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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 10 mars 2026, n° 25/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la CPAM DE LA MANCHE, la COMPAGNIE [ F ] IARD, la CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00485 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZWE
AFFAIRE : Mme [K] [L] (Me Emmanuelle ARM)
C/ [F] IARD (Me Bernard MAGNALDI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 10 Mars 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K] [L]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3] [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle ARM, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la COMPAGNIE [F] IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DE LA MANCHE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 3 février 2017 , Madame [K] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de [F] IARD.
Par acte d’huissier délivré le 10 janvier 2025, Madame [K] [L] a assigné [F] IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [G], désigné par ordonnance de référé du 25 juin 2021, ayant déposé son rapport, Madame [K] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé restées à charges et préjudices matériels 2401,56 €
— Frais divers 1980 €
— Pertes de gains professionnels actuels 404,73 €
— assistance tierce personne temporaire 1500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 5214 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 1099,89 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 990 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 975,15 €
— Souffrances endurées 20 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 22 490 €
— Préjudice esthétique permanent 2000 €
— Préjudice d’agrément 3500 €
Madame [K] [L] demande en outre au tribunal de :
— JUGER que les condamnations prononcées à l’encontre de la société [F] produiront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai soit du 14 mai 2023 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
— DEDUIRE la somme de 15.000,00 euros de provision versée par la société [F].
— CONDAMNER la société [F] à verser à Madame [K] [L] la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la société [F] aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées le 27 mars 2025, [F] IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [K] [L] mais sollicite :
— l’acceptation des PGPA,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément et le doublement des intérêts,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens.
Les organismes sociaux, bien que régulièrement mis en cause, ne se sont pas constitués.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à [F] IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [K] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 3 février 2017 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 3/2/2017 au 23/5/2017
— un déficit fonctionnel temporaire total de 158 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 101 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 120 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % de 197 jours
— assistance tierce personne temporaire de
— une consolidation au 2/9/2018
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 13 %
— des souffrances endurées qualifiées de 4,5/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2,5/7
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 1,5/7
— un préjudice d’agrément pour gêne à la pratique des activités sportives déclarées
— incidence professionnelle : néant
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [K] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restés à charge et les préjudices matériels :
Madame [K] [L] sollicite les sommes suivantes :
Abonnement salle de sport : 105,00 euros
Factures gym de février à juillet 2017 : 179,40 euros
Frais pharmacie du 29/08/2017 : 24,90 euros
Abonnement SNCF février et mars 2017 : 174,60 euros
Participations forfaitaires et franchises CPAM 2017 : 89,00 euros
Participations forfaitaires et franchises CPAM 2018 : 100,00 euros
Facture des lunettes cassées le jour de l’accident : 606,86 euros
Facture d’un nouveau casque de moto après l’accident : 149,00 euros
Facture d’une nouvelle veste de moto : 157,50 euros
Achat d’une nouvelle paire de lunette : 424,86 euros
Location télévision [Localité 4] [Localité 5] du 23/02/2017 : 64,80 euros
Facture matériel médical du 15/03/2017 : 57,23 euros
Location télévision du 05/05/2017 : 50,00 euros
Prescription et facture de bas de contention du 05/04/2017 : 11,91 euros
Il résulte de l’examen des pièces produites et de l’appréciation du tribunal que les frais précités sont justifiés à hauteur de 1976,70 €.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1980 €, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Madame [K] [L] a subi du fait de l’accident en cause une perte de revenus de 404,73 €;
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 60 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 € sera retenu. Le préjudice de Madame [K] [L] s’élève ainsi à la somme suivante : 60 heures x 23 € = 1380 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [K] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 5056 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 1067 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 960 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 946 €
Total 8029 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 16 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Ce préjudice sera en l’espèce justement indemnisé à hauteur de 1000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 13 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 22 490 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la gym et la musculation . Il sera évalué à la somme de 3000 €.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé restées à charge et préjudices matériels 1976,70 €
— frais divers 1980 €
— pertes de gains professionnels actuels 404,73 €
— assistance tierce personne 1380 €
— déficit fonctionnel temporaire 8029 €
— souffrances endurées 16 000 €
— préjudice esthétique temporaire 1000 €
— déficit fonctionnel permanent 22 490 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
— préjudice d’agrément 3000 €
TOTAL 58 260,43 €
PROVISION A DÉDUIRE 15 000 €
RESTE DU 43 260,43 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Contrairement aux allégations du demandeur sur ce point, une offre d’indemnisation dûment valable a bien été émise dans les délais impartis pour se faire. En effet, [F] IARD établit bien qu’elle n’a été destinataire (à cause de l’expert) de l’expertise définitive que le 19 octobre 2023; or elle a émis une offre d’indemnisation le 22 décembre 2023. Madame [K] [L] sera donc déboutée de sa demande portant sur le doublement des intérêts.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [F] IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [K] [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner [F] IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à [F] IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [K] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 3 février 2017 ;
Evalue le préjudice corporel de Madame [K] [L] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé restées à charge et préjudices matériels 1976,70 €
— frais divers 1980 €
— pertes de gains professionnels actuels 404,73 €
— assistance tierce personne 1380 €
— déficit fonctionnel temporaire 8029 €
— souffrances endurées 16 000 €
— préjudice esthétique temporaire 1000 €
— déficit fonctionnel permanent 22 490 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
— préjudice d’agrément 3000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne [F] IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [K] [L] :
— la somme de 43 260,43 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [K] [L] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la CPAM de la Manche;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne [F] IARD aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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