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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 17 janv. 2025, n° 19/01729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 19/01729
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [Y]
né le 13 Avril 1949 à
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
[15]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 8]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES [Localité 20]
[Adresse 22]
[Localité 6]
Représentée par [Localité 20].[T],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : [Localité 20]. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : [Localité 20]. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : [Localité 20]. Jean Paul RICATTE
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 Novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
Monsieur [L] [Y]
[15]
[9]
CPAM
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 13 avril 1949, Monsieur [L] [Y] a travaillé pour le compte des [17] ([17]), devenues par la suite l’établissement public [14] ([12]), du 4 septembre 1967 au 3 mai 1969 et du 6 août 1970 au 30 novembre 1997 . Il a occupé les postes suivants, principalement au Fond à l’UE [23], l’UE [24] et l’UE [Localité 16]:
électromécanicien (Jour et Fond)électromécanicien en tailleélève technicienélève stagiaireporion électromécanicienchef de quartier électromécanicien
Par formulaire du 10 novembre 2016, Monsieur [L] [Y] a déclaré à l'[10], Assurances Maladie des [Localité 20] (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme d’asbestose au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical le 25 octobre 2016 par le Docteur [J], pneumologue.
Le 30 mars 2017, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [L] [Y] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 6 juillet 2017, la Caisse a notifié à Monsieur [L] [Y] un taux d’incapacité de 10 % et lui a attribué une rente annuelle de 2 052,79 euros à la date du 26 octobre 2016.
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les [Localité 20] (CANSS[Localité 20]) – Assurance Maladie des [Localité 20].
Il convient également de préciser que le 1er janvier 2008, [14] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [14] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
Par ailleurs, selon quittance du 12 septembre 2018, Monsieur [Y] a accepté l’offre du [15] ([15]) d’indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante à la somme de 15 400 euros, décomposés de la manière suivante :
− 13 000 euros au titre du préjudice moral,
− 400 euros au titre du préjudice physique,
− 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le 13 novembre 2017, Monsieur [Y] a formulé auprès de la Caisse une demande de conciliation.
Faute de conciliation, Monsieur [L] [Y] a, selon requête déposée au greffe le 25 octobre 2019, attrait l’Agent judiciaire de l’État ([9]) venant aux droits des [17], devenus l'[14] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La Caisse Primaire d’Assurances Maladies de Moselle a été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 9 janvier 2020 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 19 janvier 2024. Après deux renvois l’affaire a été retenue et examinée à l’audience publique 13 novembre 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [L] [Y], représenté par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives accompagnées d’un bordereau de pièces reçues au greffe le 06 novembre 2024.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [L] [Y] demande au Tribunal de :
déclarer son recours recevable et bien fondé;rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par 1'Agent Judiciaire de l’État, la Caisse et le [15]; juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due au une faute inexcusable de son employeur, la société [14], aux droits de laquelle vient l'[9] ;En conséquence,
condamner la Caisse de Sécurité sociale au payement à son profit du maximum de la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité sociale, avec comme point de départ de la majoration la date du 26 octobre 2016,La condamner au payement de majoration maximum des indemnités suivant l’évolution du taux d’I.P.P. de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, prenant effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l’aggravation ;juger qu’en cas de décès de Monsieur [L] [Y] imputable à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;ordonner qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil 1'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;condamner l'[9] au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;condamner l'[9] au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le [15], représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces sous bordereau communiqués le 21 juillet 2023.
Suivant ses dernières écritures, le [15] demande au Tribunal de :
déclarer recevable la demande formée par Monsieur [L] [Y], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;déclarer recevable sa demande recevable, subrogé dans les droits de Monsieur [Y];dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [Y] est la conséquence de la faute inexcusable de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, repreneur de l’ancien EPIC [14] à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale, soit 1 958,18 euros et dire que la CANSSM devra verser cette majoration à Monsieur [Y];dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [Y], en cas d’aggravation de son état de santé;dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant;fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [Y] comme suit:◦Souffrances morales 13 000 euros;
◦Souffrances physiques 400 euros;
◦Préjudice d’agrément 2 000 euros;
TOTAL 15 400 euros
dire que la CANSS[Localité 20] devra verser cette somme au [15], créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale;condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat, repreneur du contentieux de l’ancien [14] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 07 juin 2024 .
Dans ses dernières écritures, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de:
A titre principal
dire et juger qu’aucune faute inexcusable n’a été commise par l’ancien exploitant, aux droits et obligations duquel vient l'[9] ;
En conséquence,
déclarer Monsieur [L] [Y], le [15] et I’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 20] mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;les débouter de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de l'[9].
