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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 16 janv. 2025, n° 24/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 51]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 26]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 56]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00254 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSRN
JUGEMENT
Minute : 36
Du : 16 Janvier 2025
Madame [K] [X]
C/
S.A.S. [35] (C1909091137 1011)
FREE (22730214)
MATMUT (980 0015 48483 M)
[64] (01800251)
[58] (05-2000170500)
[47] (3982077V – 20230331I01)
[61] [Localité 54] (1721913842)
PLAINE COMMUNE HABITAT (10613)
Représentant : Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
[46] (41529234281100, 41607492299002)
[63] (941192026341)
[55] (découvert – 04026 00050165425)
[48] (40396076164)
Madame [U] [X] (prêt famille)
[37] (7884469 – indu PPA)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 16 Janvier 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Novembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [K] [X]
[Adresse 14]
[Localité 27]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. [35] (C1909091137 1011)
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
FREE (22730214)
Service Surendettement
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
MATMUT (980 0015 48483 M)
[Adresse 20]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[64] (01800251)
[Adresse 10]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[58] (05-2000170500)
[Adresse 43]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[47] (3982077V – 20230331I01)
[Adresse 8]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
[61] [Localité 54] (1721913842)
[Adresse 7]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
[53] [Localité 1]
[Adresse 13]
[Localité 29]
représentée par Maître Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS
[46] (41529234281100, 41607492299002)
chez [44], [Adresse 6]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL-DE-MARNE AMENDES-TAXES (941192026341)
[Adresse 4]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
[55] (découvert – 04026 00050165425)
ITIM/PLT/COU – TSA 30342
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[48] (40396076164)
[Adresse 17]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
Madame [U] [X] (prêt famille)
[Adresse 19]
[Localité 27]
comparante en personne
[37] (7884469 – indu PPA)
[Adresse 16]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [X] a saisi la [41] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement le 3 avril 2023. Son dossier a été déclaré recevable le 30 mai 2023.
Le 7 juin 2023, la commission de surendettement considérant que la situation de Mme [K] [X] était irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement du 29 décembre 2023, le juge, qui avait été saisi d’une contestation, a considéré que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour élaboration de mesures imposées.
Par décision du 24 juin 2024, la commission de surendettement a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 34 mois au taux de 0,0% élaboré.
Mme [K] [X], à qui les mesures ont été notifiées le 2 juillet 2024, a contesté cette décision par courrier arrivé au secrétariat de la commission de surendettement 7 juillet 2024. Dans ce courrier, elle indique qu’elle avait proposé de rembourser les créanciers selon une mensualité de 600 euros maximum mais que la commission a retenu des mensualités allant jusqu’à 1035 euros, qu’elle a un enfant de 4 ans à charge et des prélèvements mensuels à régler, qu’elle ne peut donc rembourser ses dettes selon le plan prévu par la commission.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction 10 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 novembre 2024.
A l’audience du 21 novembre 2024, Mme [K] [X] qui a comparu en personne, a maintenu les termes de son courrier, proposant à nouveau de rembourser selon une mensualité de 600 euros. Elle a versé les justificatifs de ses ressources et charges et a indiqué que la [38] ne lui versait aucune somme et que ses dépenses de carburant d’un montant mensuel de 100 euros environ devaient être prises en compte.
La société [53] qui s’est fait représenter par son conseil, a indiqué que la dette de Mme [X] à son égard était de 6 141,70 euros et a demandé la confirmation des mensualités fixées par la commission.
Mme [U] [X] qui a comparu en personne, a déclaré qu’il n’y avait pas d’urgence à ce que sa sœur la rembourse, qu’elle continuait à l’aider ponctuellement, notamment en lui prêtant son véhicule.
La [61] Saint-Denis a adressé un courrier au tribunal précisant que la dette de Mme [K] [X] à son égard s’élevait à 126,54 euros.
Les autres créanciers de Mme [K] [X] n’ont pas comparu ni n’ont fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 16 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures que la commission entend imposer ont été notifiées à Mme [K] [X] le 2 juillet 2024 et elle les a contestées le 7 juillet 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception. La contestation est donc recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L.733-4 et L. 733-7. »
Sur le passif à rembourser
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [K] [X] est constitué des créances suivantes.
1) La créance de la société [53]
Il ressort du décompte arrêté au 8 octobre 2024 versé aux débats par la société [53] que sa créance échéance de septembre incluse, s’élève à la somme de 6 141,70 euros. En l’absence de contestation, il convient de retenir ce montant.
2) la créance de la société [50]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 4 juillet 2024 qu’à cette date, la créance de la société [50] s’élevait à 226,41 euros. En l’absence d’éléments nouveaux, il convient de retenir ce montant.
3) La créance de la [52]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 4 juillet 2024 qu’à cette date, la créance de la [52] s’élevait à 1 128,57 euros. En l’absence d’éléments nouveaux, il convient de retenir ce montant.
4) La créance d'[64]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 4 juillet 2024 qu’à cette date, la créance d'[64] s’élevait à 750,66 euros. En l’absence d’éléments nouveaux, il convient de retenir ce montant.
5) La créance de la [57] [Localité 54] [Adresse 40]
La [57] Saint-Denis [Adresse 40] a adressé un courrier au tribunal mentionnant que le solde de sa créance était de 126,54 euros. En l’absence de contestation, il convient de retenir cette somme.
6) La créance de la [38] ([36]) de Seine-[Localité 54]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 4 juillet 2024 qu’à cette date, la créance de la [36] était de 5 825,02 euros. En l’absence d’éléments nouveaux, il convient de retenir ce montant.
