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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 20/04207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 08 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 20/04207 – N° Portalis DBYS-W-B7E-K2BI
[N] [O]
[Y] [T]
C/
Société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE
Société ABEILLE IARD SANTE (anciennement S.A. AVIVA ASSURANCES)
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ALEO – 163
la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC
la SELARL MGA
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : [Y] LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 14 JANVIER 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 03 AVRIL 2025 prorogé au 05 JUIN 2025 puis au 08 JUILLET 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
Madame [Y] [T], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Société ABEILLE IARD SANTE (anciennement S.A. AVIVA ASSURANCES), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [O] ont confié à la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTQUE aux droits de laquelle vient la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, l’édification de deux logements contigus [Adresse 8] à [Localité 7] suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans du 10 septembre 2009. La réception est intervenue le 29 avril 2011.
A la suite de doléances s’agissant notamment du défaut de conformité relevé par la mairie concernant le coloris des façades et un défaut d’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite, et au vu d’un rapport SOCOTEC, Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [O] ont obtenu la désignation de Monsieur [S] [K] en qualité d’expert par ordonnance de référé du 7 juin 2012. Cet expert a déposé son rapport définitif le 31 mai 2013.
Par ordonnance de référé du 1er octobre 2015, le juge des référés a condamné la SARL MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE a exécuter les désordres et malfaçons relevés par l’expert, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant quatre mois.
Par acte d’huissier du 29 septembre 2020, Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [O] ont assigné la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE et la SA AVIVA ASSURANCES SA D’ASSURANCES INCENDITS ET RISQUES DIVERS ( AVIVA ASSURANCES) devant le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de:
Vu les articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans sa redaction anterieure au 16 octobre
2016,
Vu les articles 1604 et suivants du code civil,
Vu les articles R 111 -18-4 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles L 111 -7-4 et R 111 -19-27 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article R 462-3 du code de l’urbanisme,
Vu les contrats de construction de maisons individuelles du 10 septembre 2009,
— Déclarer les demandes de Monsieur [N] [O] et Madame [Y] [T] recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Condamner in solidum la SAS MAISONS DE L’AVENlR LOIRE ATLANTIQUE et son assureur la société AVIVA ASSURANCES à verser à Monsieur [O] et Madame [T] une somme de 2.000,00 € au titre du coût des travaux de levée des réserves augmenté des intérêts de droit à compter de l’assignation avec mise en oeuvrede l’anatocisme,
— Condamner in solidum la SAS MAISONS DE L’AVENlR LOIRE ATLANTIQUE et sonassureur la société AVIVA ASSURANCES à verser à Monsieur [O] et Madame [T] une somme de 133.693,15 € au titre du coût TTC des travaux de mise en conformité des lieux aux normes PMR sous réserve de la TVA au taux en vigueur au jour de l’exécution de la décision à intervenir, indexée sur l’indice BT 01 à compter de l’acte introductif d’instance, outre les intérêts de droit, avec mise en oeuvre de l’anatocisme,
— Condamner in solidum la SAS MAISONS DE L’AVENlR LOIRE ATLANTIQUE et son assureur la societe AVIVA ASSURANCES à verser à Monsieur [O] et Madame [T] une somme de 900,00 € au titre du coût HT des travaux de reprise d‘enduit, augmentée de la TVA applicable, indexée sur l’indice BT 01 à compter de l’acte introductif d’instance, outre les intérêts de droit, avec mise en oeuvre de l’anatocisme,
— Condamner in solidum la SAS MAISONS DE L’AVENlR LOIRE ATLANTIQUE et son assureur la société AVIVA ASSURANCES à verser à Monsieur [O] et Madame [T] une somme de16.830,09 € sauf à parfaire au titre des frais de déménagement, garde-meubles, réamenagement, et relogement pour les deux maisons,
— Dire que de cette somme devra être déduite la somme de 5.760 € au paiement de laquelle la société MDLA a eté condamnée selon ordonnance de référé du 1°' octobre 2015 à titre de provision à valoir sur les frais de déménagements des locataires et de leur mobilier, et qui a été réglée,
— Condamner in solidum la SAS MAISONS DE L’AVENlR LOIRE ATLANTIQUE et son assureur la société AVIVA ASSURANCES a verser a Monsieur [O] et Madame [T] une somme de 3.152,00 € à parfaire au titre de la perte locative,
— Condamner in solidum la SAS MAISONS DE L’AVENlR LOIRE ATLANTIQUE et son assureur la société AVIVA ASSURANCES a verser a Monsieur [O] et Madame [T] une somme de 10.000,00 € au titre du préjudice moral,
