA YOUNITED ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit à titre de justificatifs de la situation de madame [O] [D], en sus de la fiche “renseignement” complétée au moyen des déclarations de l’intéressée, qu’un bulletin de paie afférent au mois de septembre 2022 et rien concernant ses charges notamment le loyer ou l’autre crédit déclaré dans la fiche de dialogue. S’agissant d’un crédit consenti pour un montant non négligeable de 4.500 € outre 448,62 € de frais de service à une débitrice vivant seule avec deux enfants à charge, la vigilance du prêteur devait être particulièrement renforcée et il ne pouvait se contenter des seules déclarations de l’empruntrice sans les corroborer par des pièces extrinsèques à la fois sur les ressources et les charges de l’intéressée.
Au surplus, en application de l’article L 312-12 du code de la consommation, le prêteur doit remettre préalablement à la conclusion du contrat de crédit une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et ce en temps utile conformément à l’article 5 de la directive 2008/48. Or, il résulte des pièces remises la signature de la FIPEN le 11 octobre 2022 à 14h38 c’est à dire à la même heure que l’acceptation de l’offre sans que soit établie la date de remise effective de la FIPEN si bien qu’il n’est pas caractérisé un délai suffisant laissé à la débitrice pour bénéficier d’un délai de réflexion au regard des informations précontractuelles contenues dans cette fiche.
Dès lors, la SA YOUNITED doit être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
Madame [O] [D] n’est donc tenue que du capital emprunté (4.500 €) déductions faite des paiements effectués (431,09 €), soit un solde de 4.068,91 € et à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
En l’espèce, même si une mise en demeure a été expédiée le 7 juin 2023, il n’apparaît pas justifié de faire subir à la débitrice l’inaction du prêteur qui a laissé courir un délai de près de deux ans avant d’agir en limite de forclusion si bien qu’il sera retenu l’assignation comme point de départ des intérêts.
Quant à la majoration des intérêts, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal étant voisin voire supérieur à celui du contrat, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la sommes restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Par conséquent, les intérêts courront à compter de l’assignation, date de la mise en demeure valant sommation suffisante de s’acquitter de l’ensemble de la créance.
La capitalisation des intérêts contractuels est exclue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Elle doit donc être a fortiori écartée en cas d’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les autres demandes
Madame [O] [D] succombe au moins pour partie à l’instance et supportera donc la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la SA YOUNITED aux intérêts sur le prêt personnel consenti à madame [O] [D] le 11 octobre 2022,
en conséquence,
CONDAMNE madame [O] [D] à payer à la SA YOUNITED la somme de 4.068,91€, portant intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de l’assignation,
CONDAMNE madame [O] [D] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
S. TASSEAU S. GALLEGO
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