7) Les créances de la société [46] ([33])
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 4 juillet 2024 qu’à cette date, la société [45] détenait deux créances, l’une d’un montant de 6 305,53 euros pour un crédit octroyé le 21 février 2017 et l’autre d’un montant de 6 639,45 euros pour un crédit octroyé le 17 avril 2018.
8) La créance de la société [49]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 4 juillet 2024 qu’à cette date, la créance de la société [48] était de 5 348,95 euros. En l’absence d’éléments nouveaux, il convient de retenir ce montant.
9) La créance de Mme [U] [X]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 4 juillet 2024 qu’à cette date, la créance de Mme [U] [X] était de 2000 euros, en l’absence de contestation, il convient de retenir ce montant.
10) La créance de la SAS [35]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 4 juillet 2024 qu’à cette date, la créance de la SAS [35] s’élevait à 235,81 euros. En l’absence d’éléments nouveaux, il convient de retenir ce montant.
11) La créance de la trésorerie « contrôle automatisé ».
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 4 juillet 2024 qu’à cette date, la créance de la Trésorerie « contrôle automatisé » s’élevait à 187,50 euros. En l’absence d’éléments nouveaux, il convient de retenir ce montant. S’agissant d’une dette pénale, cette créance sera, en application de l’article L711-4 du code de la consommation, exclue du traitement de la situation de surendettement de Mme [K] [X].
12) La créance de la [60]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 4 juillet 2024 qu’à cette date, la créance de la [59] s’élevait à 375 euros. En l’absence d’éléments nouveaux, il convient de retenir ce montant. S’agissant d’une dette pénale, cette créance sera, en application de l’article L711-4 du code de la consommation, exclue du traitement de la situation de surendettement de Mme [K] [X].
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
1) Les ressources mensuelles
La commission de surendettement a fixé les ressources de Mme [K] [X] à la somme de 2 862 euros.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles de Mme [K] [X] sont constituées de son salaire net avant impôts, pour un montant de 2500 euros selon ses bulletins de salaires d’août, septembre et octobre 2024.
2) Les charges mensuelles
La commission de surendettement a fixé les charges de Mme [K] [X] à 1 806 euros dont 425 euros pour son logement.
Mme [K] [X] a un enfant à charge, âgés de 4 ans.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2024, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 844 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 161 euros,
Charges de chauffage : 164 euros,
Loyers et charges : 485,77 euros,
Carburant du véhicule : 100 euros,
Impôts : 212 euros,
Soit un total de 1966,77 euros.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà prises en compte dans le cadre des autres charges issues du barème.
1) La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La capacité de remboursement de Mme [K] [X], correspondant aux ressources dont sont déduites les charges, est au jour de l’audience de 533,23 euros. Pour lui permettre de faire face aux dépenses imprévues et exceptionnelles, il convient de fixer la mensualité de remboursement à 450 euros.
Sur les mesures de traitement applicables à la situation de surendettement
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
— Procéder à l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées ci-dessus.
L’article L. 711-6 du code de la consommation, ajoute que pour les traitement de situation de surendettement « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. »
En l’espèce, il y a lieu de rééchelonner les dettes avec le paiement d’une mensualité de 450 euros dans le délai maximum de 84 mois au taux de 0%, un taux nul s’imposant afin de permettre le règlement d’un montant plus important de la dette eu égard à la situation de la débitrice, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement.
Le plan ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, spécialement le loyer et les impôts et taxes à leur terme, entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter ses obligations et demeurée infructueuse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 34], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par Mme [K] [X] à l’encontre des mesures imposées par la [42],
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [X] les créances comme suit,
1) La créance de la société [53] : 6 141,70 euros.
2) La créance de la société [50] 226,41 euros,
3) La créance de la [52] 1 128,57 euros,
4) La créance d'[64], 750,66 euros,
5) La créance de la [Adresse 62] 126,54 euros,
6) La créance de la [39], 5 825,02 euros,
7) Les créances de la société [46] ([33]), 6 305,53 euros pour un crédit octroyé le 21 février 2017 et 6 639,45 euros pour un crédit octroyé le 17 avril 2018.
8) La créance de la société [49], 5 348,95 euros.
9) La créance de Mme [U] [X], 2000 euros,
10) La créance de la SAS [35], 235,81 euros,
11) La créance de la Trésorerie « contrôle automatisé », 187,50 euros,
12) La créance de la [60], 375 euros,
Dit que la créance de la Trésorerie « contrôle automatisé » et la créance de la [60] sont exclues du traitement de la situation de surendettement de Mme [X],
Dit que la capacité mensuelle de remboursement de Mme [K] [X] est de 450 euros,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [K] [X] selon les modalités suivantes :
— Les dettes sont rééchelonnées pendant un délai de 84 mois,
— Le taux d’intérêt des dettes échelonnées est ramené à zéro,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de Mme [K] [X] sont détaillées dans le tableau annexé au présent jugement,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de Mme [K] [X] entreront en vigueur le 16 MARS 2025,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après réception d’une mise en demeure adressée à d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse et que les créanciers pourront alors exercer des poursuites individuelles,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que Mme [K] [X] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait son insolvabilité sauf à obtenir l’autorisation du juge, sous peine d’être déchue du bénefice de la procedure,
Dit qu’il appartiendra à Mme [K] [X] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [32] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi jugé et prononcé le 16 janvier 2025.
Le greffier. Le juge des contentieux et de la protection
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