Vu l’article 700 du code de procedure civile,
— Condamner in solidum la SAS MAISONS DE L’AVENlR LOIRE ATLANTIQUE et son assureur la société AVIVA ASSURANCES à payer à Monsieur [N] [O] et Madame [Y] [T] la somme de 10.000,00 € au titre des frais irrepetibles,
— Condamner in solidum la SAS MAISONS DE L’AVENlR LOIRE ATLANTIQUE et son assureur la société AVIVA ASSURANCES aux entiers depens,
Vu l’article 514 du code de procedure civile dans sa redaction issue du decret n°2019-1333 du 11 decembre 2019, Rappeler que la decision a inter\enir est de droit executoire a titre provisoire.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [O] demandent au tribunal, de:
Vu les articles L 236-1 et suivants du code de commerce
Vu les articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article 1792 du code civil
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016,
Vu les articles 1604 et suivants du code civil,
Vu les articles R 111-18-4 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles L 111-7-4 et R 111-19-27 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article R 462-3 du code de l’urbanisme,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances
Vu les contrats de construction de maisons individuelles du 10 septembre 2009,
— Déclarer les demandes de Monsieur [N] [O] et Madame [Y] [T] recevables et bien fondées, et en conséquence,
— Juger que la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 vient aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE,
— Condamner in solidum la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES à verser à Monsieur [O] et Madame [T] une somme de 2 000,00 € au titre du coût des travaux de levée des réserves, augmenté des intérêts de droit à compter de l’assignation avec mise en œuvre de l’anatocisme,
— Condamner in solidum la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES à verser à Monsieur [O] et Madame [T] une somme de 173 801,09 euros au titre du coût TTC des travaux de mise en conformité des lieux aux normes PMR, en précisant que la TVA sera au besoin actualisée en fonction du taux de TVA en vigueur au jour de l’exécution de la décision à intervenir, indexée sur l’indice BT 01 à compter de l’acte introductif d’instance, outre les intérêts de droit, avec mise en œuvre de l’anatocisme,
— Condamner in solidum la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES à verser à Monsieur [O] et Madame [T] une somme de 900,00 € au titre du coût HT des travaux de reprise d’enduit, augmentée de la TVA applicable (20 % au jour des présentes), soit 1 080 €, somme au besoin actualisée en fonction du taux de TVA en vigueur au jour de l’exécution de la décision à intervenir, indexée sur l’indice BT 01 à compter de l’acte introductif d’instance, outre les intérêts de droit, avec mise en œuvre de l’anatocisme,
— Condamner in solidum la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES à verser à Monsieur [O] et Madame [T] une somme de 16 830,09 € sauf à parfaire au titre des frais de déménagement, garde-meubles, réaménagement, et relogement pour les deux maisons,
— Dire que de cette somme devra être déduite, la somme de 5 760 € au paiement de laquelle la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE aux droits de laquelle vient la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 a été condamnée selon ordonnance de référé du 1 er octobre 2015 à titre de provision à valoir sur les frais de déménagement des locataires et de leur mobilier, et qui a été réglée,
— Condamner in solidum la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES à verser à Monsieur [O] et Madame [T] une somme de 3 152,00 € à parfaire au titre de la perte locative,
— Condamner in solidum la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES à verser à Monsieur [O] et Madame [T] une somme de 10 000,00 € au titre du préjudice moral,
— Débouter la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE de ses demandes fins et prétentions formulées contre Monsieur [O] et Madame [T],
— Débouter la société ABEILLE IARD & SANTE de ses demandes fins et prétentions formulées contre Monsieur [O] et Madame [T],
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES à payer à Monsieur [N] [O] et Madame [Y] [T] la somme de 10 000,00 € au titre des frais irrépétibles,
— Condamner in solidum la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES aux entiers dépens, y incluant les frais d’expertise,
Vu l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
— Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
***
Dans ses dernières concluions notifiées par RPVA le 3 janvier 2025, la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 demande au Tribunal, de:
— Vu les dispositions de l’article 1792 du Code civil,
— Vu les dispositions de l’article 1221 du Code civil,
— Vu les dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile,
— Vu les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
— Vu la jurisprudence citée,
— Vu les pièces versées aux débats
A titre liminaire,
— Décerner acte à la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 de ce qu’elle vient aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE.
