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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 4 mars 2025, n° 23/01791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE SUD EST c/ LA S.A.S CARTA, mutuelle, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT
audience du 04 février 2025
délibéré et mise à disposition le 04 mars 2025
N° RG 23/01791 – N° Portalis DBW3-W-B7G-22N4
MAGISTRAT : Madame TAILLEPIERRE
GREFFIER : Madame HOBESSERIAN
PARTIES
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Monsieur [F] [B], né le 22 Août 1960 à [Localité 16] (13),
et
Madame [E] [S] épouse [B], née le 13 Avril 1949 à [Localité 17] (75),
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 12]
tous deux représentés par Maître Marie-Hélène OTTO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
LA S.A.S CARTA, REICHEN ET ROBERT ASSOCIES, ARCHITECTES URBANISTES, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 478 594 542, venant aux droits de la société CARTA ASSOCIES par suite de fusion absorption, prise en la personne de son représentant légal en exercice
es qualité.
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), Société d’assurance à forme
mutuelle, immatriculée au RCS de PARIS dont le numéro est 784 647 349, dont le
siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son
représentant légal en exercice
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE SUD EST, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 314 939 034, dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de son président en exercice
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 353 266 065, dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S. LA SOCIETE BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 790 182 786 dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Géraldine PUCHOL, membre de la SELARL JPP AVOCATS, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, [Adresse 6]
LA S.A SMA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (assureur de POLY BATIC)
et
LA SMABTP, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764 et dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice (assureur DO)
toutes deux représentées par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de Marseille
LA S.A.S GERALD FAURE ETANCHEITE (SGF ETANCHEITE), inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 439 688 961, dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
LA S.A AXA France IARD, dont le siège social est [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la Société SGF ETANCHEITE
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE a promu la construction d’un immeuble à usage d’habitation constitué de 43 logements et de parkings en sous-sol, dénommé « [18] », situé [Adresse 11].
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
— la société C+T architecture, aujourd’hui dénommée CARTA ASSOCIES, assurée auprès de la MAF, chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre partielle de l’opération suivant contrat d’architecte du 14 octobre 2011,
— la société BUREAU VERITAS, en qualité de bureau de contrôle technique,
— la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, aujourd’hui dénommée EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, chargée des travaux tous corps d’état.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST a fait appel à divers sous-traitants, notamment :
— la société GERALD FAURE ETANCHEITE (SGF ETANCHEITE), titulaire du lot n°05 « étanchéité», assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
— le BET POLYBATIC, suivant contrat du 31 juillet 2013, avec une mission d’études structures, titulaire d’une police d’assurance souscrite auprès de la SMA SA.
La livraison des parties communes au syndicat des copropriétaires a eu lieu le 25 février 2015 et la réception des parties communes et privatives a été prononcée le 16 mars 2015.
La société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE est titulaire d’une police dommages-ouvrage et CNR souscrite auprès de la société SMABTP.
Par acte notarié du 13 juin 2013, Monsieur [F] [B] et Madame [E] [B] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE, dans le bâtiment A au quatrième étage, le lot n°77, et dans le bâtiment AB au sous-sol, un box double portant le n°12, pour la somme de 667 500 euros.
La livraison de l’appartement et du garage était prévue dans l’acte de vente au plus tard le 31 décembre 2014. Elle est intervenue le 18 mars 2015.
Après la prise de possession des lieux, Monsieur et Madame [B] ont dénoncé des infiltrations se produisant par le toit-terrasse et affectant depuis sans interruption deux chambres et la salle de bains de leur appartement.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [18] a assigné en référé la société EIFFAGE CONSTRUCTION le 23 février 2016, l’assureur dommages-ouvrage et les constructeurs concernés par les désordres aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 12 août 2016, Monsieur [T] [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 3 mars 2017, cette mesure d’expertise a été rendue opposable, à l’initiative de la société EIFFAGE CONSTRUCTION, aux sociétés SAET, SGF ETANCHEITE, ERSO, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à Maître [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société POLYBATIC.
Par ordonnance de référé du 14 septembre 2018, la mesure d’expertise a été rendue opposable, à l’initiative de la société EIFFAGE CONSTRUCTION, aux sociétés CARTA ASSOCIES et SMA SA, ès qualité d’assureur de la société POLYBATIC.