Plus subsidiairement encore : si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur venait à être retenue :
débouter le [15], subrogé dans les droits de Monsieur [Y] [L], de ses demandes formulées au titre du préjudice moral, physique et d’agrément ;
Le cas échéant et subsidiairement,
réduire les sommes allouées au titre du préjudice moral et physique ;
En tout état de cause :
— Sur la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
débouter Monsieur [Y] [L] de cette demande ;Subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions
déclarer infondée la demande présentée par le [15] au titre desdites dispositions ;
— Sur les dépens
dire n’y avoir lieu à dépens.
Dans ses dernières écritures du 19 avril 2021, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les [Localité 20] (« CANSS[Localité 20] »), régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [T], muni d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de:
lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l'[9];
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la fixation de la majoration de la rente réclamée par le [15] pour le compte de Monsieur [Y];
prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [Y];constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [L] [Y] consécutivement à sa maladie professionnelle;lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [L] [Y];déclarer irrecevable la demande d’inopposabilité de l'[9];condamner l'[9] dont la faute aura préalablement été reconnue, au reversement des sommes (en principal et intérêt) qu’elle sera amenée à verser à Monsieur [Y] et au [15] au titre de la majoration de rente, et au [15] des préjudices extrapatrimoniaux.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L’article 38 de la Loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012, dispose que «toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État »
L’Agent Judiciaire de l’État reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [14] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée le 25 octobre 2019 par Monsieur [L] [Y] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la demande de conciliation auprès de la CPAM, ce qui n’est pas contesté par l'[9].
Le recours est donc recevable.
Sur la mise en cause de l’organisme social
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les [Localité 20] (CANSS[Localité 20]) – Assurance Maladie des [Localité 20].
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSS[Localité 20] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [15], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré ;
Sur l’exposition au risque
L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que «Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau».
La maladie a été reconnue au titre du tableau 30A des maladies professionnelles relatif aux « affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante ».
En l’espèce, l'[9] ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [L] [Y] au cours de sa carrière aux [17], devenues [12].
D’ailleurs, l'[9] indique que l’ANGD[Localité 20] a admis par attestation du 21 février 2017 l’exposition de Monsieur [L] [Y] au risque du tableau n°30A des maladies professionnelles pendant 8 ans et 9 mois.
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L'[9] nie toute conscience, à l’époque, du danger que représentait l’amiante. Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels contenant des matériaux à base d’amiante, n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles que par décret n°96-445 du 22 mai 1996; que le décret n°98-588 du 9 juillet 1998 ne concernaient pas les mineurs de fond; Il estime que [14] prenaient toutes les mesures nécessaires dès lors qu’elles avaient conscience d’un danger.
Toutefois, Monsieur [L] [Y] rappelle que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1946, avec création d’un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante dès 1950, consacré à l’asbestose et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. Après la publication de ces décrets, et notamment celui du 3 octobre 1951, tout employeur devait être conscient des dangers de l’amiante pour ses salariés.
Comme la relève à juste titre Monsieur [L] [Y], l'[14] possédait, de par sa taille, son organisation et son histoire, des moyens considérables lui permettant d’appréhender le risque amiante en tous ses aspects. [17] avaient ainsi mis en place des services médicaux internes nombreux et performant, dont un praticien au moins faisait référence quant aux pathologies liées à l’amiante.
L'[14] disposait de surcroît d’un [13] (le [13]) à la compétence reconnue en la matière.
Par ailleurs, l’employeur indique lui-même avoir mis en place une médecine préventive dès 1977, mesures qui révèlent incontestablement une connaissance de ce risque.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il convient de souligner que Monsieur [L] [Y] a travaillé aux [14] jusqu’en 1997 soit bien après les décrets de 1977, et après la mise en place par les [14] des mesures précitées (surveillance spéciale amiante, exposés devant les institutions représentatives du personnel …), de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [L] [Y] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante. Il indique qu’avant 1996, il n’a jamais été informé de la dangerosité des poussières d’amiante et que la surveillance médicale spéciale était déficiente puisqu’elle ne concernait pas tous les salariés (seulement un agent sur 10). Il ajoute que les masques et les filtres n’étaient pas adaptés aux poussières d’amiante et aux conditions du travail au fond, qu’ils n’étaient pas distribués en nombre suffisant et que le port du masque n’était pas obligatoire.
Il évoque une défaillance des systèmes contre l’empoussièrement, bien que des solutions efficaces existaient, comme par exemple un puisard rempli d’eau. Il relève que le système d’arrosage ne fonctionnait pas en raison du calcaire obstruant les buses et qu’il ne servait qu’à refroidir les machines.
Il affirme également que des produits de substitution à l’amiante existaient avant 1996, mais n’ont pas été utilisés et que les mesures l’empoussièrement étaient détournées.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [W] [A], [S] [V] et [Z] [G] pour établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour le préserver de l’exposition à l’amiante. Monsieur [Y] a produit les témoignages généraux de Messieurs [P], [O], [M] et [H].
