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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 14 janv. 2025, n° 24/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société c/ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. CA CONSUMER FINANCE, Chez CCS - Service Attitude, COFIDIS, Société ONEY BANK, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00141 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GT6H
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR(S) :
CREANCIERS :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
à l’encontre de la décision prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
sur la RECEVABILITE DE LA DEMANDE déposée par :
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[S] [K]
né le 01 Août 1970 à FECAMP (SEINE-MARITIME)
5 passage des Pensées
ETAGE 2 BAT 5
76700 HARFLEUR
comparant
CREANCIERS :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE
non comparante
HABITAT 76
112 Boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
non comparante
Société FLOA
Chez CCS – Service Attitude CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
SIP LE HAVRE
19, avenue Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
non comparante
SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU – TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 12 Novembre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 14 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juin 2024, Monsieur [S] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 16 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a prononcé la recevabilité de sa demande.
Cette décision a été notifiée le 17 juillet 2024 à la SA CONSUMER FINANCE qui a indiqué exercer un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2024 (le cachet de la poste faisant foi). Dans son courrier, la SA CONSUMER FINANCE indique qu’il s’agit d’un endettement excessif.
Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire du Havre par courrier du 29 juillet 2024 et reçu le 5 août 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à la première audience du 12 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
Par courrier reçu le 28 octobre 2024, Habitat 76, bailleur actuel, rappelle le montant de sa créance, soit la somme de 5 840,23 € arrêtée au 6 octobre 2024 et indique que Monsieur [K] a repris le paiement de son terme courant avec un acompte. Le bailleur ajoute ne pas s’opposer à la recevabilité du dossierPar courrier reçu le 22 octobre 2024, ONEY BANK indique que sa créance s’élève à la somme de 1 186 €Par courrier reçu le 10 octobre 2024, la Société Générale indique que sa créance s’élève à la somme de 1 027,13 €Par courrier reçu le 27 septembre 2024, SYNERGIE indique s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu le 25 octobre 2024, la SA CONSUMER FINANCE a transmis des écritures et des pièces et justifie les avoir adressées à Monsieur [K]. Elle réitère les motifs de son recours en faisant valoir que les ressources du débiteur s’élèvent à 2 044 € alors que son passif est composé de 8 crédits à la consommation pour un encours total de 36 500€ et les mensualités contractuelles de 951 € alors que sa capacité de remboursement est de 521,28 €. De plus, au vu des contrats de crédits, Monsieur [K] n’a pas déclaré la totalité de son endettement afin de pouvoir obtenir de nouveaux crédits. Il n’a pas été transparent quant à son endettement en cours dans la mesure où il n’a pas déclaré ses précédentes mensualités de crédits. Il aurait donc sciemment omis de remplir les renseignements demandés et il aurait dissimulé par déclaration mensongère d’autres crédits non encore remboursés aggravant ainsi un état d’endettement déjà caractérisé.
A l’audience du 12 novembre 2024, Monsieur [K], comparant en personne, ne conteste pas ne pas avoir déclaré la totalité de son endettement lors des nouveaux crédits souscrits mais explique qu’il était en couple à l’époque et qu’il a souscrit des crédits pensant pouvoir rembourser les précédents. En souscrivant le 9 décembre 2022 le dernier crédit d’un montant de 20 000 €, il voulait faire un regroupement de crédits que sa banque lui avait refusé mais ce dernier crédit n’a pas suffi pour rembourser la totalité de son endettement.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de la commission sur la recevabilité dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la SA CONSUMER FINANCE a contesté la décision de la commission, qui lui a été notifiée le 17 juillet 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2024, soit dans le délai légal de 15 jours. La SA CONSUMER FINANCE sera donc déclarée recevable en son recours.
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L. 711-1 du Code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »
Il est constant que la condition de bonne foi doit s’apprécier au jour où le juge statue et est présumée.
La mauvaise foi, en matière de surendettement, suppose que le débiteur ait, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l’aggraver, tout en sachant qu’il ne pourra faire face aux engagements souscrits. Elle doit être appréciée au vu de la situation globale du débiteur. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, le 16 juillet 2024, la commission a déclaré le débiteur recevable. Ses revenus mensuels sont d’un montant de 2 044 € et ses charges de 1 350€. Sa capacité de remboursement est de 521,28€ et son endettement est de 50 774,10 €. Il ne peut pas donc faire face à son passif exigible.
Il n’est pas contestable que Monsieur [K] a enchaîné les crédits en omettant de déclarer la totalité de son endettement mais il pensait pouvoir ainsi se sortir d’une situation financière compliquée et a même souscrit le dernier crédit d’un montant de 20 000 € pensant pouvoir faire un regroupement de crédits utile.
Il n’a toutefois souscrit aucun crédit, notamment à la consommation, qui lui aurait permis d’engager des dépenses inconsidérées ou de s’enrichir à bon compte. Depuis son divorce, il vit seul et n’a pas d’enfant à charge. Il travaille, perçoit un salaire de l’ordre de 2 000 € par mois et dispose d’une capacité de remboursement de 521€. Il a repris le paiement de son loyer courant et sa dette de loyer reste conséquente, ce qui démontre ses grandes difficultés financières.
De plus, lors de l’audience, il est apparu que Monsieur [K] a pris conscience de ses erreurs dans la gestion de son budget. Il n’a donc pas volontairement aggravé son endettement. Sa capacité de remboursement lui permettrait de régler une très grande partie de ses dettes sur la durée maximum des mesures imposées si telle était la décision de la commission.
Il convient d’en conclure que la SA CONSUMER FINANCE échoue à renverser la présomption de bonne foi de Monsieur [K] et de le déclarer recevable au traitement de sa situation de surendettement.
Dans ces conditions, la décision de la commission sera confirmée et il convient de déclarer recevable la demande Monsieur [S] [K] tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA CONSUMER FINANCE mais au fond le rejette;
CONFIRME en conséquence la décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime le 16 juillet 2024 concernant Monsieur [S] [K] ;
DÉCLARE Monsieur [S] [K] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé le 14 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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