Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 17 déc. 2025, n° 25/04607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PLAKYBAT c/ S.N.C. LIDL, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A.S.U. APRC , |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO : N° RG 25/04607 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27FB
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
17 Décembre 2025
Affaire :
S.A.R.L. PLAKYBAT
C/
S.A.S.U. APRC, S.N.C. LIDL, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
le :
EXECUTOIRE + COPIE
la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE [Localité 6] AVOCATS – 659
la SELARL LX [Localité 6] – 938
Me Mélissa MOUREY – 128
la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES – 548
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 17 Décembre 2025, le jugement contradictoire suivant,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistées de : Christophe GARNAUD, Greffier présent lors des débats et de Anne BIZOT, Greffier présent lors du prononcé
en présence de Mme [R] [G], Auditrice de justice
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PLAKYBAT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 938 (avocat postulant) et par Maître Marc MAMELLI, avocats au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
S.A.S.U. APRC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 659
S.N.C. LIDL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 548 (avocat postulant) et par Maître Hugues VIGNON de l’AARPI FRECHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mélissa MOUREY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 128 (avocat postulant) et par Maître Erwan LAZENNEC de l’AARPI CCL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL PLAKYBAT exerce une activité de plâtrerie d’intérieur.
La SAS A.P.R.C. exerce une activité d’ingénierie, bureau d’études, maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, coordination d’études et de travaux, commercialisation de bâtiments.
Le 13 avril 2022, elle a été chargée par la SNC LIDL de réaliser un bâtiment à usage de plate-forme logistique sur la commune des [Localité 5] (Var).
Un contrat de sous-traitance pour le lot n°09D « Plafonds suspendus entrepôts » a été conclu le 31 janvier 2024 avec la SARL PLAKYBAT, pour un prix forfaitaire global de 1 350 000 € HT.
Par avenant du 30 juillet 2024, le montant du marché a été révisé à la somme de 1 576 466,49 € HT.
Se plaignant de factures impayées pour un montant supérieur à 270 000 € fragilisant sa santé financière et de l’absence de fourniture d’une caution par la SAS A.P.R.C., la SARL PLAKYBAT a, sur sa requête, été autorisée par ordonnance du 20 juin 2025 à assigner la SAS A.P.R.C., la SNC LIDL et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à jour fixe pour l’audience du 9 juillet 2025 en vue principalement de voir prononcer la nullité du contrat de sous-traitance du 31 janvier 2024 et de voir condamner les sociétés à l’indemniser des travaux exécutés.
Par actes distincts de commissaire de justice en date des 25, 26 et 27 juin 2025, la SARL PLAKYBAT a fait assigner la SAS A.P.R.C., la SNC LIDL et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Les défendeurs ont constitué avocat. Les parties ont échangé des conclusions.
En l’état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 5 novembre 2025, la SARL PLAKYBAT sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1219, 1231-1, 1231-6 du code civil et L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Débouter la société A.P.R.C., la société LIDL et la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre principal,
Prononcer la nullité du contrat de sous-traitance conclu entre la société PLAKYBAT et la société A.P.R.C. le 31 janvier 2024.
Condamner in solidum la société A.P.R.C., la société LIDL et la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à verser à la société PLAKYBAT la somme de 270 320,61 € en indemnisation des travaux déjà exécutés lors du prononcé de la nullité du contrat correspondant aux factures n° 202411-100, n° 2024 12-107, n° 2024 12-108 correspondant aux situations 3,7,8 validées par la société A.P.R.C. augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2025.
Condamner in solidum la société A.P.R.C., la société LIDL et la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à verser à la société PLAKYBAT la somme de 104 492,26 € au titre des travaux réalisés non facturés.
A tout le moins,
Condamner la société A.P.R.C. à verser à la société PLAKYBAT la somme de 270 320,61 € en indemnisation des travaux déjà exécutés lors du prononcé de la nullité du contrat correspondant aux factures n° 202411-100, n° 2024 12-107, n° 2024 12-108 correspondant aux situations 3,7,8 validées par la société A.P.R.C. augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2025.
Condamner la société A.P.R.C à verser à la société PLAKYBAT la somme de 104 492,26 € au titre des travaux réalisés non facturés.
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société A.P.R.C., la société LIDL et la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à verser à la société PLAKYBAT la somme de 270 320,61 € TTC afférentes aux factures n° 202411-100, n° 2024 12-107, n° 2024 12-108 correspondant aux situations 3,7,8 validées par la société A.P.R.C. augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2025, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Condamner in solidum la société A.P.R.C., la société LIDL et la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à verser à la société PLAKYBAT la somme de 104 492,26 € au titre des travaux réalisés non facturés.
A tout le moins,
Condamner la société A.P.R.C. à verser à la société PLAKYBAT la somme de 270 320,61 € en indemnisation des travaux déjà exécutés lors du prononcé de la nullité du contrat correspondant aux factures n° 202411-100, n° 2024 12-107, n° 2024 12-108 correspondant aux situations 3,7,8 validées par la société A.P.R.C. augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2025.
Condamner la société A.P.R.C à verser à la société PLAKYBAT la somme de 104 492,26 € au titre des travaux réalisés non facturés.
Au titre de l’action directe,
Condamner la société LIDL à verser à la société PLAKYBAT la somme de 270 320,61 € en indemnisation des travaux déjà exécutés lors du prononcé de la nullité du contrat correspondant aux factures n° 202411-100, n° 2024 12-107, n° 2024 12-108 correspondant aux situations 3,7,8 validées par la société A.P.R.C. augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2025.
Condamner la société LIDL à verser à la société PLAKYBAT la somme de 104 492,26 € au titre des travaux réalisés non facturés.
En tout état de cause,
Autoriser rétroactivement la société PLAKYBAT à suspendre l’exécution du marché à compter de décembre 2024 en raison de l’absence de paiement des situations 3,7 et 8.
Autoriser la société PLAKYBAT à ne reprendre l’exécution du marché qu’à partir d’un délai de 15 jours à compter du règlement total des sommes susvisées.
Condamner la société A.P.R.C à verser à la société PLAKYBAT la somme de 50 000 € en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de la résistance abusive de la société APRC à lui régler les sommes dues.
Condamner la société A.P.R.C. et tout succombant à verser à la société PLAKYBAT la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société A.P.R.C. et tout succombant aux entiers dépens.