Par ordonnance du référé du 26 avril 2019, la mesure d’expertise a été étendue aux désordres d’infiltrations et de fissures situés en plafond et en façade sous l’acrotère affectant les appartements du 4ème étage de la résidence [18] et a rendu cette expertise opposable aux époux [B] et Monsieur [R], copropriétaires concernés par ces désordres.
L’expertise judiciaire est toujours en cours.
Parallèlement à cette expertise judiciaire, plusieurs expertises dommages-ouvrage ont été réalisées, notamment concernant les infiltrations subies par Monsieur et Madame [B].
***
Les époux [B] ont assigné, devant le Tribunal Judiciaire de Marseille, par exploits du 31 janvier 2023, la société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE, la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE et la SMABTP, assureur dommages ouvrage, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire (RG 23/1791).
Postérieurement, la société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE a assigné, par exploits du 5 mars 2024, les sociétés CARTA, REICHEN ET ROBERT ASSOCIES, ARCHITECTES-URBANISTES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, GERALD FAURE ETANCHEITE et la AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SGF ETANCHEITE (RG 24/3415) devant la présente juridiction aux fins de jonction avec la procédure engagée par les époux [B] et de garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La jonction entre les dossiers RG n°23/1791 et 24/3415 est intervenue par ordonnance du 24 septembre 2024.
***
Par conclusions d’incident récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, les époux [B] demandent au Juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1642-1 du Code Civil,
Vu l’article L 261-5 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu l’article 1646-1 du Code Civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Condamner in solidum la SMABTP, la société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE et la société EIFFAGE CONSTRUCTION à payer à titre provisionnel à Monsieur et Madame [B] la somme de 64 800 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Condamner in solidum la SMABTP, la société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE et la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE à la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
Condamner in solidum la société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE et la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE à prendre toutes mesures urgentes et conservatoires de nature à empêcher les infiltrations d’eau de pluie à l’intérieur de l’appartement de Monsieur et Madame [B] et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Ordonner que le juge de la mise en état se réserve de liquider l’astreinte et d’en fixer une nouvelle le cas échéant, ou
Subsidiairement, Ordonner que l’astreinte soit liquidée sur simple demande par le tribunal judiciaire de MARSEILLE,
Condamner in solidum la SMABTP, la société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE et la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE à la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum la SMABTP, la société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE et la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE aux entiers dépens de l’instance d’incident.
Ils ne s’opposent pas à la demande de jonction des appels en garantie de la société EIFFAGE à l’encontre de son maître d’oeuvre et de ses sous-traitants mais indiquent le syndicat n’est pas partie à la procédure.
Ils ajoutent que la procédure principale n°RG 17/08832 pendante devant la 3ème chambre A introduite par le syndicat des copropriétaires [18] et Monsieur [U] a fait l’objet d’un retrait du rôle ; qu’ils n’ont pas à subir la lenteur de l’expertise judiciaire en cours depuis 2016 et qu’ils sont parfaitement fondés à solliciter de leur vendeur qu’il trouve des solutions pour mettre un terme aux désordres et le versement d’une provision à valoir sur la réparation incontestable de leurs préjudices.
Ils font état du pré-rapport d’expertise judiciaire ayant constaté la réalité des désordres dans l’appartement, imputés à la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE (titulaire du lot gros-oeuvre), son BET structure POLYBATIC et la société SGF (titulaire du lot étanchéité); mais également de leur trouble de jouissance puisque les désordres rendent impropres les pièces de vie, où il faut placer un récipient pour récupérer l’eau qui goutte.
Ils indiquent avoir déclaré à nouveau au syndic le 22 avril 2022 l’aggravation des fissures, des fuites d’eau à la suite de pluies et de nouvelles infiltrations dans les pièces concernées.
Ils mentionnent que le rapport du cabinet SARETEC du 15 juillet 2024 concerne l’appartement A [Cadastre 7] et non le [Cadastre 8], l’expert dommages-ouvrage faisant une confusion entre l’appartement des époux [B] et celui de Monsieur [D], démontrant ainsi le manque d’implication de l’assureur, alors que l’origine des désordres est connue depuis 2020.
