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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 11 avr. 2025, n° 24/03876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/03876 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2QU
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEURS :
Madame [Y] [S] épouse [X]
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP SOREL, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [B] [X]
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP SOREL, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS, substituée par Maître ROULET Héloïse, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [W] [H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS, substituée par Maître ROULET Héloïse, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 13 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 août 2024, Madame [X] [Y] et Monsieur [X] [B] ont assigné devant le tribunal judiciaire Monsieur [L] [G] et Madame [H] [W] aux fins de :
— condamner solidairement Monsieur [L] et Madame [H] à procéder ou faire procéder, sous astreinte de 100 € par jour de retard suivant un délai de 15 jours après notification du jugement à intervenir, à l’arrachage des arbres, arbustes, arbrisseaux et bambous plantés à moins de 50 cm de la ligne séparative de propriété;
— condamner solidairement Monsieur [L] et Madame [H] à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [L] et Madame [H] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de maître [M] du 24 juin 2024 (327,20 euros TTC).
En soutien de cette assignation, le conseil de Monsieur et Madame [X] expose que la séparation des deux parcelles appartenant aux parties est constituée d’un grillage souple fixé à des poteaux en béton et des piquets métalliques non mitoyens situés sur le terrain de Monsieur [L] et Madame [H].
À l’été 2023, ces derniers ont arraché la haie qui était sur leur parcelle et ont entrepris de la remplacer en plantant divers végétaux dont des bambous, sans respecter les dispositions légales applicables en la matière.
Un commissaire de justice a constaté que l’intégralité des arbustes et bambous ont été plantés à moins de 50 cm de la ligne séparative de propriété.
Certains des végétaux ont été plantés directement le long de la clôture grillagée, le grillage faisant office de tuteur.
Certaines tiges et branches s’accrochent sur le grillage et passent à travers celle-ci, d’autres débordent de l’autre côté du grillage chez Monsieur et Madame [X].
Concernant les bambous, ces derniers sont plantés uniquement à hauteur de la dalle béton / ciment présente sur le terrain de Monsieur et Madame [X] sur laquelle repose des récupérateurs d’eau.
Les feuilles mortes des bambous tombent sur leur terrain entre la clôture grillagée et la dalle béton.
De plus, le PLU de la commune d'[Localité 2] prohibe de planter des espèces invasives.
Du fait de ses rhizomes, le bambou est une plante invasive qui n’aurait pas dû être plantée.
En réponse, le conseil de Monsieur [L] et Madame [H] soutient que selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et qu’en l’espèce, Monsieur et Madame [X] se fondent exclusivement sur le constat d’huissier de Maître [M] du 24 juin 2024. Maître [M] n’apporte aucun élément de nature à établir avec certitude la limite séparative de propriété, la clôture ne pouvant à elle seule établir cette limite.
En outre il n’a pris aucune mesure entre la clôture qu’il estime être la limite séparative de propriété et les différents végétaux incriminés même s’il affirme péremptoirement, sans avoir effectué ces mesures et vérification, que '' la végétation et les arbustes ont été plantés à moins de 50 cm de la limite séparative de propriété".
Parallèlement, il n’est pas établi que les branches empiéteraient sur le fonds des époux [X].
S’agissant des bambous, ils ne rapportent pas la preuve que l’espèce plantée par Monsieur [L] et Madame [H] serait une espèce invasive telle que définit dans le PLU de la commune d'[Localité 2].
En conclusion des moyens et arguments, le conseil de Monsieur [L] et Madame [H] demande au tribunal de :
— débouter Monsieur et Madame [X] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner Monsieur et Madame [X] à payer à Monsieur [L] et Madame [H] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur et Madame [X] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à une première audience le 10 octobre 2024 et après 2 renvois à celle du 13 février 2025 où les parties ont comparu représentées par leur conseil.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En tant qu’auxiliaire de justice, tout commissaire de justice prête serment devant le tribunal de loyalement remplir ses fonctions avec exactitude et probité, et d’observer en tout les devoirs qu’elles lui imposent.
Ce serment l’oblige au respect de la déontologie de la profession qui fixe les principes fondamentaux de la profession et notamment une obligation d’impartialité, qui contraint le commissaire de justice à la neutralité dans l’exercice de sa mission.
Il appartient, ainsi, à celui qui évoque une faute d’un auxiliaire de justice d’en rapporter la preuve.
Le procès-verbal de constat produit aux débats décrit objectivement l’état des lieux tel qu’il existait le 24 juin 2024 et permet à la juridiction de céans d’avoir une connaissance précise de la situation.
Les arbustes et bambous sont plantés à moins de 50 cm de la ligne séparative des propriétés de Monsieur et Madame [X] et Monsieur [L] et Madame [H].
Des végétaux sont plantés directement le long de la clôture grillagée, le grillage faisant office de tuteur. Des tiges et des branches s’accrochent sur le grillage et passent à travers celui-ci et d’autres empiètent ou débordent le l’autre côté chez Monsieur et Madame [X].
Sur les photographies accompagnant de procès-verbal de constat, les bambous sont facilement identifiables. Qu’ils soient considérés comme invasifs ou non, il convient de constater que tels qu’ils sont plantés, ils ne respectent pas, comme les autres arbustes, les dispositions des articles 671 (non respect de la distance d’un demi mètre de la ligne séparative des deux héritages).
Il convient, en conséquence, de faire application de l’article 673 du code civil et de condamner solidairement Monsieur [L] et Madame [H] à procéder à l’arrachage des arbustes, arbrisseaux et bambous plantés à moins de 50 cm de la ligne séparative de propriété.
Cette condamnation est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de la signification du présent jugement, limitant la durée de l’astreinte à trente jours, délai passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive.
Sur les frais irrépétibles
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [X] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu à condamner solidairement Monsieur [L] et Madame [H] à leur payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] et Madame [H] qui succombent, seront condamnés, solidairement aux dépens, en ce compris la somme de 327, 20 euros, coût du procès-verbal de constat du 24 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [G] et Madame [H] [W] à procéder à l’arrachage des arbustes, arbrisseaux et bambous plantés à moins de 50 cm de la ligne séparative de propriété avec la parcelle appartenant à Monsieur et Madame [X] [B] ;
ASSORTIS cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de la signification du présent jugement, limitant la durée de l’astreinte à trente jours, délai passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [G] et Madame [H] [W] à payer à Monsieur et Madame [X] [B] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [G] et Madame [H] [W] aux dépens de l’instance, en ce compris la somme de 327, 20 euros, coût du procès-verbal de constat du 24 juin 2024.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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