La SARL PLAKYBAT s’oppose in limine litis à la demande de sursis à statuer sollicité par la SAS A.P.R.C. dans l’attente de l’établissement des comptes entre les sociétés.
Elle sollicite également le rejet de l’exception de nullité opposée par la SNC LIDL et par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, relevant qu’aucun grief au sens de l’article 114 du CPC n’est démontré puisque ces deux sociétés ont amplement conclu et qu’elles ne peuvent prétendre que leur défense est désorganisée.
A titre principal, sur le fondement de l’article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, elle se prévaut de la nullité du contrat de sous-traitance faute pour la SAS A.P.R.C. d’avoir justifié avant la conclusion du contrat d’un cautionnement par un établissement qualifié et agréé en garantie des sommes dues par l’entrepreneur principal au sous-traitant. Elle expose que la caution n’a été transmise que le 24 avril 2025, après mise en demeure et plus d’un an après le début du chantier.
En réponse aux arguments des défendeurs, elle relève que l’article 1182 du code civil pose comme condition indispensable à la confirmation du contrat nul son exécution volontaire en connaissance de cause de la nullité viciant le contrat, ce qu’elle conteste. Elle ajoute que, de l’aveu même de la SAS A.P.R.C., celle-ci a régularisé le cautionnement établi le 24 janvier 2024 et expiré depuis le 1er novembre 2024, ce sans l’en informer.
En conséquence de la nullité, elle sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à l’indemniser de la somme de 270 320,61 € correspondant aux travaux facturés et non réglés. Elle demande en outre leur condamnation à régler les travaux effectués mais non encore facturés, à hauteur de 104 492,26 €.
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6 du code civil et L. 131-1 du code de s procédures civiles d’exécution, la SARL PLAKYBAT sollicite le paiement des factures de travaux émise pour un montant de 270 320,61 €. Elle s’oppose aux pénalités de retard que la SAS A.P.R.C. a évoqué pour la première fois dans son courrier du 14 avril 2025, faisant suite à la mise en demeure qu’elle lui a adressée, relevant que les factures correspondant aux situations 3, 7 et 8 ont été validées sans réserve. Elle s’oppose de même aux autres motifs avancés par la SAS A.P.R.C. (retards d’exécution, absence, défaut de fourniture de la garantie financière d’achèvement, abandon de chantier et recours à une entreprise de substitution) pour justifier l’absence de paiement des factures litigieuses. Sur les pénalités de retard qui lui sont opposées, elle relève que celles-ci ne sont pas justifiées par les bordereaux d’avancement des travaux des 21 novembre 2024, 23 décembre 2024 et 20 décembre 2024 et que leur montant est manifestement excessif (40 000 € par jour de retard) et peut être réduit par le juge. Sur la garantie financière d’achèvement, elle considère qu’il s’agit d’un inversement des obligations d’ordre public prévues par l’article 14 de la loi n°75-1134 instituant une protection du sous-traitant et qui s’imposent à l’entreprise générale, que celle-ci fait peser sur le sous-traitant dans le contrat de sous-traitance, dont elle conteste qu’il lui soit opposable. Sur le recours à une entreprise de substitution, elle considère qu’elle était fondée à suspendre l’exécution de son marché de travaux dès lors que la SAS A.P.R.C. n’avait pas exécuté son obligation de paiement, obérant sa trésorerie et ne lui permettant plus de régler ses propres fournisseurs pour exécuter le marché. Elle conteste toute compensation que lui oppose la SAS A.P.R.C..
La SARL PLAKYBAT sollicite en outre le règlement des travaux réalisés non encore facturés, à hauteur de 104 492,26 €.
Enfin, sur le fondement des articles 1217 et 1231-6 du code civil, elle sollicite la condamnation de la SAS A.P.R.C. à l’indemniser de son préjudice résultant de sa résistance abusive dans le règlement des sommes qui lui sont dues.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 novembre 2025, la SAS A.P.R.C. demande au tribunal, au visa des articles 1182 du code civil et 378 et suivants du code de procédure civile, de :
In limine litis,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de de la finalisation du processus d’établissement des comptes,
Au fond,
REJETER la demande de la société PLAKYBAT aux fins de nullité du contrat de sous-traitance,
REJETER la demande en paiement formée par la société PLAKYBAT,
REJETER toutes autres demandes formées à l’encontre de la société APRC,
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société APRC,
CONDAMNER la société PLAKYBAT à payer à la société APRC la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux dépens.
La SAS A.P.R.C. sollicite un limine litis un sursis à statuer dans l’attente de l’établissement du compte entre les parties. Elle précise que les travaux de la société PLAKYBAT ont été réceptionnés à effet au 20 août 2025 et qu’elle a dû une nouvelle fois recourir à une entreprise de substitution pour lever les réserves de l’entreprise, pour un coût de 7 000 € HT. Elle ajoute que la société LIDL reste lui devoir un solde de plus de 7 millions d’euros, que la société PLAKYBAT n’a pas établi de projet de décompte final et qu’il est prématuré d’établir un compte définitif entre les parties. Elle considère que la créance de la demanderesse n’a pas de caractère certain, liquide et exigible et ne peut donner lieu à condamnation à paiement.
La SAS A.P.R.C. prétend voir rejeter la demande de nullité du contrat de sous-traitance. Elle relève que la jurisprudence relative à l’article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 a évolué, de sorte que cette nullité n’a qu’un caractère relatif et que l’acte nul peut être confirmé par application de l’article 1338 du code civil (devenu 1182). Elle invoque la référence aux stipulations du contrat, notant qu’en l’espèce la SARL PLAKYBAT a démarré ses interventions sans invoquer à aucun moment l’absence de fourniture par la SAS A.P.R.C. du cautionnement prévu à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 et qu’elle a attendu avril 2025, soit plus d’un an après le commencement de ses travaux, pour le faire. Elle ajoute en tout état de cause qu’elle avait bien fait établir une caution de sous-traitance au jour de la conclusion du contrat, puis qu’elle a fait diligence pour établir un nouveau cautionnement en remplacement de la précédente caution expirée, laquelle caution qui expirait au 31 juillet 2025 a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2025.
Pour s’opposer à la demande de paiement formulée à titre subsidiaire, la SAS A.P.R.C. se réfère à l’article 4.5 du CCAP qui prévoit la remise par le sous-traitant d’une garantie financière d’achèvement de 100% du montant du contrat sous peine de retenu de 30 % de la somme à régler au sous-traitant. De ce fait, elle calcule une retenue de 380 694,83 €.
