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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 27 janv. 2026, n° 24/05023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
N° RG 24/05023 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42XQ
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [F] / [W]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 06 Novembre 2025
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 27 Janvier 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Monsieur BLANC, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Y], [X] [F]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (SEINE-MARITIME)
de nationalité Française
Profession : Chef de cabine
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Maître Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JOUAN & OLIVIER, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [U] [T] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] (COTE D’OR)
de nationalité Française
Profession : Infirmière
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Claire LEGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
[V] [Y] [X] [F]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (Seine Maritime)
et
[U] [T] [W]
née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 12] (Côte d’Or)
mariés le [Date mariage 5] 2022 à [Localité 9] (13)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux au 6 octobre 2023;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE à cet effet aux parties que:
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable;
— que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire;
— qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires;
— qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE [V] [F] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 27 JANVIER 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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