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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 31 mars 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00286 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2BO Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 31 [11] 2025 pour notification à [R] [J] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 31 Mars 2025 à Me Bénédicte HENNEQUIN
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 31 Mars 2025 à l’ATMP 76
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 31 Mars 2025 à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 6] [Localité 8]
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 31 Mars 2025
Le greffier,
Débats à l’audience du 31 Mars 2025
Décision du 31 Mars 2025 à 14h30
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7] le 30 décembre 2024 de :
[R] [J]
né le 31 Juillet 1971 à [Localité 10]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6] [Localité 8], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Ayant pour tuteur : ATMP 76
[Adresse 5]
[Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement de [R] [J] prise par le Docteur [S] [T] le 27 mars 2025 à 17h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe le 30 Mars 2025 à 16h41, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bénédicte HENNEQUIN
— à la personne chargée de sa protection juridique ATMP 76
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [I] sous le contrôle du docteur [L] le 30 mars 2025 à 17h00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [R] [J], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Bénédicte HENNEQUIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— ATMP 76, la personne chargée de sa protection juridique,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [R] [J], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge des libertés et de la détention,
Vu l’avis du ministère public en date du 31 mars 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Bénédicte HENNEQUIN demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ….
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge (Abrogé par L. no 2023-1059 du 20 nov. 2023, art. 44) «des libertés et de la détention», qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
[R] [J] a été admis le 30 décembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’un fléchissement de l’humeur avec repli dans un contexte de rupture de soins. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du 27 mars 2025
[R] [J] était placé à l’isolement le 19 mars 2025 à 19 heures en raison de sa violence et de son hétéro-agressivité. La poursuite de la mesure d’isolement était autorisée par ordonnance du 23 mars 2025. L’isolement était levé par ordonnance du 27 mars 2025 à 15h15 en raison de la discordance entre les certificats médicaux de fond et d’isolement. Il était de nouveau placé à l’isolement le 27 mars 2025 à 17 H.
Toutefois, le certificat médical de placement à l’isolement ne mentionne pas de faits nouveaux et précis justifiant un nouveau placement à l’isolement. Un tel placement à l’isolement fait donc forcéement grief.
En conséquence, mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [R] [J] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 9] .
Le greffier Le juge délégué
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