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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 26 nov. 2024, n° 23/03841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 26 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/03841 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R5AC / JAF Cab 1
AFFAIRE : [R] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] (TUNISIE) ([Localité 1]
domicilié : chez Mme [I] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Maître Elisa OPPLIGER-KHAN de l’AARPI KOOP AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 224
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [H]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Charlotte CHEVALLIER-GUYOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 66
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 06 juillet 2023,
— dit la juridiction française compétente et la loi française applicable,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. M. [J] [R], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] (Tunisie)
et de
. Mme [C] [H], née [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (Nord)
Mariés le [Date mariage 4] 1995 à [Localité 10] (Tunisie),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
— rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— constate l’absence de demande de prestation compensatoire de l’une ou l’autre des parties,
autorité parentale
— constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs [B] et [X],
— rappelle que l’autorité parentale est en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
— rappelle que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
— fixe la résidence habituelle des enfants mineures chez la mère,
— fixe le droit d’accueil du père à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
. en période scolaire: toutes les fins de semaines, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures 30,
. pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant fractionnées par quinzaine selon la même alternance,
— dit que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
— dit que les enfants devront être prises et ramenées à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
— dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relèvent les établissements scolaires fréquentés par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
pension alimentaire
— dit n’y avoir lieu à fixer de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
— dit que les dépenses exceptionnelles excédant 100 euros (frais de scolarité privée, frais de voyages scolaires/extra-scolaires, frais de conduite accompagnée et de permis de conduire, dépenses de santé non remboursées…) exposés pour les enfants seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable des deux avant l’engagement de toute dépense, et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l’autre,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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