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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 13 juin 2025, n° 24/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SEQENS c/ S.A.S. LES HALLES DU LOUVRES |
Texte intégral
DU 13 Juin 2025 Minute numéro :
N° RG 24/01070 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OBHK
Code NAC : 30B
S.A.S. SEQENS
C/
S.A.S. LES HALLES DU LOUVRES
Madame [E] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. SEQENS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nancy FAUCHART de la SELARL CLF AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 138, et Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0744
DÉFENDEURS
S.A.S. LES HALLES DU LOUVRES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gülseren EKICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0845, et Me Aurélie GUERRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31
Madame [E] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gülseren EKICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0845, et Me Aurélie GUERRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 13 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Juin 2025
***ooo§ooo***
Vu l’assignation en référé délivrée le 31 octobre 2024 à la requête de la société SEQENS à la société LES HALLES DU LOUVRES et [E] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner le preneur et [E] [D] à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant actualisé de 62 945,71 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
— à voir ordonner son expulsion ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement la société LES HALLES DU LOUVRES et [E] [D] concluent à la compensation des sommes réclamées par la société SEQENS avec les dommages-intérêts qui lui sont dus et subisidiairement à l’existence d’une contestation sérieuse, l’octroi de délais et, en tout état de cause, à voir condamner la demanderesse à leur payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et ce, au motif que la société SEQENS a manqué à son obligation de délivrance ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2019, la société SEQENS a donné à bail à la société LES HALLES DU LOUVRES des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Le 23 juillet 2024, la société SEQENS lui a fait délivrer un commandement, dénoncé à [E] [D], visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 48 410,86 euros au titre des loyers et charges impayés ;
La société LES HALLES DU LOUVRES fait état de l’existence de nombreux sinistres dus à des dégats des eaux dans le local qu’elle justifie au demeurant par des mails adressés à son bailleur ;
Il apparaît toutefois que la société LES HALLES DU LOUVRES ne verse aucune pièce justifiant que les désordres allégués rendent le local commercial impropre à sa destination et que la société SEQENS a ainsi faillli à son obligation de délivrance ;
Au demeurant la société LES HALLES DU LOUVRES ne verse aucune pièce justifiant qu’elle n’a pu exercer son activité de superette ou que cette activité a été réduite de telle manière que les faits justifient qu’elle ne paie plus les loyers depuis le 12 janvier 2022 ;
Dès lors, il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 23 août 2024 avec toutes conséquences de droit ;
Il y a lieu en outre de constater que la demanderesse verse aux débats l’acte de caution solidaire de [E] [D] ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 62 945,71 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 2ème trimestre 2025 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner solidairement avec [E] [D] par provision au paiement de cette somme ;
En vertu de l’article 1343-5 du code civil “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues” ;
En l’espèce, la société LES HALLES DU LOUVRES ne justifie pas que sa situation économique satisfait aux dispositions de cet article et il ne sera donc pas fait droit à la demande de délais de paiement ;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner solidairement la société LES HALLES DU LOUVRES et [E] [D] au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;
Il est équitable d’allouer à la société SEQENS une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société LES HALLES DU LOUVRES et [E] [D] succombent et seront dès lors, condamnées solidairement aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 23 août 2024 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société LES HALLES DU LOUVRES et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société LES HALLES DU LOUVRES, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons solidairement la société LES HALLES DU LOUVRES et [E] [D] au paiement de cette indemnité ;
Condamnons solidairement la société LES HALLES DU LOUVRES et [E] [D] à payer à la société SEQENS la somme provisionnelle de 62 945,71 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 2ème trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Rejetons la demande de délais de paiement ;
Condamnons solidairement la société LES HALLES DU LOUVRES et [E] [D] à payer à la société SEQENS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons solidairement la société LES HALLES DU LOUVRES et [E] [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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