Ils soutiennent que l’assureur dommages-ouvrage, la SMABTP, a l’obligation de préfinancer des travaux pérennes et efficaces, or ses interventions n’ont même pas permis de prendre des mesures conservatoires pérennes pour assurer l’absence de dégradation de l’appartement. Par ailleurs, le vendeur doit prendre l’engagement ferme de réparer le vice, quel qu’en soit le coût, or ni le vendeur ni l’assureur dommages-ouvrage n’ont été capables jusqu’à ce jour de réparer les désordres affectant le gros-oeuvre de la toiture-terrasse. En outre, la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE ne parvient pas à trouver une solution pour mettre un terme aux désordres affectant le toit-terrasse à l’origine des désordres et se produisant dans leur appartement.
Ils exposent que les pièces affectées par les infiltrations sont impropres à leur destination, que le tiers de l’appartement est inhabitable et que le préjudice de jouissance sera liquidé à hauteur de la somme à parfaire au jour où les infiltrations auront pris fin.
Ils ajoutent qu’ils vivent dans des conditions indignes dans leur appartement alors qu’il s’agit d’un immeuble de standing et que Madame [B], invalide moteur, doit vivre dans l’obscurité lorsque l’électricité est coupée, leur causant une gêne dans la vie quotidienne et un préjudice moral.
Ils sollicitent la condamnation in solidum des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE et EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE à prendre toutes mesures urgentes et conservatoires de nature à empêcher les infiltrations d’eau de pluie à l’intérieur de leur appartement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
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Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, les sociétés SMA SA et SMABTP demandent au Juge de la mise en état de :
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER les Consorts [B] de leur demande de condamnation sous astreinte à exécuter les travaux de reprise, la demande étant parfaitement irrecevable,
INVITER les époux [B] à appeler en cause le syndicat des copropriétaires ou à défaut JOINDRE avec l’instance introduite par le syndicat RG 17/08832,
JOINDRE la présente instance avec les appels en cause réalisés par EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE RG 24/3415,
DEBOUTER les Consorts [B] de leur demande de condamnation pour les préjudices moral et de jouissance allégués, les opérations d’expertise étant en cours.
Elles s’associent à la demande de jonction des appels en garantie mais précisent que la demande de réalisation de travaux sous astreinte est irrecevable puisqu’elle concerne des interventions et réparations sur le gros-oeuvre du bâtiment, constituant ses parties communes, que seul le syndicat des copropriétaires peut ordonner, voter et faire réaliser en application de la loi du 10 juillet 1965.
Elles ajoutent qu’aucune obligation de faire ne peut être mise à la charge d’un assureur et que la SMABTP a émis une offre le 5 septembre 2024 aux fins de règlement auprès du syndicat des coûts des travaux de reprise des causes des désordres, à hauteur de 171.160 euros.
Elles précisent que leur demande doit en réalité être dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires qui leur doit l’entretien des parties communes, qu’une expertise judiciaire est en cours et qu’il est impossible pour le tribunal de se prononcer sur les fautes des uns ou des autres avant le dépôt du rapport. Enfin, selon elles, les désordres allégués se manifestent en réalité par des infiltrations ponctuelles et résiduelles.
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Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST demande au Juge de la mise en état de :
Vu les articles 331, 367 et 789 du Code de Procédure Civile,
A titre liminaire, JOINDRE les procédures enrôlées sous les n° RG 23/01791 et le RG 24/3415,
A titre principal, DEBOUTER les Consorts [B] de leur demande de condamnation sous astreinte à exécuter les travaux de reprise,
DEBOUTER les Consorts [B] de leur demande de condamnation pour les préjudices moral et de jouissance allégués,
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société SGF et son assureur AXA, la société CARTA et son assureur la MAF, la société VERITAS et la société SMA en qualité d’assureur de la société POLYBATIC à relever et garantir la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
RESERVER les dépens.