Il conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées, et retient qu’il ne recevait pas les informations sur la dangerosité de l’amiante.
En défense, l'[9] qualifie [17] puis [14] d’entreprise responsable qui ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle telles une lutte contre les poussières (arrosage), le port des masques, distributeurs de masques et une structure spécialisée, mesure de taux d’empoussièrement une surveillance médicale spéciales (dès 1988).
Il se réfère à des campagnes d’information et de formation sur le danger des poussières de charbon.
L'[9] conteste la valeur probatoire des attestations produites en ce que les témoins n’ont pas produit de relevés de carrière.
L'[9] soutient que les [17] puis les [12] mettaient en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques, la reconnaissance de la mise en place de mesures de protection collective ayant été consacrée selon lui d’une série de jugements.
L'[9] se prévaut ainsi du fait que [14] avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail avec plus de 37 391 examens cliniques et des mesures d’empoussièrement pour le siège [23], des achats de masques pour le puits [24] avec une campagne de formation des auxiliaires de sécurité et des journées d’information sur les poussières nocives, la mise en place de grande campagne sur la sécurité et des campagnes sur l’empoussiérage pour le site de [Localité 16]. Il qualifie ces mesures d’effectives puisque les remarques des délégués mineurs ont été prises en compte en 1970 et 1973 pour lutter contre les poussières. Il se réfère aux témoignages de Monsieur [B] et Monsieur [I] pour soutenir ses arguments.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n°51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des [Localité 20], a en outre fixé les dispositions applicables aux [Localité 20] quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les [Localité 20] de [Localité 18], a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
L'[9] conteste les témoignages produits en l’absence de relevé de carrière.
Sur le caractère trop général et stéréotypé des attestations
Contrairement aux affirmations de l'[9], il ne peut être contesté que les témoins ont été collègues de travail, l'[9] ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'[9] a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, mais qu’il ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Le tribunal précise qu’il ne retiendra pas la force probante des témoignages généraux de Monsieur [B] et Monsieur [I] produits par l'[9] et des attestations de Messieurs [O] et [P], [M] et [H] produits par le demandeur puisqu’ils n’ont pas travaillé directement avec Monsieur [L] [Y] et ne peuvent dès lors relater les conditions de travail de ce dernier.
Il y a lieu de constater que le témoignage de Monsieur [A] est précis sur l’exposition au risque de Monsieur [Y] mais n’évoque pas les mesures de protection. Par contre, les deux autres témoignages indiquent qu’ils n’ont jamais eu de formation ou d’information sur les dangers de l’amiante.
L'[9] ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Même si l'[9] justifie que les institutions représentatives du personnel et les auxiliaires de sécurité ont été informées du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, il ne rapporte la preuve que les salariés, et notamment de Monsieur [L] [Y] en ont bénéficié, d’autant plus que l'[9] fait état d’information sans préciser s’il s’agit de mesures concernant l’amiante.
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [L] [Y], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation, démontre que l'[14] n’a pas pris les mesures individuelles et collectives nécessaires et de nature à prévenir le risque.
L'[9] fait état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [17] puis les [12] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [L] [Y] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Les deux attestations particulières de Messieurs [V] et [G] sont suffisamment circonstanciées et précises en ce qui concerne l’absence de mesure de protection, notamment d’information.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [L] [Y] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [L] [Y] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l'[9], venant aux droits de [12], anciennement [17], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [L] [Y] inscrite au tableau 30A, sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de la rente
L’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que «Dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.»
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [L] [Y] un taux d’incapacité permanente de 10 % et Monsieur [L] [Y] a opté pour une rente annuelle de 2 052,79 euros à effet du 26 octobre 2016.
Monsieur [L] [Y] et le [15] sollicitent la majoration maximale de cette rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum la rente à effet du 26 octobre 2016 correspondant au taux de 10%.
Dès lors, la majoration de cette rente sera directement versée à Monsieur [L] [Y], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes indemnitaires, le [15] fait état de souffrances physiques du fait de la pathologie « asbestose », en se référant à des pièces médicales. Il déclare que Monsieur [Y] est victime de souffrances morales consistant en une anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé en raison d’une maladie irréversible et évolutive pouvant engagée son pronostic vital. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément au regard de l’impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs.
L'[9] considère de son côté que en raison de l’absence de période traumatique et de pièces médicales, le [15] sera débouté de ses demandes. Il soutient qu’il n’apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément.
La Caisse s’en rapporte à justice sur ce point.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire,les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,le préjudice sexuel,le préjudice esthétique temporaire,le préjudice d’établissement,le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [L] [Y] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % et une rente annuelle. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, le [15] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Le [15] demande au Tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [L] [Y] , en raison de sa maladie professionnelle du tableau 30 A, à une somme totale de 15 400 euros, conformément à son évaluation, soit:
13 000 euros au titre de la souffrance morale,400 euros au titre de la souffrance physique2 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
L'[9] s’oppose à ces demandes. La Caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal de céans.
