Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 7 janv. 2025, n° 23/04988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
**** Le 07 Janvier 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 23/04988 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KE4H
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [D] [Z]
né le 06 Octobre 1982 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A.S.U. NOUVEAUX GARAGES NIMOIS – NGN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 05 Novembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 2021, M. [D] [Z] a acquis auprès de la SAS NOUVEAUX GARAGES NÎMOIS un véhicule d’occasion Renault Kadjar immatriculé [Immatriculation 3] au prix de 13.750 euros.
Courant décembre 2021, un défaut électronique concernant les vannes EGR est apparu. Le garagiste a procédé au remplacement des vannes EGR courant janvier 2022. Toutefois, l’éclairage voyant du moteur s’est rallumé. Ce dysfonctionnement n’a jamais pu être réglé en dépit des sept interventions de la SAS nouveaux garages nîmois entre janvier 2022 et janvier 2023.
Une expertise amiable a eu lieu à diligence de l’assureur de M. [Z].
Par un courrier recommandé du 21 juillet 2023, M. [Z] a mis en demeure la SAS NOUVEAUX GARAGES NÎMOIS de procéder à l’annulation de la vente en procédant au remboursement du prix et au paiement de la somme de 2.079 euros, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023, M. [Z] a fait assigner la SAS nouveaux garages nîmois devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
— à titre principal, ordonner la résolution du contrat de vente et condamner le défendeur au paiement de diverses sommes,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024, M. [Z] demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et L. 217 et suivants du code de la consommation, de :
— à titre principal,
— ordonner la résolution de la vente du véhicule,
— condamner la SAS nouveaux garages nîmois à lui payer les sommes suivantes :
— 13.750 euros avec intérêts au taux légal depuis la vente du 2 novembre 2021, en ce compris le certificat d’immatriculation,
— 500 euros par mois depuis la vente jusqu’au remboursement du véhicule au titre du préjudice de jouissance,
— 1.500 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner à publier à ses frais l’intégralité du jugement à intervenir dans les revues l’Autojournal et l’Automobile Magazine, tant sur leurs versions papier que sur leurs versions numériques et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours courant depuis la signification du jugement ;
— condamner la SAS NOUVEAUX GARAGES NÎMOIS à lui payer une somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, la SAS nouveaux garages nîmois demande au tribunal judiciaire de :
— à titre principal :
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Z] à payer à la société nouveaux garages nîmois la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépend de la procédure.
— à titre subsidiaire, si la résolution de la vente venait à être ordonnée :
— débouter M. [Z] de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice de jouissance,
— débouter M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter M. [Z] de sa demande de publication dans les revues automobiles de la décision à intervenir,
— réduire à de plus justes proportions le montant solliciter au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2024. A l’audience du 5 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente
Sur le fondement de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
L’article 1642 du code civil dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Ainsi, pour que le vendeur soit tenu à garantie, quatre conditions doivent être réunies : en premier lieu, la chose doit être affectée d’un défaut, en second lieu, ce défaut doit rendre la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée et il doit revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, le défaut doit être caché, et enfin il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
Le vice de la chose s’entend de toute défectuosité qui empêche la chose de rendre pleinement les services que l’on en attend. Il réside dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l’impossibilité de s’en servir dans les conditions satisfaisantes, les conséquences nuisibles produites à l’occasion d’une utilisation normale. Il convient de préciser qu’en matière de vente de véhicule d’occasion, le vice de la chose est apprécié plus sévèrement, tenant compte de l’âge et/ou du kilométrage et du prix, la destination d’un véhicule et les exigences de l’acquéreur variant nécessairement avec ces paramètres.
En l’espèce, la matérialité du désordre consiste en l’éclairage du voyant moteur au tableau de bord.
Ce désordre n’est pas contesté par le défendeur qui estime cependant qu’il ne présente pas de gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente.
Il est constant que le véhicule peut parfaitement rouler. M. [Z] a parcouru 46.970 kilomètres entre la vente (97.804 kilomètres au compteur) et l’expertise de juin 2023 (144.774 kilomètres), ce qui démontre que la fonction première de cette voiture est remplie. Il n’y a donc pas d’impropriété à destination. Le fait que M. [Z] n’aurait pas acquis ce véhicule s’il avait connu le dysfonctionnement relatif au voyant du tableau de bord ne suffit pas à prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. La demande de résolution sur ce fondement sera donc rejetée, ainsi que les demandes subséquentes.
Sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme
En application de l’article L. 217-4 du code de la consommation, le bien est conforme s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité et l’usage convenu entre les parties.
Il résulte des développements précédents que le véhicule litigieux est apte à une circulation normale. Par conséquent, l’existence d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme, au sens des dispositions du code de la consommation, n’est pas rapportée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Il est exact qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, le tribunal ne peut pas fonder sa décision uniquement sur une expertise amiable contradictoire, laquelle doit être corroborée.
En l’espèce, la matérialité du désordre n’est pas contestée de sorte la présence décision n’est pas fondée exclusivement sur le rapport d’expertise amiable mais également sur la reconnaissance, par le défendeur, de la réalité du dysfonctionnement affectant le véhicule.
En outre, il n’apparait pas nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire alors même que le débat ne porte ni sur la matérialité, ni sur l’antériorité de celui-ci. Les parties ne s’opposent pas sur une question technique rendant nécessaire le recours à une mesure d’instruction. Ainsi, la demande d’ordonner une expertise judiciaire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] perd le procès et sera condamné aux dépens.
L’équité commande sa condamnation à payer à la SAS nouveaux garages nîmois une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [Z] au titre des frais irrépétibles sera nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [D] [Z] ;
CONDAMNE M. [D] [Z] à payer à la SAS nouveaux garages nîmois la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [Z] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Juridiction ·
- Lieu ·
- Auditeur de justice ·
- Réception ·
- État des personnes ·
- Matière gracieuse ·
- Instance ·
- Véhicule
- Centrale ·
- Suspensif ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Expert ·
- Ville ·
- Régie ·
- Référé ·
- Pierre ·
- Ensemble immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Travailleur indépendant ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Travailleur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Conforme
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Fond ·
- Protection ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance-vie ·
- Bulletin de souscription ·
- Communication ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Surendettement ·
- Report ·
- Crédit agricole ·
- Publicité foncière ·
- Vente aux enchères ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Saisie
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Garantie ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.