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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 8 juil. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00151
N° Portalis DB2P-W-B7J-EX5T
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 8 JUILLET 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.C.I. LE SONERIER
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°343.645.339,
dont le siège social est sis 509 chemin des Fourches 73000 SONNAZ, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, substitué par Maître Charlène COLLOT, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La S.A.R.L. CLODIS
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n° 809.552.557,
dont le siège social est sis 365 rue de la Curiaz 73290 LA MOTTE-SERVOLEX, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 8 Juillet 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé, en date du 17 mars 2015, la SCI LE SONERIER a consenti à la SARL CLODIS, un bail commercial de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 1er avril 2015 pour se terminer le 31 mars 2024 portant sur un local à usage de bureaux, négoce de clôtures et tous produits similaires ou accessoires d’environ 300 m² situé 365 rue de la Curiaz 73290 LA MOTTE-SERVOLEX, moyennant un loyer annuel de 26.640 euros TTC payable en douze termes égaux, au plus tard le 1er de chaque mois.
Le 21 mars 2025, la SCI LE SONERIER a fait signifier à la SARL CLODIS un commandement de payer la somme de 16.118,26 euros au titre des loyers impayés, de la taxe foncière 2024 y compris le coût du commandement, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Suivant exploit de commissaire de justice du 7 mai 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCI LE SONERIER a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL CLODIS sur le fondement de l’article L 145-41 du Code de commerce, des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et de l’article 1231-5 du Code civil. Elle demande au Juge des référés de :
— Voir CONSTATER la résiliation de plein droit du bail commercial consenti par la SCI LE SONERIER à la SARL CLODIS par l’effet de la clause résolutoire depuis le 21 avril 2025,
— Voir DIRE et JUGER en conséquence la SARL CLODIS occupante sans droit ni titre depuis cette date,
— Voir ORDONNER son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Voir AUTORISER le propriétaire à faire procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, à faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté s’il l’estime utile d’un technicien,
— Voir CONDAMNER la SARL CLODIS à payer à la SCI LE SONERIER la somme de 21.828,94 euros à titre provisionnel à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation, charges locatives et taxes arrêtés au 2 mai 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— Voir FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SARL CLODIS à compter du 21 mars 2025 jusqu’à la libération totale des lieux, à la somme de 2.953,62 euros,
— Voir CONDAMNER la SARL CLODIS au paiement de cette somme jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés du local au propriétaire, ou à toute personne qu’il aura mandatée à cet effet,
— Voir CONDAMNER la SARL CLODIS à payer à la SCI LE SONERIER la somme provisionnelle de 8.860,86 euros en application de la clause pénale prévue au contrat et dire que cette somme produira intérêt à compter de la délivrance de la présente assignation,
— Voir CONDAMNER la SARL CLODIS à payer à la SCI LE SONERIER la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La Voir CONDAMNER aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais de commandement de payer du 21 mars 2025.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00151.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 à laquelle la SCI LE SONERIER a maintenu ses moyens et demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SARL CLODIS n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial
Aux termes de l’article L145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La SARL CLODIS n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire qui figure effectivement dans le bail du 17 mars 2015, en page 7, à la date du 22 avril 2025.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et sous astreinte conformément au dispositif de la présente décision.
Il convient de préciser que les demandeurs pourront faire constater l’état des lieux et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice sans qu’une autorisation du juge des référés ne soit nécessaires.
Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et de la taxe foncière
Sur la base du loyer contractuel et en l’absence de paiement justifié par le locataire, la part non sérieusement contestable de la créance due par la SARL CLODIS sera évaluée à la somme provisionnelle de 16.768,94 euros (2.953,62 euros x 5) + ( 2.953,62 × 21/31) correspondant aux loyers et charges impayés au 21 avril 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
En page 4 et 5 du bail commercial signé le 17 mars 2015, le paragraphe intitulé CONTRIBUTIONS – CHARGES ET TAXES DIVERSES stipule que le preneur paiera (…) la taxe des ordures ménagères le concernant personnellement ou relatives à son activité (…). En outre, il est précisé que le preneur remboursera au bailleur la totalité de la taxe foncière relative aux locaux loués.