Elle lui oppose également l’article 9.5 du CCAP, qui prévoit différentes pénalités de retard (non respect des délais pendant l’exécution des travaux avec provision de retard et calcul des pénalités à la date de réception, retard ou absence aux réunions, remise tardive des plans ou documents) qui se cumulent dans la limite de 15% du montant HT du contrat. Elle calcule les pénalités applicables en l’espèce à un total de 236 469,97 €. Elle rappelle avoir alerté la société PLAKYBAT dès octobre 2024, via les comptes-rendus de réunions de coordination et via un courrier du 6 novembre 2024, sur les retards accumulés. Elle conteste avoir renoncé à toutes pénalités par la validation des situations de travaux postéreures.
La SAS A.P.R.C. oppose enfin l’article 21.2 du CCAP qui prévoit que les contestations entre les parties ne peuvent constituer un motif d’arrêt ou de suspension des travaux. Elle indique que l’abandon du chantier par la SARL PLAKYBAT l’a contraint à recourir à une entreprise de substitution pour un coût de 124 000 €, outre 7 000 € dans le cadre de la levée des réserves.
Elle ajoute que la SARL PLAKYBAT ne peut solliciter le paiement de travaux qu’elle dit avoir exécutés pour un montant de 104 492,26 € sans en justifier.
Elle conclut qu’après compensation entre les sommes valablement facturées mais non réglées et les retenues légitimes pour pénalité, elle ne doit aucune somme.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 juillet 2025, la SNC LIDL demande au tribunal, au visa des articles 1178, 1799-1, 1231 et suivants, 1240 du code civil et 9, 56, 1347 et suivants, 1353 du code de procédure, 700 du code de procédure civile et de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de :
A titre liminaire,
PRONONCER LA NULLITE de l’assignation délivrée à la requête de la société PLAKYBAT à l’encontre de la société LIDL en date du 26 juin 2025.
DEBOUTER, en conséquence, la société PLAKYBAT de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société LIDL dans le cadre de cette assignation.
A titre principal,
REJETER comme étant irrecevables et mal fondées les demandes relatives à la nullité du contrat de sous-traitance de la société PLAKYBAT.
REJETER la demande de condamnation formulée par la société PLAKYBAT à l’encontre de la société LIDL, comme étant irrecevable, mal fondée, injustifiée et en toute hypothèse très sérieusement contestable.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société APRC à garantir la société LIDL de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son égard.
JUGER que ces sommes viennent en compensation des règlements éventuellement dus à la société APRC.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société PLAKYBAT à payer à la société LIDL la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre liminaire, sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, la SNC LIDL invoque une exception de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée, au motif que celle-ci ne formule aucun moyen de fait ni de droit à son encontre, ceux-ci étant exclusivement formulés à l’encontre de la SAS A.P.R.C.
A titre principal, la SNC LIDL conclut au rejet des demandes formulées au titre de la nullité du contrat de sous-traitance. Elle expose qu’il existait une caution bancaire avec effet au 24 janvier 2024, qu’elle même en a eu communication et qu’il n’est pas démontré que la SARL PLAKYBAT n’en ait pas eu communication. En tout état de cause, elle relève qu’il est désormais constant qu’un sous-traitant qui exécute les travaux en sachant qu’il ne dispose pas d’une caution bancaire valable est considéré comme ayant confirmé la validité de son contrat de sous-traitance et ne peut se prévaloir de cette nullité.
Elle s’oppose également aux demandes formulées à son encontre, contestant que sa responsabilité puisse être engagée et que les demandes de paiement soient fondées. Elle indique qu’aucune défaillance en sa qualité de maître d’ouvrage ne lui est imputée et qu’elle s’est conformée à l’ensemble de ses obligations en qualité de maître d’ouvrage délégué, notamment celles issues de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance (acceptation des sous-traitants, agrément des conditions de paiement, vérification d’une caution solidaire pour les prestations sous-traitées).
Elle oppose en outre à la demanderesse l’impossibilité de faire droit à une demande de condamnation sur le fondement de l’action directe du sous-traitant à l’encontre du maître d’ouvrage, dès lors qu’elle a déjà réglé à la SAS A.P.R.C. l’ensemble des sommes dues au titre du lot 9D confié à la SARL PLAKYBAT (article 13 de la loi du 31 décembre 1975). Elle ajoute qu’il n’est par ailleurs pas établi que les sommes que la SARL PLAKYBAT réclame sont dues et exigibles compte tenu du non-respect des conditions d’exécution du marché (pénalités de retard), du non-respect de la procédure de règlement prévue par l’article 19-1 du CCAP et du retard accumulé sur le chantier du fait de la SARL PLAKYBAT (abandon de chantier en décembre 2024) qui engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de la SNC LIDL. Elle expose de plus, s’agissant des travaux réalisés mais non facturés, que les sommes réclamées ne sont pas fondées puisque la SARL PLAKYBAT ne rapporte pas la preuve de l’exécution de ses obligations, le tableau d’avancement du marché principal et de l’avenant étant insuffisant à cet égard.
Enfin, s’agissant de la demande subsidiaire d’être autorisé rétroactivement à suspendre l’exécution du contrat et à ne le reprendre qu’à compter du règlement des sommes demandées, elle souligne que celle-ci n’est pas fondée en droit et qu’elle n’est au surplus pas justifiée.
A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal faisait droit à la demande de condamnation formulée à son encontre, la SNC LIDL demande d’être relevée et garantie par la SAS A.P.R.C., à l’encontre de laquelle elle disposerait d’une créance certaine, liquide et exigible fondée sur sa responsabilité au titre des manquements aux obligations légales pesant sur elle en sa qualité d’entreprise générale et en application de l’article 4.6.1 du CCAP.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 juillet 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal, au visa des articles 2288 et suivants du code civil et 56 et 114 du code de procédure civile, L. 443-1 du code des assurances et de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de :
A TITRE LIMINAIRE :
DECLARER nulle l’assignation délivrée à la requête de la société PLAKYBAT à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS le 25 juin 2025 ;
REJETER en conséquence l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions de la société PLAKYBAT de dirigées à l’encontre la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que le cautionnement de sous-traitance souscrit le 24 janvier 2024 auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS n’est pas mobilisable au cas présent ;
DEBOUTER en conséquence la société PLAKYBAT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que les demandes formulées à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sont mal fondées ;
DEBOUTER en conséquence la société PLAKYBAT de l’ensemble de ses demandes, fins et
prétentions dirigées à l’encontre la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum les sociétés APRC et LIDL à relever et garantir indemne la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS De l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
CONDAMNER la société PLAKYBAT, ou à défaut in solidum les sociétés APRC et LIDL, à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société PLAKYBAT, ou à défaut in solidum les sociétés APRC et LIDL, aux entiers dépens.
