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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, réf. prés., 9 sept. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU PRÉSIDENT
DU 09 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00275 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3IK
NAC : 30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Président : Nadine MARIE, première vice-présidente
Greffier : Pauline MATHIEU
Débats : En audience publique le 19 Août 2025
Prononcé : le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE:
S.A.S. LE SAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
Madame [C] [H], née le 05 Janvier 1955 à GUINÉE, demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocats au barreau du HAVRE
N° RG 25/00275 – Page /
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation à comparaître devant le président du tribunal judiciaire du Havre statuant en référé délivrée par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025 à l’initiative de la SAS LE SAGE à madame [C] [J] épouse [H] afin :
— de voir constater la résiliation du bail portant sur le local commercial situé [Adresse 2] (76), qu’elle lui a consenti par acte sous seing privé du 10 septembre 2018, pour défaut de paiement des loyers, avec obligation de quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir et, en cas de besoin, ordonner son expulsion,
— d’obtenir sa condamnation à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à complète libération des lieux, une provision de 23 650 euros au titre de l’arriéré locatif, 1000 euros de dommages et intérêts, à supporter les dépens et à lui verser une indemnité de 1500 euros en contrepartie des frais non compris dans les dépens exposés au soutien de la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance ;
Vu les conclusions n°3 de la SAS LE SAGE pour solliciter la condamnation de son adversaire qui lui a restitué les lieux loués le 25 juillet 2025 à lui payer une provision de 24.550 euros à valoir sur l’arriéré locatif, une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa mauvaise foi, à supporter les dépens et à lui verser une indemnité de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures n°2 de madame [C] [J] épouse [H] pour contester sa qualité de locataire, précisant avoir signé un bail avec la SAS LE SAGE en sa qualité de gérante de la SASU MATOTO à effet au 1er septembre 2017 et affirmant que la signature figurant sur le bail produit par la bailleresse n’est pas la sienne, sollicitant la condamnation de cette dernière aux dépens et à lui verser une indemnité de 1000 euros en dédommagement des frais engagés pour assurer la défense de ses intérêts ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de ses dernières écritures, la SAS LE SAGE sollicite l’allocation d’une indemnité provisionnelle à valoir sur l’arriéré locatif qu’elle impute à madame [C] [J] épouse [H].
L’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La SAS LE SAGE, propriétaire des locaux commerciaux situés [Adresse 2] (76), affirme avoir consenti à madame [C] [J] épouse [H] un bail commercial sur ce bien.
Elle verse aux débats un document manuscrit qui fait effectivement référence à un bail consenti à madame [C] [J] qui ne comporte toutefois ni l’adresse des locaux loués, ni aucune condition relative au-dit bail, précisant simplement que la première échéance est fixée au 10 septembre 2018.
Ce document ne comporte enfin qu’une unique signature apposée sous le nom d'[C] [H], dont cette dernière conteste être l’auteure.
Madame [C] [J] épouse [H] produit quant à elle le bail consenti par la SAS LE SAGE à la SAS MATOTO, dont elle est la gérante, à effet au 1er septembre 2017 et l’immatriculation de cette société au Registre du Commerce et des Sociétés qui fait apparaître qu’elle a son siège social à l’adresse du local commercial de la SAS LE SAGE, ce que confirme une facture d’eau qui lui a été adressée le 23 août 2024.
Si la SAS LE PAGE démontre que madame [C] [J] épouse [H] a reçu en personne le commandement de payer qu’elle lui a fait délivrer le 23 novembre 2025, sans soulever de contestation, qu’elle a réglé des loyers au moyen de chèques à son nom et qu’elle a restitué les clefs des locaux commerciaux en son nom propre, il n’en demeure pas moins que les contestations soulevées par la défenderesse quant au titulaire du bail apparaissent suffisamment sérieuses pour faire obstacle à la demande en paiement présentée par la SAS LE SAGE.
Conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens et autres frais exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA PRÉSIDENTE,
Statuant en référé par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, après débats en audience publique, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE la SAS LE SAGE de ses demandes.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Le HAVRE par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.
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