Elle affirme que la demande de condamnation sous astreinte présentée par les époux [B] apparaît irrecevable en l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance et est au surplus infondée et inutile en l’état de la proposition de prise en charge notifiée par la SMABTP le 5 septembre 2024. En effet, les ouvrages s’intègrent dans les parties communes de la copropriété et l’expert dommages-ouvrage a proposé une réfection complète des acrotères de toiture, donnant lieu à une proposition d’indemnisation à hauteur de 171.160 euros notifiée le 5 septembre dernier au syndic.
Elle ajoute que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses en raison de l’état d’avancement des opérations d’expertise, ainsi que de l’impossibilité à ce stade de statuer sur le partage de responsabilités et le quantum. A titre subsidiaire, elle fait état de ses appels en garantie.
***
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE demande au Juge de la mise en état de :
Vu les articles 331 et suivants du Code de Procédure Civile,
JOINDRE les procédures enrôlées les numéros 23/01791 et 24/02415,
DEBOUTER les Consorts [B] de leur demande de condamnation sous astreinte à exécuter les travaux de reprise,
DEBOUTER les Consorts [B] de leur demande de condamnation pour les préjudices moral et de jouissance allégués, en l’état des opérations d’expertise étant en cours,
RESERVER les dépens.
Elle expose que la demande de réalisation de travaux sous astreinte est irrecevable en l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, les opérations d’expertise, toujours en cours, n’ont pas à ce jour permis de statuer sur la responsabilité des différents intervenants ni sur le quantum des préjudices subis, les demandes des époux [B] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral n’étant pas justifiées.
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Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au Juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile
DEBOUTER les Consorts [B] de leur demande de condamnation sous astreinte à exécuter les travaux de reprise,
DEBOUTER les Consorts [B] de leur demande de condamnation pour les préjudices moral et de jouissance allégués,
DEBOUTER EIFFAGE CONSTRUCTION ou tout autre partie de sa demande d’être relevée et garantie formulée à l’encontre d’AXA France IARD es qualité d’assureur de la Société SGF au moment de la DOC,
DIRE ET JUGER qu’AXA France IARD étant l’assureur de la Société SGF au moment de la DOC mais pas au moment de la réclamation, seules les garanties obligatoires subsistent,
CONDAMNER tous succombant au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Elle soutient que les mesures conservatoires à envisager doivent intervenir sur l’étanchéité et sur les acrotères, or la seule entité juridique autorisée à intervenir sur les parties communes est le syndicat des copropriétaires. En outre, les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours, les imputabilités n’ont pas été déterminées contradictoirement et aucun constat contradictoire d’infiltration active n’a eu lieu dans le cadre des opérations de Monsieur [O]. Elle souligne que ses garanties n’ont pas vocation à couvrir les préjudices immatériels dont se prévalent les époux [B].
***
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, les sociétés MAF et CARTA REICHEN ET ROBERT ASSOCIES demandent au Juge de la mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL, Débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE, Débouter toute partie qui formerait des demandes, de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société CARTA REICHEN ET ROBERT ASSOCIES et de son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, Condamner in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, la société SGF et son assureur AXA, la société SMA en qualité d’assureur de la société POLYBATIC à relever et garantir in solidum à relever et garantir la société CARTA et son assureur la MAF de toute condamnation,
Condamner tout succombant au paiement de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens du présent incident et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [C] [V] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Elles soutiennent qu’en l’absence aux débats du syndicat des copropriétaires, la demande de réalisation de travaux n’apparaît pas réalisable, ceux-ci devant être effectués sur les parties communes de la copropriété.
Elles ajoutent que la demande de condamnation provisionnelle formulée par les époux [B] apparaît prématurée et se heurte à des contestations sérieuses puisque les opérations d’expertise judiciaire ne sont pas terminées, il n’est fait état d’aucune infiltration active dans l’appartement des époux [B] et l’expert judiciaire n’a retenu aucune imputabilité à l’encontre de la société CARTA et de la MAF en ce qui concerne les préjudices de jouissance et moral invoqués par les époux [B]. Selon elles, le juge de la mise en état est incompétent pour se prononcer sur des appels en garantie et la demande de condamnation in solidum.