A titre liminaire, sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS invoque une exception de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée, au motif que celle-ci ne formule aucun moyen de fait ni de droit à son encontre, ceux-ci étant exclusivement formulés à l’encontre de la SAS A.P.R.C.. Elle soutient qu’elle est donc dans l’ignorance des griefs formulés à son encontre, ce qui lui cause grief.
A titre principal, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’oppose aux demandes formulées à son encontre.
Pour le cas où la nullité du contrat de sous-traitance serait prononcée, elle relève que la caution de sous-traitance qu’elle a délivrée le 24 janvier 2024 disparaîtrait rétroactivement, entraînant l’extinction de ses obligations.
A défaut, elle rappelle que la caution est en droit de se prévaloir du non-respect des obligations mises à la charge du sous-traitant dans la mise en œuvre du cautionnement. A cet égard, elle oppose à la SARL PLAKYBAT le non respect du formalisme imposé par l’article 2 de l’acte de cautionnement, relevant qu’elle n’a pas adressé au garant la copie de la mise en demeure à la SAS A.P.R.C. et qu’elle n’a pas mis en demeure la SAS A.P.R.C. au plus tard dans le délai de deux mois à compter des dates contractuelles d’exigibilité des sommes puisque la mise en demeure du 20 mai 2025 porte en partie sur des sommes non exigibles (travaux réalisés mais non facturés).
A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal retiendrait la mobilisation de sa garantie, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS oppose aux demandes de la SARL PLAKYBAT les limites de l’engagement de la caution, sur le fondement de l’article 2294 du code civil. Invoquant l’article 1 du contrat de cautionnement du 24 janvier 2024, elle rappelle que son engagement exclut les travaux supplémentaires et avenants qui ne lui ont pas été soumis pour accord préalable et ne comprend pas le paiement des travaux inclus dans le prix convenu initialement mais non effectivement réalisés. Or, elle note que la facture correspondant à la situation de travaux n°3 porte exclusivement sur des travaux prévus à l’avenant du 30 juillet 2024, dont il n’est pas démontré qu’il lui ait été dénoncé. Elle relève de même que la somme de 104 492,26 € correspond à hauteur de 23 914,86 € au solde non facturé de l’avenant du 30 juillet 2024.
En toute hypothèse, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite que la SAS A.P.R.C. et la SNC LIDL la garantissent des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, sur le fondement des articles L. 443-1 du code des assurances, 1346 et 2306 du code civil, comme cela est prévu par l’article 3 de l’acte de cautionnement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée à la demande du conseil de la SARL PLAKYBAT au 4 mars 2026, une nouvelle date d’audience pour le 5 novembre 2025 étant communiquées aux parties le 22 août 2025.
A l’audience du 5 novembre 2025, l’affaire a été appelée et entendue, après quoi elle a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le périmètre de la saisine du tribunal
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n’a dès lors pas à y répondre.
Sur la demande in limine litis de nullité de l’assignation délivrée à la SNC LIDL et à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, la SNC LIDL et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS invoquent une exception de nullité de l’assignation qui leur a été délivrée, au motif que celle-ci ne formule aucun moyen de fait ni de droit à son encontre, ceux-ci étant exclusivement formulés à l’encontre de la SAS A.P.R.C..
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS soutient qu’elle est donc dans l’ignorance des griefs formulés à son encontre, ce qui lui cause grief.
Selon l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, notamment un exposé des moyens en fait et en droit.
Par exposé des moyens en droit il faut comprendre existence d’un fondement juridique, qui peut toutefois résulter implicitement de la formulation de l’argumentation dès lors que cette dernière a la nature d’un raisonnement juridique.
Cette cause de nullité constitue un vice de forme, sanctionné de nullité dans les conditions prévues par les articles 112 et suivants du code de procédure civile.
L’article 114 de ce même code précise que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, contrairement à ce que font valoir la SNC LIDL et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, l’assignation délivrée à la demande de SARL PLAKYBAT est fondée en droit et en fait puisqu’elle contient, outre le visa des articles 1103, 1104, 1219, 1231-1, 1231-6 du code civil et L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, un exposé des moyens en fait et en droit au soutien de la demande de nullité du contrat de sous-traitance conclu entre la SARL PLAKYBAT et la société SAS A.P.R.C., ainsi qu’au soutient des demandes subsidiaires.
La SNC LIDL et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne peuvent légitimement soutenir ne pas être en mesure de procéder à une défense utile dès lors qu’elles développent de nombreux moyens au soutien de leur prétention de rejet de la demande de nullité du contrat de sous-traitance et de rejet de la demande de condamnation in solidum à leur égard et formulent une demande reconventionnelle d’être relevé et garanti par la SAS A.P.R.C. ou par celle-ci et la SNC LIDL.
Aucune désorganisation de leur défense ni aucun grief ne sont démontrés.
Dès lors, l’exception de nullité tirée de l’insuffisance de motivation de l’assignation au regard des prescriptions de l’article 56 du code de procédure civile doit être rejetée.
Sur la demande in limine litis de la société APRC de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer au regard de ce que nécessite la bonne administration de la justice.
L’article 379 du code de procédure civile dispose quant à lui que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer est présentée in limine litis par la SAS A.P.R.C., au motif que le compte entre les parties n’est pas établi.
Or, le défaut d’établissement des comptes entre les parties n’empêche par le tribunal de statuer en tout état de cause sur la demande principale de la SARL PLAKYBAT de nullité du contrat de sous-traitance, non plus que, le cas échéant, sur le principe des demandes de paiement présentées à titre subsidiaire.
La demande de sursis à statuer, présentée in limine litis, sera par conséquent rejetée, sans préjudice pour le tribunal de surseoir à statuer sur les demandes de condamnation au regard des éléments développés ultérieurement.
Sur les demandes au fond
Sur la demande principale de nullité du contrat de sous-traitance conclu entre la SARL PLAKYBAT et la SAS A.P.R.C.
