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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 22/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle Social, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX c/ Société INTERACTION SEINE MARITIME, Société COBEIMA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 25/364
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 22/00399 – N° Portalis DB2V-W-B7G-GCXM
— ------------------------------
[H] [F] [T]
C/
Société INTERACTION SEINE MARITIME
Société COBEIMA
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— M. [H] [F] [T]
— Interaction Seine-Maritime
— COBEIMA
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me BERBRA
— Me LAGRENADE
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F] [T]
né le 06 Août 1984 à SENEGAL (76600), demeurant 3 place Albert René – 76600 LE HAVRE, représenté par Maître Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSES
Société INTERACTION SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 39 rue Jules Siegfried – 76600 LE HAVRE
non comparante, ni représentée
Société COBEIMA, dont le siège social est sis ZA de la Briqueterie – 76160 SAINT JACQUES SUR DARNETAL, représentée par Me Xavier LAGRENADE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX, représentée par Mme [Z] [M], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 30 Juin 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social,
— Monsieur Gérard WINGERTSMANN, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Laila HADDOUCHI, Assesseur Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête parvenue au greffe de la présente le 24 octobre 2022, Monsieur [H] [F] [T] a sollicité la convocation de la société INTERACTION SEINE-MARITIME afin de reconnaissance de la faute inexcusable de cette dernière à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 9 juillet 2020, et ce avec mise en cause de la société COBEIMA, en sa qualité d’entreprise utilisatrice.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 juin 2025.
À cette date, Monsieur [H] [F] [T] expose avoir été embauché par la société de travail temporaire INTERACTION SEINE-MARITIME et mis à la disposition de la société COBEIMA le 29 juin 2020 et que le 9 juillet suivant, il a été victime d’un accident du travail alors qu’il intervenait sur le toit d’un immeuble situé au Havre pour effectuer des travaux d’étanchéité.
Il précise, qu’alors que son chef utilisait un chalumeau, la flamme de celui-ci a heurté des plaques d’isolation en polystyrène, qui ont immédiatement pris feu.
Il indique que son cousin a voulu utiliser le seul extincteur mis à disposition des travailleurs mais que celui-ci était défectueux.
Il ajoute être alors descendu par la trappe d’accès du toit pour demander de l’aide et qu’alors qu’il remontait par l’échelle donnant accès à la trappe, un pot de vernis présent sur le toit a explosé ce qu’il l’a fait chuter de l’échelle à l’intérieur de l’immeuble.
Il prétend n’avoir eu d’autre choix alors que de sauter sur le toit d’un immeuble voisin situé à plusieurs mètres en contrebas et qu’il a été placé en arrêt de travail, dès le 13 juillet 2020, à raison de douleurs au bassin, d’une douleur hémithorax et d’une lombalgie basse.
Il dit que l’entreprise utilisatrice ne pouvait ignorer le fait que les plaques d’isolation qu’il fallait retirer étaient en polystyrène et que ces matériaux étaient particulièrement inflammables.
Il explique que l’entreprise utilisatrice aurait dû prendre les mesures nécessaires pour éviter la présence des matériaux précités avec l’utilisation d’un chalumeau et qu’un mode d’évacuation de ces plaques de polystyrène aurait pu être mis en place, ce qui n’a pas été fait.
Il dit en outre que le seul moyen d’accès au toit était largement insuffisant pour porter rapidement secours aux salariés en difficulté et pour assurer leur évacuation en cas de danger imminent.
Il fait valoir que malgré sa conscience du risque, la société n’a rien mis en place en termes de mesures de prévention pour préserver la santé des travailleurs qui étaient sous sa responsabilité.
Il explique que le risque incendie était clairement identifié et que pour seule mesure de prévention, il était prévu la mise à disposition d’un extincteur à poudre aux postes de travail et que cet extincteur n’a absolument pas fonctionné.
Il indique que l’entreprise utilisatrice aurait dû s’assurer, le 9 juillet 2020, que l’extincteur mis à disposition sur le chantier était en bon état de fonctionnement.
Il ajoute qu’aucune mesure de prévention n’a été identifiée pour faire en sorte que l’incendie ne survienne pas alors qu’il aurait été possible de prévoir des règles de stockage pour éviter que les palettes de matériaux d’étanchéité ne se retrouvent pas à côté d’une source de chaleur.
Il en déduit que la société COBEIMA n’a pas mis en place une organisation du travail adaptée permettant de supprimer ou réduire le risque à la source et que la seule mesure prise impliquait que le risque se soit déjà matérialisé alors que l’obligation de l’employeur est justement de mettre en place des mesures pour supprimer ou réduire ce risque.
