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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 11 juin 2025, n° 25/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00558 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4DE Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 11 [7] 2025 pour notification à [I] [G] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 11 Juin 2025 à Me Lucie BOURDET
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 11 Juin 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 5]
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 11 Juin 2025
Le greffier,
Débats à l’audience du 11 Juin 2025
Décision du 11 Juin 2025 à 18h30
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 5] le 05/01/2015 de :
[I] [G]
née le 30 Janvier 1972 à [Localité 8] (ALGERIE)
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 5], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [I] [G] prise par le Docteur [F] sous le contrôle du docteur [M] le 20 mai 2025 à 13h30
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 04 juin 2025 à 15h30 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 04 juin 2025
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 10 Juin 2025 à 13H43, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Lucie BOURDET
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 5]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [F] sous le contrôle du docteur [M] le 10 juin 2025 à 13h30, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [I] [G], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Lucie BOURDET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
En l’absence de [I] [G], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge des libertés et de la détention
Vu l’avis du ministère public en date du 10 juin 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [Y] [K] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical .
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. »
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Le Conseil d'[I] [G] soulève une irrégularité de forme en indiquant que dans la mesure où la patiente a été vue par un médecin le 9 juin à 13 h30 et le 10 juin 2025 à 13h30, l’obligation de deux visites par 24 heures n’a pas été respectée, ce qui cause forcément grief.
En effet, le 5 janvier 2015, [I] [G] était admise en soins psychiatriques sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en cas d’urgence au constat médical d’une importante agitation d’ordre maniaque avec une absence d’adhésion aux soins et un risque pour son intégrité. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 20 mars 2025.
[I] [G] était placée à l’isolement le 20 mai 2025 à 13 h30. La poursuite de la mesure était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 4 juin 2025 à 15 h30.
Force est de constater qu’il ressort du dossier que [I] [G] n’a pas bénéficié de deux visites par 24 heures, les deux visites du 9 juin 2025 13 h30 et 10 juin 2025 13h30 étant espacées de 24 heures, ce qui cause forcément grief.
Mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [I] [G] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 6] .
Le greffier Le juge délégué
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