L’article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance entre la SARL PLAKYBAT et la SAS A.P.R.C. dispose qu’à peine de nullité du contrat de sous-traitance, le paiement des sommes dues par l’entrepreneur principal au sous-traitant doit être garanti par un cautionnement personnel et solidaire obtenu par l’entrepreneur auprès d’établissement qualifié et agréé.
La jurisprudence considère que cette disposition qui trouve sa justification dans l’intérêt général de protection du sous-traitant emporte, pour l’entrepreneur principal, l’obligation de fournir la caution avant la conclusion du contrat de sous-traitance et, si le commencement d’exécution des travaux lui est antérieur, avance celui-ci. Elle considère toutefois qu’il s’agit d’une nullité relative. Elle admet ainsi de manière constante que le sous-traité est susceptible de confirmation en application de l’article 1182 du code civil.
La confirmation de l’acte nul, qui ne peut résulter de la seule exécution des travaux, doit être caractérisée, à défaut d’une confirmation expresse, par leur exécution volontaire en connaissance de la cause du vice l’affectant.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que la SAS A.P.R.C. a conclu avec la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, le 24 janvier 2024, un contrat de cautionnement (caution de sous-traitance n° 2024-6103) en garantie du contrat de sous-traitance conclu avec la SARL PLAKYBAT. Ce contrat, expirant initialement le 1er novembre 2024, a été notamment modifié le 26 février 2025 pour expirer le 31 juillet 2025, puis à nouveau modifié pour expirer le 31 décembre 2025.
Néanmoins, le vice susceptible d’affecter la validité du contrat de sous-traitance est, non l’absence de garantie du contrat de sous-traitance par un cautionnement, mais l’absence de fourniture de ce contrat au sous-traitant avant la conclusion du contrat.
Or, aucune pièce ne justifie que ce contrat de cautionnement a été effectivement fourni à la SARL PLAKYBAT avant la conclusion du contrat de sous-traitance le 31 janvier 2024.
Il est toutefois également constant que la SARL PLAKYBAT a débuté l’exécution des travaux le 20 mai 2024, tel que cela résulte des comptes-rendus de chantier.
Or, au moment où la SARL PLAKYBAT a débuté les travaux, celle-ci avait nécessairement connaissance de ce que le cautionnement ne lui avait pas été justifié préalablement à la conclusion du contrat de sous-traitance du 31 janvier 2024 et que ce contrat de sous-traitance était affecté d’un vice susceptible d’entraîner sa nullité. Les dispositions de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 précitée relatives à l’obligation de garantie du sous-traitant sont en effet reprises par l’article 4.6.2 du Cahier des clauses administratives générales (CCAG) que le représentant de la SARL PLAKYBAT a admis avoir reçu en signant le Cahier des clauses administratives particulières (ci-après CCAP) le 31 janvier 2024.
En exécutant sa prestation en connaissance de cause du vice affectant le contrat de sous-traitance du fait de l’absence de fourniture préalable du cautionnement, la SARL PLAKYBAT a confirmé ce contrat. Elle ne peut dès lors pas se prévaloir de la nullité de celui-ci au motif de l’absence de fourniture préalable du contrat de cautionnement.
La SARL PLAKYBAT sera pas conséquent déboutée de sa demande de nullité du contrat de sous-traitance du 31 janvier 2024 et de ses demandes subséquentes.
Sur les demandes subsidiaires de condamnation
Sur la demande de règlement de la somme de 270 320,61 € au titre des situations 3, 7 et 8
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ils sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La SARL PLAKYBAT justifie de trois factures ainsi détaillées :
— bordereau d’avancement n°3 relatif au faux-plafond supplémentaire cellule 1 et 2, facture n° 202412-108 du 6 janvier 2025, pour un montant de 84 789,05 € TTC
— bordereau d’avancement n°7 relatif au faux-plafond entrepôt, facture n° 202411-100 du 2 décembre 2024, pour un montant de 133 691,56 € TTC
— bordereau d’avancement n°8 relatif au faux-plafond entrepôt, facture n°202412-107 V2 du 23 janvier 2025, pour un montant de 51 840 € TTC.
La SAS A.P.R.C. oppose à cette demande de paiement une compensation avec les pénalités contractuelles pour retards, absences et défaut de transmission de documents (1), une retenue pour absence de fourniture de la garantie financière d’achèvement (2) et le coût de recours à une entreprise de substitution (3), rendant la créance de la SARL PLAKYBAT ni certaine, ni liquide, ni exigible.
En effet, l’article 20.3 du CCAP précise que : « Toute somme due par le Sous-traitant en vertu du Contrat (pénalités de retard, moins-value, etc) pourra être payée à APRC par voie de compensation sur les situations de paiement non encore réglées ou sur le décompte général définitif à venir. »
1 – Les pénalités contractuelles
L’article 9.5 du CCAP stipule : « L’article 9.5 du CCAG est supprimé et remplacé ainsi qu’il suit. […]
Le respect des délais par le Sous-traitant est une condition essentielle dans la réalisation des Travaux. En acceptant le Contrat, le sous-traitant déclare avoir pleine conscience du fait que le respect des délais est une obligation essentielle mise à sa charge.
9.5.1 Respect des délais pendant l’exécution des Travaux (jusqu’à la réception) et calcul des provisions en cas de retard en cours de Chantier
Tout retard pendant l’exécution des Travaux, en ce compris sur les dates-jalons identifiées dans le Calendrier Général et dans le Calendrier d’Exécution détaillé, ouvrira à APRC la faculté d’exiger du Sous-traitant la constitution immédiate d’une provision sur pénalités de retard, qui sera décomptée sur les situations mensuelles du Sous-traitant.
La constatation du retard est établie chaque mois par comparaison aux engagements de respect de délais pris par le Sous-traitant. […]
Cette provision sera retenue sur les montants dus au Sous-Traitant lors du calcul des sommes dues au Sous-traitant lors de la validation de la situation mensuelle.
Les provisions pour pénalités seront définitives en fin d’exécution du Contrat, sauf à être levées […]
9.5.2 Calcul des pénalités à la date de réception
Si le délai d’exécution n’est pas respecté pour des raisons imputables au Sous-traitant, des pénalités de retard lui seront appliquées de plein droit. […]
Ci-après : 40 000.00 € par jour calendaire de retard, tenant compte s’il y a lieu du décompte contractuel des jours d’arrêt de chantier éventuels prévus dans le Calendrier d’Exécution détaillé et des causes légitimes et cas de force majeure.