Il dit qu’il appartenait à l’entreprise utilisatrice de proposer une possibilité d’une autre façon de quitter le toit de l’immeuble, au besoin en refusant le marché si les conditions de sécurité n’étaient pas totalement assurées pour les salariés.
Il demande en conséquence que la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice soit reconnue et sollicite en conséquence un complément d’indemnisation forfaitaire par le biais d’une majoration du capital ou de la rente d’incapacité permanente, et la réparation intégrale de ses préjudices.
Il requiert l’instauration d’une mesure d’expertise médicale et l’allocation de la somme de 5000 € à titre provisionnel.
En défense, La Société COBEMA expose qu’il incombe à Monsieur [H] [F] [T] de démontrer les circonstances précises de l’accident par des éléments objectifs ce que le salarié ne fait pas en l’état d’une absence de témoignages sur les conditions précises de survenance de l’accident tant les versions divergent entre le salarié, et les organismes du personnel consultés dont le comité social et économique.
Elle souligne qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger alors que la pose et la localisation des extincteurs en toiture ne lui incombaient pas dès lors qu’elle n’était pas propriétaire de l’ouvrage.
Elle explique la circonstance de la défectuosité de l’extincteur ne pouvait pas être anticipée alors qu’elle avait fait procéder à la vérification annuelle du matériel le 9 juillet 2019.
Elle expose s’être conformée aux exigences du PGC sur les risques identifiés en lien avec l’accident du travail.
En réponse à l’argumentation du salarié, elle dit qu’elle ne peut être tenue responsable du principe constructif de l’immeuble alors qu’elle observe que les 10 immeubles qui constituent cet ensemble ne dispose que d’un seul lanterneau d’accès en toiture et que le marché litigieux ne prévoyait pas la mise en place d’accès extérieur par l’intermédiaire d’un échafaudage alors qu’elle n’était ni le maître de l’ouvrage ni le maître d’œuvre ni le coordonnateur SPS.
Elle conclut en conséquence au rejet des demandes à titre subsidiaire elle dit les demandes indemnitaires provisionnelles formées par le salarié comme n’étant pas justifiées.
Quant à la caisse primaire d’assurance-maladie du Havre, elle s’en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande à ce que le montant de la provision sollicitée soit réduit à de plus justes proportions.
Elle sollicite la condamnation de l’employeur à lui rembourser le montant des sommes qu’elle aura avancées dans le cadre de la faute inexcusable.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenue dûment signé, la société interaction Seine-Maritime ne comparait ni n’est représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISISON
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’ article L. 452-1 du code de la sécurité sociale , lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; que la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Et selon l’article R. 4227-28 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs.
En l’espèce, il a été déclaré par le président-directeur général de la société utilisatrice, le 10 juillet 2000, l’accident du travail dont Monsieur [H] [F] [T] a été victime le 9 juillet 2020 ; la déclaration faisant mention : « le toit de l’immeuble a pris feu d’un petit morceau de polystyrène enflammé qui a propagé le feu sur une partie du toit. Le salarié a sauté sur le toit d’un autre immeuble pour échapper à l’incendie ».
Les circonstances du fait accidentel ressortent aussi du procès-verbal en date du 29 juillet 2020 aux termes duquel Monsieur [F] [H] [T] a déposé plainte contre la société utilisatrice.
Monsieur [H] [F] [T] exposait qu’il se trouvait le 9 juin( lire 9 juillet ) sur un chantier au Havre, qu’il était là pour faire l’étanchéité du toit, qu’il travaillait juste à côté d’un des anciens polystyrènes qu’ils avaient retirés, que celui-ci avait pris feu, que son cousin avait couru pour aller chercher l’extincteur que ce dernier n’avait pas réussi à le faire fonctionner et qu’avec un autre collègue ils avaient décidé de sauter du toit pour atterrir sur un autre immeuble qui se trouvait collé au leur.
Les circonstances du fait accidentel ressortent aussi du rapport d’enquête du CSE et plus particulièrement des déclarations du chef de chantier qui explique qu’un salarié avait usé d’un chalumeau à moins d’un mètre de la palette où était stockée l’étanchéité existante, qui avait été déposée précédemment, et qu’une étincelle était tombée sur l’isolant qui avait pris eu très rapidement.
Il avait essayé d’utiliser, mais en vain, un extincteur.