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Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la SAS BUREAU VERITAS demande au Juge de la mise en état de :
Vu l’article 1789 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 125-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation,
DEBOUTER tout demandeur principal en garantie de toute demande formulée contre BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
DEBOUTER Monsieur et Madame [B] de leur demande de condamnation provisionnelle,
DEBOUTER Monsieur et Madame [B] de leur demande de condamnation à faire des travaux sous astreinte,
DEBOUTER la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST et tout demandeur en garantie des demandes formulées contre BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
CONDAMNER tous succombants à payer à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER tous succombants au besoin in solidum aux dépens.
Elle affirme que l’expert n’a pas constaté personnellement les infiltrations et que les époux [B] réclament une somme qui n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum. Elle mentionne que le syndicat n’est pas dans la cause et que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST ne justifie pas au titre de quelle mission serait en droit de solliciter la garantie de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION au titre des infiltrations. En outre, il résulte des opérations d’expertise judiciaire, investigations et pré-conclusions de Monsieur [O] qu’il ne peut être reproché à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aucune faute dans l’exécution de sa mission de contrôle technique.
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Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la SAS GERALD FAURE ETANCHEITE demande au Juge de la mise en état de :
— Rejeter les demandes des époux [B] en l’état de l’existence des nombreuses difficultés sérieuses,
— Rejeter les demandes de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST prises à l’encontre de la société GERALD FAURE ETANCHEITE (SGF ETANCHEITE),
— Rejeter toute demande présentée à l’encontre de SGF,
— Subsidiairement, condamner la compagnie d’assurance AXA IARD à payer au lieu et place de SGF toute sommes à laquelle celle-ci pourrait être condamnée,
— Condamner tout contestant aux dépens.
Elle rappelle que les mesures conservatoires envisagées consistent en des interventions sur des parties communes, or le syndicat des copropriétaires n’est pas partie à la procédure ; qu’une proposition indemnitaire a été faite le 5 septembre 2024 au syndicat par l’assurance dommages ouvrage et qu’en l’absence de rapport définitif, les imputabilités ne sont pas établies. En outre, les infiltrations affectant l’appartement des époux [B] n’ont pas fait l’objet d’un constat contradictoire. Elle ajoute qu’aucune faute n’a été prouvée à son encontre.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 4 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les dossiers RG n°23/1791 et 24/3415 ont déjà fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 24 septembre 2024.
En revanche, la présente instance RG n°23/1791 ne saurait faire l’objet d’une jonction avec l’instance RG n°17/8832, dans la mesure où cette dernière a fait l’objet d’un retrait du rôle par ordonnance du 19 octobre 2023.
I/ Sur la demande de provision
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision pour le procès.
Il est également compétent, en vertu du même texte, pour accorder une provision au créancier, dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1646-1 du même code dispose que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
En l’espèce, les époux [B], propriétaires des lots n°12 et 77 au sein de la copropriété [18] située [Adresse 9], sollicitent le versement d’une provision par le vendeur en l’état futur d’achèvement, l’assureur dommages-ouvrage et l’entreprise générale au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral. Ils poursuivent donc la réparation de leurs préjudices strictement personnels, liés à la jouissance de leur lot.
Les époux [B] sont ainsi propriétaires d’un appartement T4 situé au 4ème étage du bâtiment A, n°404.
Les rapports d’expertise amiable dommages-ouvrage établis le 26 octobre 2020, le 23 novembre 2021 et le 14 novembre 2022 par le cabinet SARETEC CONSTRUCTION ont mis en évidence des traces d’infiltrations non actives dans les chambres côté Nord-Est et la salle de bain de l’appartement des demandeurs, liées selon l’expert à des fissures au niveau des garde-corps de la toiture.
Dans sa note de synthèse du 12 mai 2020, l’expert judiciaire Monsieur [O] a examiné l’étanchéité des acrotères de la toiture, qui pourrait être à l’origine d’infiltrations. L’expert a fait état d’infiltrations signalées en plusieurs endroits, certaines étant actives et de l’absence de traitement de plusieurs microfissures sur les acrotères, ce désordre ne pouvant être repéré à la réception et ne pouvant être constaté qu’après un phénomène pluvieux.