Ces pénalités de retard seront appliquées sans mise en demeure préalable. […]
9.5.5 Retard ou absence aux réunions
Retard aux réunions du CISSCT, aux réunions hebdomadaires de chantier et qualité, ou toute réunion. Il est admis une tolérance de quinze (15) minutes maximum, sur justification. Au-delà de ce délai, le retard sera considéré comme une absence.
Les pénalités d’absence seront les suivantes : […]
— absence aux réunions hebdomadaires de coordination, ou toute réunion provoquée : 500 € / réunion […]
9.5.7 Remise tardive de plans ou documents ou échantillons
Les pénalités pour les retards relatifs aux plans, documents ou échantillons sont détaillées ci-après : […]
— non remise de l’intégralité des documents exigés lors de la réunion de coordination : 1.000 € HT / occurrence
— non remise des plans de contrôle qualité (PCQ/PAQ) mis à jour par mail selon les modalités prévues aux CR de chantier : 1.000 € HT par jour de retard […]
9.5.9 Décompte des pénalités et/ou provisions – imputation
Le montant des pénalités et/ou provisions visées aux articles ci-dessus sera arrêté le 25 de chaque mois par APRC et notifié au Sous-traitant.
Il s’imputera de plein droit sur le montant de la situation mensuelle arrêté à la même date et à défaut sera repris dans le DGD.
Dans tous les cas, la non-imputation de la pénalité sur une situation mensuelle n’emporte pas renonciation par APRC.
Il pourra y avoir cumul des différentes pénalités mentionnées ci-dessus.
Les pénalités visées à l’article 9.5 se cumulent entre elles et sont plafonnées à 15% du montant HT du contrat. »
Sur l’application de pénalités de retard, la SAS A.P.R.C. s’est prévalu d’un retard de 14 jours par courrier du 14 avril 2025 au conseil de la SARL PLAKYBAT.
Il résulte du compte-rendu de chantier du 9 octobre 2024 qu’est imputé à la SARL PLAKYBAT un retard de 12 semaines pour les travaux de pose de la C01-02, un retard de 11 semaines pour la dépose de FP dans la C09, un retard de 3 semaines pour la pose FP C01 et un retard de 2 jours pour le blanchiment. Aux termes du courrier de la SAS A.P.R.C. en date du 12 novembre 2024 il est précisé, au sujet de la dépose de plafond de la cellule 9 : « Nous vous confirmons donc votre retard dans l’exécution de vos travaux et la légitimité des 11 semaines de retard ». Ce même courrier indique, s’agissant de la reprogrammation des interventions de la cellule 1 et de l’intervention pour blanchiment : « les termes des CR de réunions de coordination n°128 du 23/10/2024 et n°129 du 30/10/2024 sont venus apportés les précisions nécessaires à ses reprogrammations de tâches ne constituant pas elles-mêmes des retards d’interventions qui pourraient vous être imputables » et « nous vous confirmons que […] aucun retard ne vous étant imputable ne sera retenu au titre de vos interventions en cellules 1 et 2. ». Le compte-rendu de chantier du 6 novembre 2024 indique, s’agissant de la SARL PLAKYBAT, que la dépose FP dans le C09, initialement prévue en semaine 30, a été faite le 6 novembre 2024.
Par courrier du 29 avril 2025, la SAS A.P.R.C. s’est prévalu également de retards imputables à la SARL PLAKYBAT (reprise de la pose de faux-plafonds au sein de la cellule 4, fixation au droit des puits de désenfumage, finalisation de la pose des faux plafonds cellule 11 et 09) au regard du compte-rendu de réunion de coordination du 23 avril 2025. Enfin, par courrier du 13 mai 2025, la SAS A.P.R.C. s’est à nouveau prévalu de retards imputables à la SARL PLAKYBAT (pose de faux-plafonds au sein des cellules 4, 9 et 11, finitions au droit des puits de désenfumage) au regard du compte-rendu de réunion de coordination du 7 mai 2025. Ces deux comptes-rendus de réunion de chantier ne sont toutefois pas produits.
Il est en tout état de cause justifié qu’un retard, d’au moins 14 jours, est susceptible d’être imputé à la SARL PLAKYBAT.
Si ce retard n’a pas fait l’objet d’une provision retenue sur les montants dus à la SARL PLAKYBAT lors du calcul des sommes dues à celle-ci lors de la validation des situations mensuelles, conformément à l’article 9.5.1 du CCAP, et que le montant des pénalités correspondantes n’a pas plus été arrêté le 25 du mois et notifié à la SARL PLAKYBAT, conformément à l’article 9.5.9 du CCAP, l’article 9.5.9 du CCAP dispose que la non-imputation de pénalités sur une situation mensuelle n’emporte pas renonciation par APRC de s’en prévaloir ultérieurement. C’est ce que la SAS A.P.R.C. a fait, notamment dans ses courriers précités des 14 avril, 29 avril et 13 mai 2025.
Ce retard, d’au moins 14 jours, est susceptible d’entraîner des pénalités de 40 000 € par jour de retard.
La SARL PLAKYBAT, qui relève le caractère excessif du montant contractuel des pénalités de retard, demande au juge d’en limiter le montant voire d’en annihiler les effets.
Toutefois, le tribunal n’étant pas saisi d’une demande de fixation du montant des pénalités de retard et ne devant statuer que sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 270 320,61 €, et sur le caractère certain, liquide et exigible de cette créance qui est contesté, il ne lui appartient pas de limiter le montant des pénalités applicables, mais seulement de dire si ces pénalités sont susceptibles d’être appliquées, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur l’application de pénalités pour absences ou pour défaut de transmission de documents, la SAS A.P.R.C. se prévaut, dans son courrier précité du 14 avril 2025 :
— d’un retard ou absence aux réunions de coordination ;
— d’un retard pour nettoyage, remise en état, tri des déchets ou matériel enlevé, à raison de 7 jours ;
— de la non-remise des plans de contrôle qualité (PCQ/PAQ) mis à jour selon modalités prévues au CR de coordination, à raison de 14 jours de retard :
— de la non-remise des documents demandés en réunion de coordination, à raison de 7 jours de retard.