Il précisait, qu’à cause du feu, l’accès au lanterneau n’était plus possible ce qui avait conduit le salarié à prendre la décision de sauter de la terrasse d’un bâtiment vers l’autre.
Dès lors, c’est à tort si l’entreprise utilisatrice expose que les circonstances du fait accidentel ne sont pas précises.
Il ressort par suite de l’enquête précitée, des déclarations du salarié et de son cousin qu’un incendie s’est produit dès lors qu’un salarié a usé d’un chalumeau à très grande proximité de plaques déposées inflammables et que les salariés ne disposaient que d’un seul extincteur qui n’a pas fonctionné.
D’une part et en l’état de la configuration des lieux qui ne permettait que l’évacuation par un seul lanterneau et alors que les salariés travaillaient en utilisant un chalumeau, il appartenait à l’entreprise utilisatrice de mettre à disposition des salariés plusieurs extincteurs, tenant la surface du lieu d’exécution de la mission, la présence de matériaux inflammables et ce pour pallier une difficulté tenant au dysfonctionnement de l’extincteur.
Il est acquis qu’un seul extincteur avait été mis à disposition des salariés.
D’autre part, aucun mode opératoire n’avait été prévu, en l’état de l’usage d’un chalumeau, à proximité de plaques d’isolation inflammables alors qu’il aurait dû être organisé l’éloignement de ces plaques du lieu d’usage de chalumeau et de sa flamme.
Or, il est constant que ce risque particulier n’avait pas été évalué par l’entreprise utilisatrice.
Dès lors, il doit être relevé une faute inexcusable à l’égard de l’entreprise utilisatrice, qui ne pouvait ignorer le risque de l’utilisation d’un chalumeau, dans les circonstances en cause, à raison du retrait de plaques inflammables, et alors que le risque incendie aurait dû être travaillé par l’affectation de plusieurs extincteurs.
Sur les conséquences de la faute inexcusable, elle emporte majoration à son taux maximum du capital versé au salarié.
En outre, les faits accidentels ont emporté sur la personne du salarié une lombalgie, une plaie et douleur de la face dorsale de la main droite, une douleur intercostale gauche, et des douleurs des deux hanches.
En l’état des conséquences lésionnelles du fait accidentel, qui sont heureusement relativement réduites, il apparaît raisonnable d’allouer au salarié une provision à hauteur de 2000 €.
Il en ressort aussi qu’il doit être restauré une mesure d’expertise médicale dans les termes du dispositif de la présente.
Concernant la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, elle sera réservée à la liquidation des entiers préjudices.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que la société COBEIMA a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 9 juillet 2020.
Ordonne majoration du capital versé Monsieur [H] [F] [T] à son maximum.
Fixe à 2000 € le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [F] [T].
Avant dire-droit,
Instaure une mesure d’expertise médicale à fin d’évaluation des préjudices subis par Monsieur [H] [F] [T], confiée au Docteur [N] [Y], experte auprès de la Cour d’appel de Rouen, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier :
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale» en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) d’indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux :
— Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel;
— Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime;
— Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que la Caisse fera l’avance pour le compte de la CNAM du montant des frais de l’expertise directement entre les mains de l’experte qui dressera facture de ses émoluments, en ce y compris les sommes versées par elle à son ou ses sapiteurs ;
Dit que l’experte devra rendre son pré-rapport dans les 4 mois suivants son acceptation de la mission, et qu’en cas de refus elle devra en rendre compte sans délai au Greffe afin qu’il soit pourvu à son remplacement ;
Dit que les parties auront un mois après notification du pré-rapport de l’experte pour faire valoir d’éventuels dires et que l’experte rendra son rapport définitif dans le délai supplémentaire d’un mois. En l’absence de dire à expert, le pré-rapport deviendra définitif.
Dit que la caisse primaire d’assurance-maladie du Havre procédera à l’avance des sommes à devoir à Monsieur [H] [F] [T] en exécution de la présente.
Condamne la société INTERACTION SEINE-MARITIME, employeur juridique de Monsieur [H] [F] [T], à rembourser la caisse primaire d’assurance-maladie du Havre les sommes que cette dernière aura avancée en exécution de la présente.
Réserve la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société INTERACTION SEINE-MARITIME et la société COBEIMA aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 22/00399 – N° Portalis DB2V-W-B7G-GCXM
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 22/00399 – N° Portalis DB2V-W-B7G-GCXM
Magistrat : Fabrice LECRAS
Monsieur [H] [F] [T]
Société INTERACTION SEINE MARITIME
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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