Il précise que les ouvrages en cause, notamment les acrotères, le plancher haut du dernier étage et les têtes des voiles de façade sont solidaires et génèrent des microfissures et d’importantes infiltrations pour les copropriétaires.
L’expert indique que la réalisation de l’ouvrage ne correspond pas au projet de l’architecte, puisqu’ont été construits des acrotères coulés au lieu d’acrotères à facettes en béton blanc inclinés et à multiples facettes.
S’agissant des causes du désordre, l’expert judiciaire souligne un non-respect des DTU applicables à ce type d’ouvrage, l’absence d’isolation et de joint diapason, étant précisé que la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE est intervenue dans le cadre de la garantie de parfait achèvement pour reprendre les fissures et que la SAS BUREAU VERITAS a imposé dans son rapport initial du 27 mai 2013 la réalisation de joints de fractionnement pour les éléments en béton armé non isolé (acrotères et garde-corps en béton) pour se prémunir des effets thermiques.
L’expert judiciaire impute donc ce désordre à la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, au BET structure POLYBATIC, ainsi qu’à l’architecte dans sa note de synthèse complémentaire du 29 janvier 2021.
Dans cette même note de synthèse et en point 2.5.7, Monsieur [O] confirme que les infiltrations et fissures en plafonds, notamment constatées dans la salle de bain des époux [B] le 13 juillet 2017 et le 6 mars 2019 sont directement liées d’une part aux acrotères précités, soit une cause structurelle, d’autre part à des défauts d’étanchéité affectant les relevés dans les angles, les souches sur gaine ou encore le joint de dilatation.
L’expert judiciaire impute l’ensemble des infiltrations et fissures à la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, titulaire du lot gros oeuvre, son BET structure POLYBATIC et à la société SGF ETANCHEITE, titulaire du lot étanchéité.
Il mentionne par ailleurs le caractère actif des infiltrations et l’impropriété à destination des locaux concernés, à l’origine d’un trouble de jouissance.
Dans son pré-rapport final en date du 19 décembre 2024, Monsieur [O] confirme que les infiltrations et fissures au plafond du 4? étage ont été causées par les défauts d’étanchéité, les fissures sur les acrotères et en têtes de voiles et du plancher haut du 4? étage, impliquant de fait une réfection totale de l’étanchéité, ainsi qu’un enduisage ou un capotage des acrotères. Le 7 octobre 2024, la copropriété a accepté la solution d’enduisage des acrotères.
L’expert ajoute que les travaux de reprise, lourds et contraignants, sont de nature à rendre les appartements concernés inhabitables, notamment l’appartement A 404 impacté par les restructurations et non seulement par de simples travaux de remise en propreté.
Monsieur [O] confirme la valeur locative de l’appartement estimée à 1800 euros par mois mais juge excessif le calcul proposé et apprécie à 1/3 la surface non impactée pour environ 3 mois de pluie par an à [Localité 16].
Il fait par ailleurs état d’une nécessité de relogement pendant un mois et d’une gêne plus importante pour les époux [B] que pour les autres copropriétaires.
La note de synthèse et le pré-rapport final de décembre 2024 mettent ainsi en exergue l’existence d’infiltrations affectant le lot des époux [B], constatées par l’expert judiciaire, causées par des défauts d’étanchéité en toiture, les fissures sur les acrotères et en têtes de voiles et du plancher haut du 4? étage, ces désordres, cachés à la réception, étant de nature à rendre impropre le bien des demandeurs.
Ces derniers recherchent la garantie décennale du vendeur en l’état futur d’achèvement, en application des articles 1646-1 et 1792 du code civil précité.
Il est effectivement constant que le constructeur d’un ouvrage, auquel est assimilé le vendeur en état futur d’achèvement, est responsable de plein droit envers l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, ce qui n’est pas sérieusement contestable en l’espèce.
Il en est de même s’agissant de l’architecte et des constructeurs en charge des lots étanchéité et gros oeuvre, soit les sociétés SGF, POLYBATIC et EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, dont la responsabilité a bien été stigmatisée par l’expert judiciaire dans le cadre des notes de synthèse.
Aussi, l’obligation de réparer ou de financer les réparations des désordres d’ordre décennal n’est pas sérieusement contestable pour ces parties.
