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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 7 févr. 2025, n° 18/02366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière STARZYNSKI - [ Adresse 9 ] à c/ Consorts, Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société QUALICONSULT, Société BORNE ET DELAUNAY SA, Société GINGER CEBTP, S.A.R.L. STASI, S.A. ALLIANZ IARD, Compagnie d'assurances COVEA RISKS, S.A.R.L. PEAN CHARPENTES |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 07 Février 2025
MINUTE N°25/88
N° RG 18/02366 – N° Portalis DBWR-W-B7C-LRHC
Affaire : Syndic. de copro. STARZYNSKI
C/ [Y] et [Z] [X]
[L] [W]
S.A.R.L. PEAN CHARPENTES
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Compagnie d’assurances SMABTP
S.A.R.L. STASI
Société BORNE ET DELAUNAY SA
Société QUALICONSULT
S.A. ALLIANZ IARD
Société GINGER CEBTP
Compagnie d’assurances COVEA RISKS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière STARZYNSKI – [Adresse 9] à [Localité 18] -, pris en la personne de son syndic société SOGIM,
[Adresse 7] [Localité 19]
Et [Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Consorts [Y] et [Z] [X], Architectes
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 18]
représenté par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Me [L] [W], membre de la SCP TADDEI-[W], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Entreprise STASI
[Adresse 10]
[Localité 18]
représenté par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L. PEAN CHARPENTES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 2]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurances SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur décennal de l’entreprise STASI
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.A.R.L. STASI, représenté par son liquidateur Me [W]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 18]
représenté par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
CABINET BORNE ET DELAUNAY SA, administrateur de biens, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Bureau de Contrôle QUALICONSULT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 18]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN GOFARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Marie-france CESARI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
S.A. ALLIANZ IARD ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie AGF
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Alain PATRICOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. GINGER CEBTP, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 1]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COmpagnie d’Assurances COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Marie-noelle DELAGE de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 17 Janvier 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 07 Février 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 07 Février 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de MadameTaanlimi BENALI, Greffier,
Grosse :
Expédition :Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Me Marie-france CESARI
Maître Marie-noelle DELAGE de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT
Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT
Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
Maître Thierry TROIN de l’ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES
Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES
Me Alain PATRICOT
Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN GOFARD ET ASSOCIES
Le 07/02/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 10, 16 et 18 juin 2009, le syndicat des copropriétaires de l’imeuble [Adresse 9] à [Localité 18], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet URBANIA [Localité 18], a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Nice, devenu Tribunal judiciaire de Nice, M. [Y] [X], M. [V] [X], la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société STASI, le cabinet BORNE ET DELAUNAY, les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD en qualité d’assureur du cabinet BORNE ET DELAUNAY, et la compagnie COVEA RISKS.
Par actes des 25 et 26 août 2009, la MAF a dénoncé l’assignation à la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise STASI, au bureau de contrôle QUALICONSULT et au CEBTP.
Par ordonnance du 9 septembre 2010, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures.
Par acte du 24 décembre 2010, la SA BORNE & DELAUNAY a fait assigner Maître [L] [W] en sa qualité de liquidateur de la SARL STASI suite à sa désignation par jugement du Tribunal de commerce de Nice en date du 11 mars 2010.
Par ordonnance du 9 juin 2011, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure avec la procédure principale.
Par acte du 23 décembre 2011, la SMABTP a fait assigner la SARL PEAN CHARPENTES.
Par ordonnance du 9 février 2012, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure avec la procédure principale.
Par ordonnance du 2 juillet 2015, le juge de la mise en état a fait injonction aux avocats des parties d’accomplir les actes de la procédure dans des délais impartis, et dit qu’au cas où les actes de la procédure ne serait pas accomplis dans ces délais, une ordonnance de radiation pourrait être rendue en application de l’article 781 du code de procédure civile, ou une ordonnance de fixation d’office à l’audience au fond, renvoyant par ailleurs l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance du 4 novembre 2016, le juge de la mise en état saisi d’un incident soulevé par le cabinet BORNE & DELAUNAY a :
débouté le cabinet BORNE & DELAUNAY de ses demandes ;dit que l’assignation délivrée le 18 juin 2009 par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière STARZYNSKI [Adresse 9] [Localité 18], pris en la personne de son syndic en exercice la société SOGIM, à l’encontre du cabinet BORNE & DELAUNAY, est régulière ;dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;renvoyé l’affaire à la mise en état ;réservé les dépens.
Le CABINET BORNE & DELAUNAY a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 20 avril 2018, le juge de la mise en état a :
prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans une instance opposant les mêmes parties (pourvoir n° RG 16/20806) ;dit que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis ;rappelé que le juge peut révoquer le sursis ou en abréger le délai ;réservé les dépens ;ordonné la radiation administrative de l’affaire et dit que celle-ci sera rétablie au rôle des affaires en cours à l’issue du sursis.
Par arrêt du 17 mai 2018, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Nice rendue le 4 novembre 2016 en ce qu’elle a débouté le CABINET BORNE & DELAUNAY de ses demandes et déclaré régulière l’assignation délivrée à son encontre le 18 juin 2009 par le syndicat des copropriétaires STARZYNSKI ;réformé l’ordonnance pour le surplus ;condamné la SA CABINET BORNE & DELAUNAY aux dépens de première instance et d’appel de l’incident, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires STARZYNSKI la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2018, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière STARZYNSKI [Adresse 9] [Localité 18], pris en la personne de son syndic en exercice la société SOGIM, a sollicité la remise au rôle de la procédure, la cause du sursis ayant disparu suite à la décision de la Cour d’appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2020, la SARL PEAN CHARPENTES a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer la SMABTP irrecevable en son action à l’encontre de la SARL PEAN CHARPENTES.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 12 mars 2021 et a fait l’objet de nombreux renvois à la demande des parties, puis a été retenue lors de l’audience du 25 novembre 2024.
A cette audience, la SARL PEAN CHARPENTES a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 20 novembre 2024 et aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 394 du code de procédure civile, de :
prendre acte du désistement d’instance de la SARL PEAN CHARPENTES ;débouter toute partie de toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS BORNE & DELAUNAY a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 22 novembre 2024 et aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement ;dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens.
MM. [V] et [Y] [X] d’une part et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS d’autre part, ont également remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 22 novembre 2024 et aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et suivants du code de procédure civile, de juger qu’ils acceptent le désistement d’incident de la société PEAN CHARPENTES.
Le syndicat des copropriétaires, la SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie AGF, la compagnie COVEA RISKS et la compagnie SMABTP ont indiqué accepter le désistement d’incident de la SARL PEAN CHARPENTES et ne pas formuler de demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS GINGER CEBTP a indiqué s’en rapporter à la décision du juge de la mise en état.
La décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, prorogé au 7 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la SARL PEAN CHARPENTES entend se désister de l’incident soulevé.
Les parties adverses susmentionnées ont accepté ce désistement.
Il convient par conséquent de déclarer parfait le désistement d’instance du demandeur à l’incident.
Il sera constaté qu’aucune partie n’a formulé de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort réservés aux dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATONS et déclarons parfait le désistement d’incident de la SARL PEAN CHARPENTES ;
DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort réservés aux dépens sur le fond ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du
05 Juin 2025 à 9 heures (audience dématérialisée) pour conclusions des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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