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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 23/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/00528 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IJMT
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 28 Janvier 2025
[I] [K]
C/
S.A.S. AUTO PROMO 14
Copie exécutoire délivrée le :
à : M. [I] [K]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [I] [K]
S.A.S. AUTO PROMO 14
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [K]
né le 30 Juillet 1972 à COUTANCES (50200)
demeurant 2 allée des sureaux – 14120 MONDEVILLE
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. AUTO PROMO 14, prise en son président [L] [F]
dont le siège social est sis 5 rue de la Roquette – 14150 OUISTREHAM
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Mai 2023
Date des débats : 03 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 28 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon requête reçue au greffe le 7 février 2023, Monsieur [I] [K] a sollicité la condamnation de la société AUTO PROMO 14 à lui verser la somme de 3.275,09 euros afin de l’indemniser de désordres sur un véhicule acquis auprès de cette société le 29 juillet 2022.
Par jugement avant dire droit en date du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de CAEN a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et a ordonné une expertise.
Le rapport d’expertise a été reçu au greffe le 22 juillet 2024.
Lors de l’audience du 3 décembre 2024, Monsieur [K] a comparu en sollicitant l’annulation de la vente et la condamnation de la société AUTO PROMO 14 à lui payer les sommes de :
1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance2.890 euros au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule1.000 euros au titre des frais d’expertise73,51 euros au titre des frais de garage pour l’expertise
La société AUTO MOTO 14 , bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente :
En vertu de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice».
En vertu de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article L217-3 du code de la consommation dispose que « le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L216-1 qui apparaissent dans un délai de 2 ans à compter de celle-ci.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le véhicule litigieux, RENAULT ESPACE 3 immatriculé FA 355 CF était au moment de la vente atteint d’un désordre notamment au niveau du système de refroidissement avec une consommation anormale du liquide de refroidissement interdisant l’utilisation du véhicule dans des conditions normales.
En conséquence, la résolution de la vente sera prononcée et les restitutions réciproques seront ordonnées. La société AUTO PROMO 14 sera dès lors condamnée à restituer à Monsieur [G] la somme de 2.890 € au titre du prix de vente. Il lui appartiendra de reprendre à ses frais le véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et de procéder aux formalités administratives liées à la résolution de la vente dudit véhicule dans un délai de 8 jours à compter de la date de la reprise du véhicule. Une astreinte sera prononcée afin de garantir l’exécution dudit jugement, conformément au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 217-11 ancien du code de la consommation : « L’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts. »
L’article 1147 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la société AUTO PROMO 14 n’a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme auprès de Monsieur [K] s’agissant de la vente du véhicule litigieux. L’inexécution contractuelle ainsi caractérisée est en lien causal direct avec les préjudices dont Monsieur [K] sollicite l’indemnisation.
Le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 1.500 euros que la société AUTO PROMO 14 sera condamné à payer à Monsieur [K].
Monsieur [K] sera indemnisé du coût du garage pour l’expertise pour la somme de 73,51 euros que la société AUTO PROMO 14 sera condamnée à lui payer.
Sur les mesures de fin de jugement :
La société AUTO PROMO 14, succombant à la présente procédure, sera condamnée aux dépens en application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’expertise pour la somme de 1.000 euros.
Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 29 juillet 2022 entre Monsieur [I] [K], et la SAS AUTO PROMO 14, et portant sur le véhicule RENAULT ESPACE 3 immatriculé FA-355-CF;
CONDAMNE la SAS AUTO PROMO 14 à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 2 .890 euros en restitution du prix d’achat du véhicule ;
CONDAMNE la SAS AUTO PROMO 14 à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 73,51 euros au titre des frais de garage pour expertise;
CONDAMNE la SAS AUTO PROMO 14, à reprendre possession à ses frais du véhicule RENAULT ESPACE 3 immatriculé FA-355-CF dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard passé ce délai et pendant trois mois ;
CONDAMNE la SAS AUTO PROMO 14, à procéder aux formalités administratives liées à la résolution de la vente du véhicule dans un délai de 8 jours à compter de la date de la reprise du véhicule et ce, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard passé ce délai et pendant trois mois ;
CONDAMNE la SAS AUTO PROMO 14 aux dépens qui comprendront les frais d’expertise pour la somme de 1.000 euros;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA 1ére VICE-PRESIDENTE
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