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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, surendettement, 17 oct. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 17 Octobre 2025
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4MS
N° MINUTE : 91/2025
PROCÉDURE : Contestation de la décision de recevabilité prononcée par la [11]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, juge du contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
ENTRE :
Société [12]
dont le siège social est sis [Adresse 24]
Représenté par Me Teddy FORE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Madame [I] [G] [Z] [E], demeurant [Adresse 5]
en présence de M. [V] [N], président de [14]
ET ENCORE :
Société [25] [Localité 21]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Société [27] [Localité 21] [17]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société [15]
dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA – [Adresse 18]
Société [26]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
NON COMPARANTS
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2025, Madame [I] [G] épouse [E] a saisi la Commission de surendettement des CÔTES D’ARMOR d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 5 juin 2025 la Commission de surendettement a déclaré recevable la demande de bénéfice à la procédure de surendettement de Madame [I] [G] épouse [E].
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 juin 2025, le [12] a formé un recours à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement des COTES D’ARMOR ayant déclaré Madame [I] [G] épouse [E] recevable. La Banque conteste la bonne foi de Madame [I] [G] épouse [E]. Elle fait valoir que la requérante a déclaré que la valeur du bien immobilier qu’elle possède en indivision avec son mari a une valeur de 95.000 euros ce qui ne correspond pas à la valeur réelle de la maison. La banque fait valoir que dans le cadre de pourparlers avec Madame [I] [G] épouse [E] dont l’objet était la vente amiable de la maison, le prix de vente avait été fixé à 202.650 euros.
Madame [I] [G] épouse [E], ainsi que l’ensemble de ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 14 octobre 2025.
***
Par courriel du 16 septembre 2025, l’association [14] qui assiste Madame [I] [G] épouse [E] a informé le juge des contentieux de la protection de la signature d’un compromis de vente pour un montant de 175.000 euros ; le notaire demandant l’autorisation à la [9] de finaliser la vente.
Par courriel du 30 septembre 2025, le [12] a informé le tribunal qu’il se joignait à la requête d’autorisation de vendre de Madame [I] [G] épouse [E].
* * *
A l’audience, le [12] est représenté par son conseil.
Le [12] fait valoir qu’il abandonne sa contestation de recevabilité du dossier de surendettement de Madame [I] [G] épouse [E]. La banque rappelle que sa demande était fondée sur la sous-évaluation du bien immobilier réalisée auprès de la commission de surendettement. La banque indique avoir été informée des difficultés personnelles de Madame [I] [G] épouse [E] après reprise de contact avec sa cliente. En accord avec Madame [I] [G] épouse [E], le [12] souhaite que la vente pour un prix net vendeur de 175.000 euros soit conclue le plus vite possible.
* * *
En défense, Madame [I] [G] épouse [E] est comparante en personne et assistée de Monsieur [N] de l’association [13]. Elle indique ne plus pouvoir travailler actuellement car elle est en arrêt de travail. Elle explique que son salaire était affecté au coût de la garde de ses enfants. Elle indique que son mari est parti à l’étranger après qu’elle ait déposé plainte pour violences contre lui.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R722-1 du Code de la consommation, la décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission.
Et selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la commission a notifié sa décision de recevabilité le 6 juin 2025 au [12].
La banque a adressé son recours le 10 juin 2025, soit dans le délai de 15 jours imparti.
Le recours doit être déclaré recevable.
2/ Sur la recevabilité du dossier de surendettement déposé par Madame [I] [G] épouse [E]
En application de l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il est rappelé que la bonne foi est présumée et s’apprécie au moment de la demande de traitement de la situation de surendettement.
La mauvaise foi ne se confond pas avec l’imprudence ni même la négligence du débiteur : la seule accumulation de crédits par le débiteur ne suffit pas à la caractériser. Le comportement du débiteur peut être constitutif de mauvaise foi s’il a non seulement conscience de son processus d’endettement mais aussi la volonté de réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux aux regards de sa capacité de remboursement traduisant ainsi une volonté systématique et irréfléchie de recourir au crédit.
Le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu’au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ces biens, ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements, soit encore un augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
Il ressort de l’analyse de cet article, que les conditions de recevabilité à la procédure de surendettement concernent les conditions d’éligibilité à cette procédure, la bonne foi du débiteur, l’impossibilité de faire face à son endettement et l’absence de dettes professionnelles dans le passif du débiteur.
***
En l’espèce, l’endettement retenu pour Madame [I] [G] épouse [E] par la Commission de surendettement est de 246.239,80 euros.
La commission de surendettement a retenu que Madame [I] [G] épouse [E] disposait de ressources à hauteur de 2317 euros pour des dépenses contraintes de 2633,96 euros.
Et le bien immobilier détenu par Madame [I] [G] épouse [E] est indiqué avoir une valeur de 95.000 euros.
A l’audience, il a été convenu par les parties que la valeur du bien était supérieure (environ 175.000 euros).
Toutefois compte tenu de son état d’endettement, du montant des revenus et de son patrimoine, il y a bien endettement excessif.
***
De plus, à l’audience le [12], à l’origine du recours contre la décision de recevabilité ne soulève plus la mauvaise foi de Madame [I] [G] épouse [E].
En conséquence, il convient de confirmer la décision de la commission de surendettement ayant déclaré Madame [I] [G] épouse [E] recevable à la procédure de surendettement.
