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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 23 janv. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 25/00107
Minute n° 25/46
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à madame
[P] [Y]
________
ADMISSION
EN CAS DE
PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 23 janvier 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 23 janvier 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [P] [Y]
Comparante, assistée par maître Nurgul KAYA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée confiée à l’UDAF 44
Non comparante ( a envoyé un courriel)
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Ministère Public :
Non comparant, avisé,
Observations écrites du 22 janvier 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 20 janvier 2025, reçu au greffe le 20 janvier 2025, concernant madame [P] [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 23 janvier 2025 de madame [P] [Y], de son conseil, de sa curatrice, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui s’en rapporte à justice.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [Y] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l’absence de tiers, sur production d’un certificat médical signé le 14 janvier 2025 par le docteur [B] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; il était fait état des éléments suivants :
— patiente schizophrène, délire de persécution,
— rupture de soins (injection retard) et de suivi.
La décision d’admission du 14 janvier 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 15 janvier 2025.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
— le premier, signé le 15 janvier 2025 par le docteur [W], décrivait une patiente labile pouvant monter rapidement en tension sur la question des traitements ;
— le second, signé le 17 janvier 2025 par le docteur [S], notait une désorganisation de la pensée et des propos délirants à thématique persécutoire, avec un consentement aux soins peu stable.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 17 janvier 2025, notifiée le jour même.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, madame [Y] disait aller bien et voulait rentrer chez elle ; elle avait arrêté le précédent traitement qui la faisait trop dormir ; il avait été changé et elle se disait prête à le prendre désormais.
Son conseil ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ; elle n’en pouvait plus des hôpitaux et voulait sa liberté ; elle précisait qu’il y avait une permission de sortir prévue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;
Attendu que les éléments médicaux, décisions d’admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que madame [Y] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; que le dernier avis médical signé le 20 janvier 2025 par le docteur [D] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit une acceptation partielle des traitements ainsi qu’un déni de tout trouble ;
Attendu que l’on comprend bien le ras-le-bol de madame [Y] ; que la permission de sortir de ce jour permettra de voir si la mesure est en voie d’être levée ; que compte tenu de cette étape importante à valider, il est prudent de maintenir encore un peu la mesure ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l’audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [Y] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l’évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [P] [Y] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 3],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Sarah LE BAIL François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 23 Janvier 2025 à :
— Mme [P] [Y]
— UDAF 44
— Me Nurgul KAYA
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
La greffière,
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