S’agissant de l’assureur dommages-ouvrage, il sera rappelé que ce dernier n’est tenu de pré-financer que le coût des travaux de reprise des désordres décennaux et que la réparation des préjudices immatériels, dont le trouble de jouissance et le préjudice moral font partie, ne peut être prise en charge que si cette garantie facultative a bien été souscrite.
Or les époux [B], sur lesquels pèsent la charge de la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance au titre des garanties facultatives, échouent à rapporter cette preuve.
Par ailleurs, le pré-rapport d’expertise judiciaire ne fait aucunement état d’une faute contractuelle personnellement commise par l’assureur dommages-ouvrage.
Aussi à ce stade, l’obligation de la société SMABTP de garantir les préjudices immatériels est sérieusement contestable et elle ne peut être condamnée à verser une quelconque provision.
S’agissant de la teneur du préjudice de jouissance, les époux [B] produisent un avis de valeur du 25 novembre 2022. L’expert judiciaire estime la valeur locative de l’appartement à 1800 euros par mois et apprécie à 1/3 la surface non impactée pour environ 3 mois de pluie par an à [Localité 16].
Il doit être observé que deux chambres sur 4 et la salle de bain de l’appartement sont affectées par ces infiltrations en périodes de pluie et que les infiltrations ont été signalées au cours de l’année 2018, soit il y a plus de 8 années. Par conséquent, il convient d’établir la provision due aux époux [B] au titre de leur préjudice de jouissance à la somme de 14 400 euros.
En revanche, concernant le préjudice moral allégué, force est de constater que les époux [B] ne produisent aucune pièce au soutien de leur demande et que l’existence de ce préjudice n’est étayée par aucun élément à ce stade, de sorte qu’elle demeure contestable. Ils seront donc déboutés de leur demande de provision à ce titre.
En définitive et compte tenu des prétentions formulées par les demandeurs, il convient de condamner in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE devenue la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST et la société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE à verser à Monsieur [F] [B] et Madame [E] [S] épouse [B] une somme provisionnelle de 14 440 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
S’agissant des appels en garantie, l’expert judiciaire propose dans ses notes de synthèse d’imputer:
— les désordres d’étanchéité à la société SGF ETANCHEITE à hauteur de 10%, au BET POLYBATIC à hauteur de 80% et à la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE à hauteur de 10%,
— les désordres affectant les acrotères au BET POLYBATIC à hauteur de 80%, à l’architecte à hauteur de 10% et à la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE à hauteur de 10%.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE recherche la garantie de sociétés SGF et son assureur AXA, CARTA et son assureur MAF, BUREAU VERITAS et SMA, en qualité d’assureur de la société POLYBATIC au titre de la condamnation provisionnelle.
S’agissant de la société BUREAU VERITAS, les éléments du dossier ne laissent apparaître, en l’état, aucune imputabilité des dommages à cette partie ni aucune faute de sa part. Sa garantie doit donc être exclue à ce stade.
La responsabilité de la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE est retenue à hauteur de 10% par l’expert dans le cadre des deux causes des désordres.
S’agissant de la société SGF, l’imputabilité des désordres et les fautes d’exécution du titulaire du lot étanchéité ont bien été relevés et estimées à 10% au titre de la première cause des dommages. Sa responsabilité totale sera donc évaluée à hauteur de 5% au stade de la provision, puisque deux causes distinctes ont participé à la survenance de ces désordres.
Concernant son assureur la société AXA FRANCE IARD, celle-ci produit le nouveau contrat d’assurance CAP 2000 souscrit par la société SGF ETANCHEITE à compter du 1er janvier 2015 incluant notamment la garantie des dommages immatériels. Elle dénie sa garantie en indiquant qu’elle n’était donc pas l’assureur à la date de la réclamation.
Il s’ensuit que sa garantie fait l’objet d’une contestation sérieuse qui doit être tranchée par le juge du fond et qu’elle ne saurait être condamnée à ce stade.
S’agissant de l’architecte, l’expert retient sa responsabilité dans les désordres affectant les acrotères à hauteur de 10%, soulignant que tous les intervenants, dont le maître d’œuvre d’exécution, ont été avertis de leur modification et l’ont acceptée. La responsabilité totale de la société CARTA sera donc évaluée à hauteur de 5% au stade de la provision.