Sur le fond :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [N] [T] et Madame [Y] [O] de leur demande de condamnation de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE au titre de la levée des réserves,
— Relever que l’action civile de la Commune de [Localité 7] à l’encontre de Monsieur [N] [T] et Madame [Y] [O] est prescrite depuis le 29 avril 2021,
— Relever que Monsieur [N] [T] et Madame [Y] [O] ne justifient d’aucun préjudice en lien avec l’absence de conformité des maisons aux normes d’accessibilité des logements aux personnes à mobilité réduite,
— Dire que les non-conformités aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite n’ont fait l’objet d’aucune réserve de la part des maîtres d’ouvrage lors de la réception des travaux,
— Débouter Monsieur [N] [T] et Madame [Y] [O] de leur demande en condamnation de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE au titre du coût des travaux de mise en conformité des lieux aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite,
— Débouter Monsieur [N] [T] et Madame [Y] [O] de leur demande de condamnation de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE au titre des travaux de reprise d’enduit,
— Débouter Monsieur [N] [T] et Madame [Y] [O] de leur demande de condamnation de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE au titre des frais de déménagement, garde-meubles, réaménagement et de relogement pour les deux maisons,
— Débouter Monsieur [N] [T] et Madame [Y] [O] de leur demande de condamnation à l’encontre de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE au titre d’une supposée perte locative,
— Débouter Monsieur [N] [T] et Madame [Y] [O] de leur demande de condamnation de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE en réparation d’un supposé préjudice moral,
— Plus généralement, DEBOUTER Monsieur [N] [T] et Madame [Y] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si le Tribunal de céans devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE,
— Limiter les travaux de mise en conformité des lieux aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite au chiffrage retenu par l’expert judiciaire Monsieur [K],
— Limiter les frais de déménagement des meubles et de relogement des locataires aux frais visés au rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K].DIRE que les clauses d’exclusion invoquées par la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE au titre des préjudices immatériels ne sauraient être regardées comme étant formelles et limitées,
— Dire que la garantie de la société ABEILLE IARD ET SANTE au titre des préjudices allégués par les consorts [T] [O], est acquise à la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE,
En conséquence,
— Condamner la société ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, à garantir cette dernière de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre au titre des travaux de mise en conformité des logements aux normes PMR,
Plus généralement,
— Condamner la société ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE à garantir cette dernière de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre,
— Débouter la société ABEILLE IARD ET SANTE de sa demande tendant à ce qu’il soit fait
application d’une franchise contractuelle sur la base d’un avenant non signé par l’assurée,
A titre reconventionnel,
— Condamner in solidum Monsieur [N] [O] et Madame [Y] [T] à payer à la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE la somme de 7.000 € (SEPT MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum toutes parties succombantes à payer à la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE la somme de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et ceux liés à la procédure de référé,
— Ecarter le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2024, la Société ABEILLE IARD et SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale, de la société MAISONS DE L’AVENIR, demande au tribunal, de:
Vu les dispositions de l’article 114-1 du code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu le rapport de Monsieur [K],
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites.
A TITRE PRINCIPAL
— Juger qu’aucun des désordres allégués n’est susceptible de mobiliser la garantie décennale,
EN CONSEQUENCE,
— Débouter les Consorts [X] et la société MAISONS DE L’AVENIR de toutes demandes, fins, et conclusions dirigées contre ABEILLE IARD et SANTE.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Juger que les Consorts [X] ne subissent ni perte de chance, ni préjudice, quelle qu’en soit la cause alléguée,
EN CONSEQUENCE
— Débouter les Consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes .
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
— Juger non fondée tant dans son principe que dans son quantum, la demande formulée au titre de la non-levée des réserves,
— Juger que le montant de l’indemnisation de la non-conformité aux normes PMR n’excèdera pas celui évalué par l’expert judiciaire à 20.900 € HT, auquel s’ajoutera l’actualisation selon indice BT 01,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Dire et juger s’il devait être fait droit aux demandes des consorts [J], que les préjudices immatériels de ces derniers ne sauraient être couverts par la garantie d’ABEILLE IARD et SANTE, et incombent dès lors exclusivement à la société MAISONS DE L’AVENIR,
— Dire et juger, s’il est retenu que la garantie décennale est mobilisable, que la société MAISONS DE L’AVENIR sera redevable à l’égard d’ABEILLE IARD et SANTE de la franchise contractuelle. | DIRE ET JUGER, concernant les dommages immatériels, que la franchise sera opposable aux demandeurs, et sera déduite de toute condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre d’ABEILLE IARD ET SANTE,
— Dire et juger que le règlement de la franchise au titre des dommages immatériels consécutifs incombera à la société MAISONS DE L’AVENIR,
— Condamner toutes parties succombantes, in solidum, à payer à la société ABEILLE IARD et SANTE la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formées au titre du non respect des normes PMR
Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [O] fondent leur demande sur l’article 1792 du code civil qui dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
1/ sur les désordres, leur origine et leur qualification
L’expert énumère les désordres en page 3 de son rapport. Il convient de retenir le principe d’une non-conformité des lieux aux normes PMR, ce qui n’est pas contesté par les parties. Il est constant que la violation des normes d’accessibilité constitue un désordre, de sorte que c’est à tort qu’est invoquée l’absence de préjudice des maîtres de l’ouvrage.
