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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 févr. 2025, n° 24/57791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/57791 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6CJO
N° : 1
Assignation du :
13 Novembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 février 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic le société FONCIA [Localité 9] EST
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS – #E1892
DEFENDEUR
Monsieur [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 13 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [B] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— A titre principal :
*Enjoindre à M. [B] [E] de justifier de l’arrêt des travaux sur le mur de refend, dans un délai de 3 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
*Enjoindre à M. [B] [E] de convenir d’un rendez-vous avec l’architecte de l’immeuble, le syndic et toute entreprise nécessaire selon les recommandations de l’architecte afin que soit mise en œuvre une visite de contrôle des travaux en cours, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
*Dans l’hypothèse où, dans un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, M. [B] [E] n’aurait toujours pas proposé une date de rendez-vous à l’architecte de l’immeuble et au syndic, autoriser le syndic de l’immeuble à accéder au lot de M. [B] [E], le cas échéant avec l’aide d’un serrurier, et à y faire intervenir toute entreprise de son choix pour procéder aux vérifications des travaux entrepris sur le mur porteur, la toiture et les boisseaux et conduits des cheminées, et faire procéder aux travaux de remise en état aux frais et risques de M. [B] [E] ;
*Condamner M. [B] [E] à verser une provision de 2.673,23 euros au syndicat des copropriétaires à titre de remboursement des honoraires de la société Etair.
*Condamner M. [B] [E] à prendre en charge les honoraires à venir de l’architecte de l’immeuble et de toute entreprise dont l’intervention serait nécessaire pour établir un diagnostic et/ou des réparations, conformément aux préconisations à venir de l’architecte de l’immeuble.
— A titre subsidiaire, commettre tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
Se rendre sur place ;Visiter les lieux ;Entendre tous sachants ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission qu’ils soient en possession des parties ou des tiers et notamment le dossier de travaux de M. [B] [E] ;
Examiner les désordres allégués par le demandeur, que ce soit dans l’assignation ou dans les pièces qui y sont attachées ; Se prononcer sur la nature des ouvrages auxquels il a été porté atteinte : parties communes, ou parties privatives ;Rechercher l’origine, l’étendue et la cause des désordres ;
Donner son avis sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; les évaluer à l’aide de devis ;Emettre un avis technique sur les causes de ceux-ci et les conséquences éventuelles ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;Etablir le compte entre les parties ; Dire que l’expert pourra déposer un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux ; Dire que l’expert aura la possibilité, s’il l’estime nécessaire, de se faire assister d’un sapiteur dans un domaine ne relevant pas de sa spécialité ; Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que sauf, conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe. – En tout état de cause :
Condamner M. [B] [E] à verser au syndicat, pris en la personne de son syndic, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [B] [E] à assumer la charge des entiers dépens.
A l’audience du 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance.
Le défendeur, régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant « l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble », et conformes à la destination de celui-ci.
En application de ces textes, la réalisation, sans autorisation de l’assemblée générale, de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble est constitutive d’un trouble manifestement illicite justifiant la remise en état des lieux.
En l’espèce, le règlement de copropriété de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] dans le [Localité 8] prévoit (p. 6) que les parties communes incluent « tous les murs de refend sans exception » ainsi que les « coffres et conduits de cheminée et souches de cheminée ainsi que leurs accessoires. »
Il précise encore (p. 24) : « En cas de travaux pouvant affecter (…) toute chose ou partie commune (…), il devra au préalable obtenir l’assentiment du syndic, lequel pourra en référer, le cas échéant, à l’assemblée des co-propriétaires ; ces travaux et tous ceux qui en découleraient devront être exécutés, toujours à ses frais, sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble dont les honoraires seront également à sa charge. Il restera, en tous cas, responsable des conséquences de tous les travaux qu’il fera exécuter. »
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [B] [E] aurait, dans le cadre de travaux non autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires, endommagé un mur de refend situé dans son appartement.