***
3/ Sur l’autorisation de vendre le bien immobilier détenu par Madame [I] [G] épouse [E]
Aux termes des articles L722-2 et L 722-3 du Code de la consommation, la décision de recevabilité de la demande de surendettement entraîne la suspension et l’interdiction « des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Cette suspension ou interdiction, limitée à une durée maximale de deux ans, vaut " jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans".
Elles se poursuivent cependant pendant la durée d’exécution de ces mesures imposées ou recommandées, conformément à l’article L733-16 du Code de la consommation.
Par ailleurs, en vertu de l’article L 722-5 du Code de la consommation, " La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge du tribunal judiciaire afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa".
* * *
Dans le cadre du recours initié par le [12], Madame [I] [G] épouse [E] a demandé au juge des contentieux de la protection l’autorisation de finaliser la vente du bien immobilier figurant dans son patrimoine.
Au soutien de sa demande, elle produit un compromis de vente signé le 24 juillet 2025 pour un montant de 175.000 euros net vendeur. Il convient de souligner que le compromis a bien été signé par Monsieur [L] [E], copropriétaire du bien.
Il convient de relever que le créancier principal de Madame [I] [G] épouse [E], le [12], qui détient les dettes immobilières, a indiqué à l’audience être favorable à cette vente.
La vente aurait pour effet de désintéresser de manière importante le [12] et donc de diminuer l’endettement de Madame [I] [G] épouse [E].
En conséquence, la vente de la maison appartenant pour moitié à Madame [I] [G] épouse [E] pour un prix de 1750.000€ apparaît un acte servant l’intérêt de la débitrice comme de ses créanciers.
Il convient donc de faire droit à la demande selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
* * *
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la recevabilité en la forme du recours formé par le [12] ;
CONFIRME la décision de la [10] en date du 5 juin 2025,
DECLARE Madame [I] [G] épouse [E] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers,
AUTORISE Madame [I] [G] épouse [E] à signer l’acte authentique de vente de la maison située [Adresse 3] à [Localité 19], cadastrée section ZW n°[Cadastre 8] contre la somme de 175.000€ net vendeur, conformément au compromis de vente signé le 17 juillet 2025 et à l’avenant signé le 24 juillet 2025 ;
DIT que le prix de vente sera consigné par le notaire chargé de rédiger l’acte authentique de vente et que ce dernier pourra :-payer les créanciers hypothécaires ou privilégiés à concurrence de leurs créances ;
— conserver le surplus éventuel jusqu’à ce qu’une décision de répartition entre les créanciers soit arrêtée;
DIT que la présente décision sera également notifiée au notaire en charge de l’opération autorisée ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [10] par lettre simple,
RAPPELLE que la présente procédure est dépourvue de dépens.
Fait à [Localité 21], le 17 octobre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Rachel UNVOAS Sandrine GODELAIN
Le jugement ci-joint est immédiatement exécutoire et n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation dans l’hypothèse où la demande a été jugée irrecevable.
L’éventuel pourvoi en cassation est à porter dans le délai de deux mois à compter de la présente notification par avocat au conseil d’État et à la Cour de cassation devant la Cour de cassation (située [Adresse 4] ou par l’entrée publique [Adresse 6]).
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Dans le cas où la demande a été jugée recevable :
A compter de la recevabilité, toutes les saisies en cours sont automatiquement suspendues et interdites pendant cette période, sauf en ce qui concerne les dettes alimentaires et pénales.scAttention, l’article L. 722-5 devrait prochainement être réformé dans le cadre du PJL Pacte – la trame sera à modifier en conséquence.
Le jugement de recevabilité emporte par ailleurs rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement.
Rappel des textes
Code de la consommation :
Art. L. 722-2 : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. »
Art L. 722-4 : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. »
Art L. 722-6 : « Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge du tribunal d’instance aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. »
Art. L. 722-7 : « En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [9] ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. »
Art L. 722-11 : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande. »
Art. L. 722-12 : « En cas de rejet d’un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l’établissement de crédit, l’établissement de monnaie électronique ou l’établissement de paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents. »
Article L. 722-13 : « A compter de la décision de recevabilité de la demande, le délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 du code des assurances, lorsqu’il est applicable, est porté à cent vingt jours pour les assurances ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt relevant du chapitre II du titre Ier du livre III et figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge. Le contrat d’assurance correspondant ne peut pas être résilié pendant la période de suspension et d’interdiction des procédures d’exécution et des cessions de rémunération définie à l’article L. 722-2. »
Art. L. 722-14 : « Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
Art. L. 722-15 : « Les créanciers informent les personnes qu’ils ont chargées d’actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues aux articles L. 722-2 et L. 722-3. »
Art. L. 722-16 : « Lorsqu’un protocole de cohésion sociale prévu aux articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l’habitation a été conclu avec le bailleur antérieurement à la décision de recevabilité, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 ou aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque ces mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu’au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. »
Art. R. 713-11 : « S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal d’instance. Ces notifications sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. La commission est informée par lettre simple. »
Code de procédure civile :
Art. 612 : « Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. »
Art. 528 : « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. »
Art. 642 : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
Art. 643 : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 16], à Mayotte, à [Localité 20], à [Localité 22], à [Localité 23], en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. »
Art. 644 : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 16], à Mayotte, à [Localité 20], à [Localité 22], à [Localité 23] et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. »
Art. 973 : « Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile. »
Art. 974 : « Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. »
Notification le 21/10/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
une CCC par dépôt en case à Me Teddy FORE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
une CCC par LRAR à Me [X], notaire à [Localité 28]
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