Ainsi la matérialité des désordres est établie.
Il est constant que le manquement aux règles d’accessibilité des bâtiments visant notamment les personnes handicapées ou à mobilité réduite peut engager la responsabilité décennale des constructeurs.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [O], maîtres de l’ouvrage profanes, auraient pu déceler la non-conformité à la norme concernée.
S’agissant de la qualification, ce désordre, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Ce désordre relève en conséquence de la garantie décennale.
2/ sur les responsabilités
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE.
Cette dernière n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer.
Ainsi la société MAISONS DE L’AVENIR est responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [O], des désordres relatifs au non respect des normes PMR.
3/ sur la garantie des assureurs
La société ABEILLE IARD ET SANTE ne conteste pas sa garantie décennale.
Il en résulte que Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [O] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société ABEILLE IARD ET SANTE sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances et L.241-1 du code des assurances.
La société ABEILLE IARD ET SANTE fait valoir une franchise pour les sinistres relevant de la garantie décennale obligatoire, sur la base des conditions particulières du contrat souscrit par la société MAISONS DE L’AVENIR.
Il ressort des conditions particulières du contrat l’existence d’une franchise d’un montant de 2.300 €.
Si la société ABEILLE IARD ET SANTE se prévaut d’un avenant, lequel est contesté par son assurée, force est de constater que cet avenant n’est pas signé.
En conséquence, la société ABEILLE IARD ET SANTE sera déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit fait application d’une franchise contractuelle sur la base d’un avenant non signé par l’assurée.
4/ sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs à la mise en conformité des logements aux règles d’accessibilité alors vigueur, s’élève à la somme de 20.900,00 € HT, ainsi détaillée:
LOT A:
— Seuils des portes donnant sur l’extérieur: 1.000 € HT
— Marches trop hautes et giron insuffisant: 2.800 € HT
— Absence de prise à l’entrée: 150 € HT
— WC non réglementaire: 6.000 € HT
LOT B:
— Hauteur des entraits: 1.200 € HT
— Hauteur trop importante des seuils: 1.000 € HT
— Interrupteur de l’éclairage extérieur et sonnettes trop haut: 800 € HT
— Absence de prise dans l’entrée: 150 € HT
— Marches trop hautes et largeur d’escalier insuffisante: 2.800 € HT
— WC non réglementaire: 5.000 € HT
Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [O] contestent le chiffrage retenu par l’expert en se prévalant notamment du rapport SOCOTEC, et sollicitent à ce titre le paiement de la somme de 133.693,15 €.
Cependant en l’état, les éléments chiffrés produits par Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [O] ne permettent pas de s’assureur que les travaux dont le paiement est sollicité correspondent à la nature et à l’étendue des travaux tels qu’ils avaient été retenus par l’expert judiciaire. A ce titre, il sera par ailleurs relevé que Monsieur [K] avait accordé un délai d’un mois aux parties pour formuler d’éventuelles observations sur le chiffrage, et qu’aucune observation sur ce point n’a été formulée.
En conséquence, il y a lieu de retenir le coût tel que retenu dans le cadre de l’expertise judiciaire, soit la somme totale de 20.900,00 € HT.
La société MAISONS DE L’AVENIR et son assureur la société ABEILLE IARD ET SANTE seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
La société ABEILLE IARD ET SANTE devra garantir son assurée au titre de ces condamnations au profit de Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [O].
Sur les demandes formées au titre des réserves
Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [O] sollicitent la condamnation de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 au paiement de la somme de 2.000 € au titre de 3 réserves à réception non levées:
Maison 24 ( lot A)
— Repérage sur tableau électrique incomplet,
Maison 22 (lot B)
— Non-conformité de l’emplacement d’un point lumineux dans la cuisine,
— Repérage sur tableau électrique incomplet.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et son assureur la société ABEILLE IARD ET SANTE s’opposent à ces demandes en faisant valoir que s’il n’est pas contesté que ces réserves figuraient au procès-verbal de réception et qu’elles ont été constatées par l’expert judiciaire, il n’en demeure pas moins qu’aucun chiffrage n’a été associé à la levée de ces réserves.
En l’espèce, force est de constater qu’en l’état, les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer si les réserves ont été levées depuis 2013, et en tout état de cause, les éléments produits ne permettent pas de déterminer le coût des réparations ainsi sollicitées.