Sur les souffrances endurées avant consolidation
Le [15] ne produisant pas de pièces médicales ou d’attestation correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont il est fait état ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.
Sur le préjudice physique
Monsieur [L] [Y] est atteint depuis l’âge de 67 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 10%.
Le [15] précise que «l’asbestose » fait partie des maladies évolutives, sans traitement et que Monsieur [Y] se plaint d’une gêne respiratoire avec une réduction de la capacité vitale forcée.
Il produit l’exploration fonctionnelle respiratoires du 22 septembre 2016 et l’extrait du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente fixée à 10% (pièces n° 9 et 10).
Dans ces conditions le [15] rapporte la preuve de souffrances dues à l’ « asbestose » du fait d’une diminution de sa capacité respiratoire, il y a lieu de fixer l’indemnisation de son préjudice physique à la somme de 400 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme au [15].
Sur le préjudice moral
Il est rappelé qu’en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par le capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n°10-15.947).
Il y a donc lieu d’établir un préjudice spécifique d’anxiété qui soit en outre antérieur à la date de consolidation.
Le préjudice d’anxiété trouve son fondement dans le manquement général à l’obligation de sécurité. Il n’a pas vocation à s’appliquer à la seule inhalation de poussières d’amiante mais à toute substance nocive ou toxique.
L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.
Il est par ailleurs constant qu’étant atteint d’une asbestose, une telle affection ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de son âge.
Il est de plus indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété d’autant plus qu’un taux d’IPP de 10 % lui a été attribué.
Or, ce sentiment d’anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante, mais également de la crainte du déclenchement d’autres pathologies en lien avec l’exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est d’autant plus renforcé par le nombre important d’anciens salariés des [17] et des [12], également atteints d’affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
Le [15] fait valoir que le préjudice moral de Monsieur [Y] résulte d’une atteinte à son état de santé et de la peur de développer d’autres maladies.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’indemnisation du [15] au titre des souffrances morales à hauteur de 13 000 euros compte tenu de l’âge de Monsieur [Y] au moment du diagnostic (67 ans) et de ses craintes sur l’évolution de la maladie.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l’indemnité en capital et n’ont pas lieu d’être indemnisés sou couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, le [15] subrogé dans les droits de Monsieur [Y] ne verse aucune pièce au débat permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieur à sa maladie professionnelle. En effet, le préjudice de perte de qualité de vie est déjà pris en compte dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
Le [15], subrogé dans les droits de Monsieur [Y], sera donc débouté de ses demandes formulées à ce titre.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code.»
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l'[9] aussi bien pour le paiement de l’indemnité en capital que pour les préjudices.
Par conséquent, l'[9] venant aux droits de [14], sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des [Localité 20], l’ensemble des sommes qu’elle sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre des maladies professionnelles du tableau 30A de Monsieur [L] [Y].
En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l'[9], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Les circonstances de la cause justifient que l'[9], partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [L] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au [15] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de la décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [L] [Y] recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le [15], subrogé dans les droits de Monsieur [L] [Y] recevable en ses demandes;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSS[Localité 20] – l’Assurance Maladie des [Localité 20];
DIT que la maladie professionnelle «asbestose» suivant certificat médical du 25 octobre 2016 déclarée par Monsieur [L] [Y] inscrite au tableau 30A est due à la faute inexcusable de l'[14], aux droits desquels vient l'[9];
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSS[Localité 20] – l'[10], de majorer au maximum la rente attribuée correspondant au taux d’incapacité de 10 % à effet du 26 octobre 2016;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [L] [Y] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSS[Localité 20] – l’Assurance Maladie des [Localité 20] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [L] [Y], en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de Monsieur [L] [Y] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [L] [Y] au titre de cette maladie professionnelle à la somme de 13 400 euros de la manière suivante:
400 euros au titre des souffrances physiques,13 000 euros au titre des souffrances morales ;
DIT que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSS[Localité 20] devra verser cette somme de 13 400 euros ( treize mille quatre cents euros) au [15], en qualité de subrogé de Monsieur [L] [Y] , avec intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision;
DÉBOUTE le [15], en qualité de subrogé de Monsieur [L] [Y] de ses demandes formulées au titre du préjudice d’agrément de Monsieur Monsieur [L] [Y];
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de [14], anciennement [Localité 19] DU BASSIN DE LORRAINE, à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSS[Localité 20] – l’Assurance Maladie des [Localité 20], l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil;
CONDAMNE l'[9], venant aux droits de l'[14] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l'[9], venant aux droits de l'[14] à payer Monsieur [L] [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de [14], anciennement [Localité 19] DU BASSIN DE LORRAINE, à verser au [15] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°98-588 du 9 juillet 1998
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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