Dès lors, la SARL CLODIS sera condamnée à payer à titre provisionnel à la SCI LE SONERIER la somme de 1153,60 euros correspondant au montant de la taxe foncière y compris la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2024 (pièce n°6).
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de rappeler qu’à compter de la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
La SARL CLODIS sera, par conséquent condamnée à verser une indemnité d’occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié soit un montant de 2.953,62 euros par mois à compter du 22 avril 2025 jusqu’à libération complète des lieux.
Sur la demande de provision à valoir sur la clause pénale prévue par le bail commercial
En page 7 du contrat de bail du 17 mars 2015, le paragraphe intitulé CLAUSE RESOLUTOIRE prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance exacte ou d’exécution d’une seule de ses clauses et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter, rappelant la présente clause et resté infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au BAILLEUR, sans qu’il soit besoin de former aucune demande en justice. Dans cette hypothèse, comme en cas de résiliation pour une quelconque cause imputable au PRENEUR, ce dernier devra au BAILLEUR une somme correspondant à trois mois de loyer à titre de premier dommages-intérêts ; cette somme s’imputera s’il y a lieu, sur le dépôt de garantie.
Au terme de l’article 1103 du Code civil, les engagements contractuels pris par les parties doivent être respectés par elles. Le paragraphe intitulé CLAUSE RESOLUTOIRE du bail commercial du 17 mars 2015 met à la charge de la SARL CLODIS une pénalité en cas de recouvrement forcé des loyers par le bailleur par le biais d’un commandement. L’instance en cours ayant précisément pour but de contraindre le preneur à s’acquitter de ses loyers suite au commandement de payer délivré le 21 mars 2025, l’obligation mise à la charge de la SARL CLODIS en vertu du paragraphe intitulé CLAUSE RESOLUTOIRE du bail commercial du 17 mars 2015 existe et n’est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, la SARL CLODIS sera condamnée à verser à la SCI LE SONERIER une provision de 8.860,86 euros (2.953,62 euros x 3) à valoir sur le paiement de la clause pénale prévue au sein du bail commercial.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL CLODIS sera condamnée aux entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer du 21 mars 2025.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SARL CLODIS à payer à la SCI LE SONERIER la somme de 1.800 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 17 mars 2015 entre la SCI LE SONERIER et la SARL CLODIS au 22 avril 2025 et par conséquent la résiliation du bail commercial à compter de cette date,
DECLARONS la SARL CLODIS occupante sans droit ni titre des locaux commerciaux objet du bail à compter du 22 avril 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL CLODIS et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier et sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de 90 jours passée laquelle il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte,
CONDAMNONS la SARL CLODIS à payer à la SCI LE SONERIER une provision de 16.768,94 euros (seize mille sept cent soixante-huit euros quatre- vingt quatorze centimes) à valoir sur le montant des loyers impayés au 21 avril 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS la SARL CLODIS à payer à la SCI LE SONERIER une somme de 1.153,60 euros (mille cent cinquante-trois euros et soixante centimes) à titre de provision à valoir sur le paiement de la taxe foncière y compris la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2024,
CONDAMNONS la SARL CLODIS à payer à la SCI LE SONERIER une indemnité d’occupation d’un montant de 2.953,62 euros (deux mille neuf cent cinquante-trois euros soixante-deux centimes) par mois correspondant au loyer et charges prévus au bail, à compter du 22 avril 2025 jusqu’à libération complète des lieux,
CONDAMNONS la SARL CLODIS à verser à la SCI LE SONERIER une provision de 8.860,86 euros (huit mille huit cent soixante euros et quatre-vingt-six centimes) à valoir sur le paiement de la clause pénale prévue au sein du bail commercial,
CONDAMNONS la SARL CLODIS à payer à la SCI LE SONERIER la somme de 1.800 euros (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL CLODIS aux entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer du 21 mars 2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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