Son assureur, la MAF, ne dénie aucunement sa garantie.
S’agissant enfin du BET POLYBATIC, sa responsabilité est estimée à hauteur de 80% au titre des deux causes par l’expert judiciaire compte tenu de l’erreur de conception.
Son assureur la société SMA ne dénie aucunement sa garantie dans ses écritures.
Par conséquent, la SAS GERALD FAURE ETANCHEITE, la société CARTA REICHEN ET ROBERT ASSOCIES, la société MAF et la société SMA seront condamnées in solidum à relever et garantir la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE devenue la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST à hauteur de 90% de la condamnation provisionnelle prononcée à son encontre.
La SAS GERALD FAURE ETANCHEITE, la société SMA et la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE devenue la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST seront condamnées in solidum à relever et garantir la société CARTA REICHEN ET ROBERT ASSOCIES et son assureur la société MAF à hauteur de 95% de la condamnation provisionnelle prononcée à leur encontre.
Les autres appels en garantie formulés au titre des condamnations provisionnelles seront rejetés.
II/ Sur la demande de mesures provisoires
Aux termes de l’article 789 4° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires.
Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les articles 31 et 32 du même code précisent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Les époux [B] sollicitent la condamnation in solidum des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE et EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE à prendre « toutes mesures urgentes et conservatoires de nature à empêcher les infiltrations d’eau de pluie à l’intérieur » de leur appartement sous astreinte.
Néanmoins, force est de constater que d’une part, l’expert judiciaire ne se prononce nullement sur la nécessité et la nature des mesures conservatoires à prendre afin de remédier aux désordres d’infiltrations. Aussi, les époux [B] ne formulent qu’une demande de mesures provisoires dont les modalités ne sont nullement détaillées.
D’autre part et surtout, les éléments issus du rapport d’expertise laissent apparaître que les travaux de reprise du toit terrasse, de son étanchéité et des acrotères portent nécessairement sur les parties communes de la copropriété, alors même que le syndicat des copropriétaires a engagé une instance distincte portant sur la réparation de ces désordres.
Les époux [B] sont donc dépourvus de qualité pour solliciter l’exécution de mesures provisoires sur les parties communes et leur demande doit être déclarée irrecevable.
III/ Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que la jonction entre les dossiers RG n°23/1791 et 24/3415 est déjà intervenue par ordonnance du 24 septembre 2024,
RAPPELLE qu’aucune jonction ne saurait intervenir avec l’instance RG n°17/8832, retirée du rôle par ordonnance du 19 octobre 2023,
CONDAMNE in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE devenue la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST et la société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE à verser à Monsieur [F] [B] et Madame [E] [S] épouse [B] une somme provisionnelle de 14 440 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
DEBOUTE Monsieur [F] [B] et Madame [E] [S] épouse [B] de leur demande de versement d’une provision au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNE in solidum la SAS GERALD FAURE ETANCHEITE, la société CARTA REICHEN ET ROBERT ASSOCIES, la société MAF et la société SMA à relever et garantir la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE devenue la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST à hauteur de 90% de la condamnation provisionnelle prononcée à son encontre,
CONDAMNE in solidum la SAS GERALD FAURE ETANCHEITE, la société SMA et la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE devenue la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST à relever et garantir la société CARTA REICHEN ET ROBERT ASSOCIES et son assureur la société MAF à hauteur de 95% de la condamnation provisionnelle prononcée à leur encontre,
REJETTE l’ensemble des autres appels en garantie,
DECLARE IRRECEVABLE la demande formulée par Monsieur [F] [B] et Madame [E] [S] épouse [B] au titre de la condamnation in solidum des sociétés EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE et EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE à prendre toutes mesures urgentes et conservatoires de nature à empêcher les infiltrations d’eau de pluie à l’intérieur de leur appartement sous astreinte, pour défaut de qualité à agir,
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens,
RENVOIE le dossier à la mise en état électronique du CABINET A3 du 22 mai 2025 14h00 – expertise en cours.
Fait à Marseille, le 04 mars 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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