Si certains de ces griefs ne sont justifiés par aucun des éléments produits aux débats, en revanche, le compte-rendu de chantier du 6 novembre 2024 indique, s’agissant de la SARL PLAKYBAT, un retard pour la transmission du PCQ, initialement prévue le 11 octobre 2024.
Ce retard, d’au moins 14 jours, est susceptible d’entraîner des pénalités de 1 000 € HT par jour de retard.
La SAS A.P.R.C. démontre que des pénalités contractuelles sont susceptibles d’être appliquées à la SARL PLAKYBAT, ramenées au plafond contractuel de 236 469,97 €. Les dispositions contractuelles prévoyant que ces pénalités peuvent faire l’objet d’une compensation sur les situations de paiement non encore réglées ou sur le décompte général définitif à venir, la SAS A.P.R.C. établit ainsi que la créance dont la SARL PLAKYBAT sollicite le règlement n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible du fait de la possibilité de compensation avec des pénalités contractuelles.
2 – La garantie financière d’achèvement
L’article 4.5 du CCAP stipule : « L’article 4.5 du CCAG est supprimé et remplacé ainsi qu’il suit :
Le Sous-traitant s’engage à garantir APRC la bonne exécution des travaux qui lui sont confiés et fournir une garantie financière d’achèvement de 100 % du montant du Contrat prenant la forme d’une garantie bancaire à première demande et émanant d’un établissement financier de premier ordre. […]
A défaut de remise par le Sous-traitant de la garantie financière d’achèvement susvisées, les Parties décident d’appliquer sur l’ensemble des paiements une retenue de trente pour cent (30 %) de la somme à régler par l’Entreprise principale au Sous-traitant. »
Par courrier du 14 avril 2025 au conseil de la SARL PLAKYBAT, la SAS A.P.R.C. a rappelé les dispositions de cet article, précisant qu’à défaut de remise par le sous-traitant de la garantie financière d’achèvement elle appliquerait la retenue de 30% du montant des sommes échues. Elle a rappelé ces dispositions à la SARL PLAKYBAT par courrier du 11 juin 2025.
Cependant, la SAS A.P.R.C., sur laquelle repose la charge de la preuve du défaut de fourniture par la SARL PLAKYBAT d’une garantie financière d’achèvement, n’apporte aucun élément au soutien de son allégation. Elle ne justifie ainsi pas qu’il y ait lieu d’appliquer une retenue de 30%.
Ce motif invoqué par la SAS A.P.R.C. n’est pas de nature à établir que la créance dont la SARL PLAKYBAT sollicite le règlement n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
3 – Le coût de recours à une entreprise de substitution
L’article 9.5 du CCAP stipule :
« 9.5.1 Respect des délais pendant l’exécution des Travaux (jusqu’à la réception) et calcul des provisions en cas de retard en cours de Chantier
Au cas où, par suite de l’importance de retards constatés, il apparaît impossible que le Sous-traitant puisse respecter les dates du délai contractuel, APRC peut mettre le Sous-traitant en demeure de présenter sous trois (3) jours un plan d’action permettant de rattraper les retards.
Après présentation de ce plan d’action, APRC pourra : […]
— soit retirer au Sous-traitant tout ou partie des Travaux et les confier à une autre entreprise ; tous les frais, charges et responsabilités en résultant resteront à la charge du Sous-traitant ; […] »
Par courrier du 29 avril 2025 à la SARL PLAKYBAT, la SAS A.P.R.C., après avoir constaté l’absence du sous-traitant sur le chantier depuis décembre 2024 et les retards répétés entraînant des répercussions sur l’avancement du chantier, l’a mise en demeure de redéployer ses équipes et matériels sur site afin de réaliser les travaux sous huitaine. Elle lui a précisé qu’à défaut elle ferait réaliser les travaux par une entreprise tierce, aux frais et risques de la SARL PLAKYBAT, indépendamment des pénalités de retard.
La SAS A.P.R.C. a réitéré sa mise en demeure par courrier du 13 mai 2025, y joignant un devis de la société AKPINAR en date du 7 mai 2025, d’un montant de 124 389,20 € HT.
Par courrier du 11 juin 2025, la SAS A.P.R.C. a indiqué que faute pour elle d’avoir déféré à sa mise en demeure du 13 mai, elle avait mandaté la société AKPINAR pour finaliser les travaux à sa place.
Cependant, il appartient à l’entreprise principale de se conformer aux termes des clauses spécifiques du CCAP. Or, la SAS A.P.R.C. ne justifie pas avoir mis en demeure la SARL PLAKYBAT de présenter un plan d’action, préalable nécessaire à la possibilité de confier les travaux à un sous-traitant, conformément à l’article 9.5.1 précité. Elle l’a seulement mis en demeure de reprendre les travaux.
Ce motif invoqué par la SAS A.P.R.C. n’est pas de nature à établir que la créance dont la SARL PLAKYBAT sollicite le règlement n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
Au total, compte tenu des pénalités contractuelles ci-dessus détaillées opposées par la SAS A.P.R.C. et des dispositions contractuelles prévoyant une faculté de compensation, et en l’absence de décompte général définitif, la créance dont la SARL PLAKYBAT sollicite le règlement n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de la SARL PLAKYBAT de condamnation in solidum de la SAS A.P.R.C., de la SNC LIDL et de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ainsi que de condamnation de la seule SAS A.P.R.C., au paiement de la somme de 270 320,61 € TTC.
Sur la demande de règlement des travaux exécutés mais non encore facturés
La SARL PLAKYBAT fonde sa demande de paiement de la somme de 104 492,26 € sur la somme correspondant au solde non facturé du marché objet du contrat principal au delà du montant déjà réalisé (80 577,40 €) et au solde non facturé de l’extension du marché faisant l’objet de l’avenant (23 914,86 €).
Pour autant, elle ne justifie pas que ces travaux ont été effectivement réalisés, alors qu’il est constant que la SARL PLAKYBAT a abandonné le chantier en décembre 2024.
La SARL PLAKYBAT sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la SAS A.P.R.C., de la SNC LIDL et de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ainsi que de condamnation de la seule SAS A.P.R.C., au paiement de la somme de 104 492,26 €.
Sur la demande de condamnation de la SNC LIDL sur le fondement de l’action directe
L’article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance entre la SARL PLAKYBAT et la SAS A.P.R.C. dispose que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paye pas, un mois après avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance, copie de cette mise en demeure devant être adressée au maître de l’ouvrage.