Il résulte suffisamment des pièces versées aux débats que M. [B] [E] a entrepris des travaux dans le lot lui appartenant, ce qu’il ne conteste pas au regard des courriels produits aux débats, qui sont susceptibles d’être à l’origine des désordres constatés à la même période dans l’immeuble, à savoir suivant rapport de la société Etair, l’existence de trois conduits de cheminée situés sous la souche de cheminée de l’appartement de M. [B] [E] qui apparaissent percés et endommagés et, suivant témoignage de deux copropriétaires, une activité intense au niveau des conduits de cheminée de l’immeuble, ayant eu pour conséquence de disperser suie et gravats tombés d’un conduit de cheminée dans un appartement adjacent.
Face au silence persistant de M. [B] [E] pour renseigner le syndicat des copropriétaires sur les travaux réalisés, afin que soit caractérisée une éventuelle violation du règlement de copropriété et en tout état de cause qu’il soit remédié aux dommages constatés, il y a lieu de faire droit partiellement aux demandes principales du syndicat des copropriétaires dans les termes du dispositif de la présente décision.
En l’absence de toute certitude quant à des travaux toujour en cours « sur le mur de refend », par ailleurs non identifié avec exactitude, il n’y a pas lieu de condamner M. [B] [E] sous astreinte à cesser lesdits travaux.
En revanche, il est fait injonction à M. [B] [E] de convenir d’un rendez-vous avec l’architecte de l’immeuble, le syndic et toute entreprise nécessaire selon les recommandations de l’architecte afin que soit mise en œuvre une visite de contrôle des travaux en cours, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, l’astreinte étant prononcée sur une durée de deux mois.
En sus, dans l’hypothèse où, dans un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, M. [B] [E] n’aurait toujours pas proposé une date de rendez-vous à l’architecte de l’immeuble et au syndic, le syndic de l’immeuble est autorisé à accéder au lot de M. [B] [E], le cas échéant avec l’aide d’un serrurier, et à y faire intervenir toute entreprise de son choix pour procéder aux vérifications des travaux entrepris sur le mur porteur, la toiture et les boisseaux et conduits des cheminées, et faire procéder aux travaux de remise en état, les frais ne pouvant cependant être mis à la charge de M. [B] [E] par la présente décision, en l’absence de toute somme certaine et confirmée par un devis.
Par ailleurs, face au silence de M. [B] [E] , le syndicat des copropriétaires a dû engager des frais auprès de la société Etair, qui a procédé à la vérification des conduits de cheminée par caméra, afin d’établir la vraisemblance des dommages causés par les travaux exécutés par M. [B] [E] et le coût de cette intervention, soit la somme de 2.673,23 euros sera mis à la charge de M. [B] [E] à titre de provision.
En revanche, M. [B] [E] ne peut être condamné aux honoraires à venir de l’architecte de l’immeuble et de toute entreprise dont l’intervention serait nécessaire pour établir un diagnostic et/ou des réparations, même de manière provisionnelle, s’agissant de frais futurs non déterminés à ce jour et il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les frais et dépens
M. [B] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Enjoignons à M. [B] [E] de convenir d’un rendez-vous avec l’architecte de l’immeuble, la société FONCIA [Localité 9] EST, syndic de l’immeuble et toute entreprise nécessaire selon les recommandations de l’architecte afin que soit mise en œuvre une visite de contrôle des travaux en cours, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, l’astreinte étant prononcée sur une durée de deux mois ;
Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Dans l’hypothèse où, dans un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, M. [B] [E] n’aurait pas proposé une date de rendez-vous à l’architecte de l’immeuble et au syndic,
Autorisons le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], agissant en la personne de son syndic, la société FONCIA [Localité 9] EST, à accéder au lot de M. [B] [E], le cas échéant avec l’aide d’un serrurier, et à y faire intervenir toute entreprise de son choix pour procéder aux vérifications des travaux entrepris sur le mur porteur, la toiture et les boisseaux et conduits des cheminées, et faire procéder aux travaux de remise en état ;
Condamnons M. [B] [E] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] une provision de 2.673,23 euros à titre de remboursement des honoraires de la société Etair ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons M. [B] [E] aux dépens ;
Condamnons M. [B] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 9] le 20 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Pauline LESTERLIN
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