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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 6 févr. 2026, n° 25/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/138
AFFAIRE : N° RG 25/00553 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32U3
Copie exécutoire à :
Maître Jérôme MARFAING-DIDIER
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDERESSE :
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 492 826 417
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [I]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4]
domicilié : chez Madame [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
en présence de Mme FOURNAL, auditrice
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 décembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, déposé en l’étude, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL du Languedoc a fait assigner en paiement Monsieur [Q] [I] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
1/ condamner Monsieur [Q] [I] à payer sans délai la somme principale de
34497,84 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 17 juin 2025 ;
à titre subsidiaire
si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
— condamner Monsieur [Q] [I] à la somme de 34497,84 €, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 17 juin 2025 ;
à titre infiniment subsidiaire
si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire
— condamner Monsieur [Q] [I] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 3817,02 € outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
— juger que Monsieur [Q] [I] devra reprendre les paiements des échéances futures ;
en tout état de cause
— condamner Monsieur [Q] [I] à payer les sommes de
¤ 500 € en dommages-intérêts,
¤ 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir :
— condamner Monsieur [Q] [I] aux entiers dépens ;
— si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d’une pièce susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d’ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire.
A l’audience du 5 décembre 2025, le défendeur n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA CRÉDIT AGRICOLE, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 19 décembre 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
Il s’évince des éléments versés aux débats que Monsieur [Q] [I] a souscrit le 12 octobre 2022 auprès du CRÉDIT AGRICOLE un prêt personnel d’un montant de 40000 € remboursable en 72 mensualités de 615,74 € hors assurance et 637,74 € assurance comprise, suivant taux nominal de 3,445 %, et Taux Annuel Effectif Global de 3,5 % (pièce n° 1 de la banque).
A compter du 5 juin 2024, les échéances de remboursement n’ont plus été honorées (pièce n° 5).
Monsieur [I] a été mis en demeure par CRCAM de régulariser la situation le plus rapidement possible le 23 mai 2024, (lettre simple) puis à nouveau le 4 octobre 2024 de régler sous quinzaine une somme de 3463,09 € (LRAR retournée avec mention « destinataire inconnu à l’adresse ») à peine de déchéance du terme, et enfin s’est vu dénoncer le 7 novembre 2024 la déchéance du terme avec mise en demeure de payer une somme de 33880,92 € représentant le solde du crédit (LRAR retournée avec mention « destinataire inconnu à l’adresse » – pièces n° 3).
La somme réclamée, telle qu’arrêtée au 17 juin 2025 se décompose comme suit :
— principal restant dû 31905,02 €,
— indemnité légale 8% 2460,82 €,
— assurance 132,- €,
soit un total de 34497,84 €
(pièce n° 5).
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 21 octobre 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 5 juin 2024.
La société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL du Languedoc verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit affecté litigieux, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur et le recueil de données sur sa solvabilité, y compris consultation du Fichier des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers le 12 octobre 2022.
Dans la mesure où Monsieur [I] n’a pas été valablement mis en demeure les 23 mai et 4 octobre 2024 (lettres simple puis lettre recommandée non remise) de régulariser ses retards de paiement la banque n’était pas en mesure de lui notifier la déchéance du terme du contrat de prêt n° 73147793226 au 7 novembre 2024 (LRAR retournée avec mention « destinataire inconnu à l’adresse »). Il échet dans ces conditions de constater que le débiteur a été mis en demeure par l’assignation du 21 octobre 2025, et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour faute en application des articles 1127 et 1228 du Code civil.
Sur la base des dates retenues et vérifications opérées à l’aide du tableau d’amortissement (pièce n° 6), la dette s’établit à 33850,68 € et non 34497,84 € (pièce n° 4), décomposé comme suit
§ capital restant dû au 5 octobre 2025 21584,77 €,
§ part de capital impayé 9175,48 €
§ indemnité conventionnelle de 8 % sur le capital
(i.e. 21584,77 € plus 9175,48 € égale 30760,25 €)
donnant 2460,82 €
§ intérêts et primes d’assurance impayés 629,61 €.
Cette somme ne porte intérêts au taux conventionnel que sur le capital (30760,25 €), le surplus produisant intérêts au taux légal.
Le CRÉDIT AGRICOLE, qui ne démontre aucun préjudice autonome lié aux manquements du défendeur, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
En définitive Monsieur [Q] [I] sera condamné à lui payer la somme de 33850,68 €portant intérêts au taux de 3,445 % sur 30760,25 € et au taux légal sur le surplus à compter du 21 octobre 2025.
Monsieur [I], succombant, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL du Languedoc a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [Q] [I] à lui payer une somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation pour faute de Monsieur [Q] [I] du contrat de prêt personnel n° 73147793226 souscrit auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL du Languedoc le 12 octobre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [I] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL du Languedoc la somme de 33850,68 € (TRENTE TROIS MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES) portant intérêts au taux de 3,445 % sur 30760,25 € et au taux légal sur le surplus à compter du 21 octobre 2025;
CONDAMNE Monsieur [Q] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [I] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL du Languedoc la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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