L’article 13 de cette même loi précise que l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de réception de la copie de la mise en demeure.
En l’espèce, la SARL PLAKYBAT produit un courrier adressé à la SAS A.P.R.C. en date du 19 mars 2025, dans lequel elle lui demande de régulariser au plus vite le règlement de ses factures de décembre et janvier (dont le montant n’est pas précisé) et de mettre en place une solution pérenne afin que cette situation ne se reproduise pas. Ce courrier est insuffisant à justifier de la mise en demeure du paiement de sommes exigée par l’article 12 précité.
La SARL PLAKYBAT produit en outre un courrier adressé à la SAS A.P.R.C. en date du 28 mars 2025, dans lequel elle la met en demeure de lui régler sous 8 jours les factures suivantes :
— facture n° 202412-108, pour un montant de 84 789,05 € TTC
— facture n° 202411-100, pour un montant de 133 691,84 € TTC
— facture n°202412-107, pour un montant de 51 840 € TTC.
Ce courrier mentionne, au titre des pièces jointes, une pièce 4 « Copie LIDL ».
La SNC LIDL ne conteste pas avoir réceptionné le 28 mars 2025 une copie de cette mise en demeure adressée par la SARL PLAKYBAT à la SAS A.P.R.C..
Or, la SNC LIDL justifie par la production de la situation de juin 2025 qu’au mois de mars 2025 elle avait déjà réglé à la SAS A.P.R.C. des montants correspondant à l’ensemble des bons d’avancement facturés par la SAS A.P.R.C. et validés par la SNC LIDL, comprenant notamment la somme de 1 640 505,60 € au titre du lot n°9D, correspondant aux travaux sous-traitées à la société PLAKYBAT ou aux entités intervenues en substitution.
Il n’est ainsi pas démontré que la SNC LIDL devait encore, à la date de réception de la copie de la mise en demeure, des sommes à l’entrepreneur principal à raison des travaux sous-traités à la SARL PLAKYBAT.
En tout état de cause, il doit être relevé que la SNC LIDL remet en cause le bien-fondé de la créance de la SARL PLAKYBAT dans le cadre de l’action directe. Elle lui oppose les mêmes éléments que ceux précédemment détaillés ci-dessus pour contester le caractère exigible des montants sollicités au titre des factures n° 202412-108, n° 202411-100 et n°202412-107 ainsi qu’au titre des prestations non facturées à hauteur de 104 492,26 €.
Or, sans reprendre le détail du raisonnement déjà développé, il y a lieu de relever que la SNC LIDL peut valablement opposer à la demande de paiement direct des trois factures précitées les pénalités prévues par le CCAP susceptibles d’être retenues à l’encontre de l’entrepreneur général, lequel peut les répercuter sur la SARL PLAKYBAT en exigeant la constitution de provisions.
En outre, s’agissant de la demande de paiement des travaux effectués mais non facturés, pour un montant de 104 492,26 €, il a précédemment été dit que la SARL PLAKYBAT ne justifie pas que ces travaux ont été effectivement réalisés.
La SARL PLAKYBAT sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation de la SNC LIDL sur le fondement de l’action directe.
Sur la demande d’autoriser la SARL PLAKYBAT à suspendre l’exécution du marché à compter de décembre 2024 et de ne le reprendre qu’à compter du règlement des sommes dues
Cette demande de la SARL PLAKYBAT n’est ni fondée en droit ni motivée en fait.
La SARL PLAKYBAT en sera déboutée.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-6 précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ils sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le sens du présent jugement, qui déboute la SARL PLAKYBAT de sa demande de condamnation de sommes, conduit à rejeter sa demande d’indemnisation de son préjudice fondé sur la résistance abusive, laquelle n’est pas démontrée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, la SARL PLAKYBAT sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS A.P.R.C., de la SNC LIDL et de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à hauteur de 2 000 euros chacune, somme que la SARL PLAKYBAT sera condamnée à leur payer.
La SARL PLAKYBAT sera déboutée de ses demandes sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette l’exception de nullité soulevée in limine litis par la SNC LIDL et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
Rejette la demande de sursis à statuer présentée in limine litis par la SAS A.P.R.C. ;
Déboute la SARL PLAKYBAT de sa demande principale de nullité du contrat de sous-traitance ;
Déboute la SARL PLAKYBAT de sa demande subsidiaire de condamnation in solidum de la société A.P.R.C., la société LIDL et la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et de condamnation de la seule société A.P.R.C à lui payer la somme de 270 320,61 € correspondant aux factures n° 202411-100, n° 2024 12-107, n° 2024 12-108 ;
Déboute la SARL PLAKYBAT de sa demande subsidiaire de condamnation in solidum de la société A.P.R.C., la société LIDL et la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et de condamnation de la seule société A.P.R.C. à lui payer la somme de 104 492,26 € au titre des travaux réalisés non facturés ;
Déboute la SARL PLAKYBAT de sa demande subsidiaire de condamnation de la société LIDL à lui payer la somme de 270 320,61 € correspondant aux factures n° 202411-100, n° 2024 12-107, n° 2024 12-108 sur le fondement de l’action directe ;
Déboute la SARL PLAKYBAT de sa demande subsidiaire de condamnation in solidum de la société LIDL à lui payer la somme de 104 492,26 € au titre des travaux réalisés non facturés sur le fondement de l’action directe ;
Déboute la SARL PLAKYBAT de sa demande d’être autorisée rétroactivement à suspendre l’exécution du marché à compter de décembre 2024 et à ne la reprendre qu’à partir d’un délai de 15 jours à compter du règlement total des sommes dues ;
Déboute la SARL PLAKYBAT de sa demande de condamnation de la SAS A.P.R.C. au titre de la résistance abusive ;
Condamne la SARL PLAKYBAT à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamne la SARL PLAKYBAT à payer à la SAS A.P.R.C., la SNC LIDL et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2 000 euros chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL PLAKYBAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Séquestre ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Liquidateur
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Crédit industriel ·
- Exécution ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Droit d'usage ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Usage
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Personnel intérimaire ·
- Contrôle ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Contribution
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Établissement hospitalier ·
- Irrégularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Mainlevée ·
- Atteinte
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Titre ·
- Intérêt
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Responsabilité civile ·
- Mesure d'instruction ·
- Moteur ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Référé
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Crédit foncier ·
- Débiteur ·
- Clauses abusives ·
- Saisie immobilière
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.