En conséquence, Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [O] doivent être déboutés de la demande formée à ce titre.
Sur les demandes formées au titre des enduits
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la teinte des façades des maisons ne correspond pas au permis de construire accepté.
Cette non-conformité a été signalée au constructeur par la Mairie de [Localité 7].
La société [Adresse 4] qui invoque une reprise des désordres, n’apporte aucun élément probant en ce sens.
L’expert a chiffré le coût de la reprise des enduits à la somme de 900 € HT.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société MAISON DE L’AVENIR et son assureur la société ABEILLE IARD ET SANTE à payer à Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [O] la somme de 900 € HT au titre des enduits.
Sur les autres demandes
Sur les frais de relogement, déplacement des meubles et remise en place des meubles
Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [O] sollicitent le paiement de la somme de 16.830,09 € HT au titre des frais de déménagement, de garde meubles et de réaménagement pour les deux logements, sous déduction de la provision de 5.760 € versée par la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et son assureur la société ABEILLE IARD ET SANTE contestent ces demandes, en faisant notamment valoir que Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [O] n’entreprendront probablement jamais les travaux de réparation.
Il ressort des développements qui précèdent qu’il a été fait droit en partie aux demandes de Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [O] dans le cadre du présent litige.
Compte-tenu de la nature et de l’ampleur des désordres, mais également des travaux de réparation préconisés par l’expert, Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [O] justifient de frais relatifs au déplacement des meubles, relogement des locataires et remise en place des meubles.
Cette demande sera retenue à hauteur du chiffrage tel que retenu par l’expert judiciaire, par maison à savoir:
— Déplacement des meubles: 300 € HT,
— Relogement des locataires dans un meublé: 1.800 € HT,
— Remise en place des meubles: 300 € HT.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 sera donc condamnée au paiement de la somme de 4.800€ HT par maison.
Sur la demande formée au titre de la perte locative
Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [O] sollicitent le paiement de la somme de 3.152,00 € au titre de la perte locative, sur la base d’un loyer mensuel de 1.472 € pour la maison 22 et 840 € pour la maison 24, sur une période de deux mois de travaux.
Il est établi que les maisons ont été mises en location par Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [O], qui subiront nécessairement une perte de loyers durant la période des travaux au vu de leur nature et de leur ampleur.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande ainsi formée.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 sera donc condamnée à payer à Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [O] la somme de 3.152,00 € au titre de la perte locative.
Sur le préjudice moral
Il n’est pas contesté que des pourparlers ont existé entre les parties et que des solutions amiables ont été proposées.
Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [O] n’établissent pas l’existence d’un préjudice moral et seront déboutés de la demande formée à ce titre.
Sur la garantie de la société ABEILLE IARD ET SANTE
La société ABEILLE IARD ET SANTE dénie sa garantie au titre des dommages immatériels, faisant valoir que les conditions générales des garanties complémentaires souscrites par son assurée excluent:
3° Les dommages résultant de l’inobservation volontaire ou inexcusable par l’assuré ou son sous-traitant des règles de l’art telles qu’elles sont définies par les réglemenjtations en vigueur les DTU ou les normes établies par les organismes compétents à caractère officile ou dans le marché de travaux concerné,
4° Les dommages résultant de toute absence d’exécution des travaux nécessaires à l’ouvrage ou aux parties d’ouvrage pour remplir la fonction qui leur est dévolue.
Cependant, la société ABEILLE IARD ET SANTE échoue à démontrer que les désordres et non-conformité relevés entrent dans le cadre d’une inobservation volontaire ou inexcusable, ou de travaux qui par leur nature étaient nécessaires à l’ouvrage pour remplir sa fonction.
En conséquence, la société ABEILLE IARD ET SANTE sera tenue in soliudm avec son assurée aux condamnations sollicitées au titre des dommages immatériels consécutifs.
La société ABEILLE IARD ET SANTE sera tenue de garantir son assurée au titre de ces condamnations au profit de Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [O].
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’action en justice est en principe un droit et ne dégénère en abus que dans l’hypothèse d’un acte de mauvaise foi non caractérisé en l’espèce, d’autant plus qu’il a été fait droit à une partie des demandes formées par Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [O].
Sur les demandes accessoires
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance.
La capitalisation des intérêts devra s’accomplir conformément à l’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil.
Les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 31 mai 2013 jusqu’à la date du jugement.
Les condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires sont prononcées hors taxes. La TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date du paiement.
Aux termes de l’article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens.
La société [Adresse 5] et son assureur la société ABEILLE IARD ET SANTE, qui succombent in fine, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise, et seront condamnés in solidum à payer à Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [O] une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des autres parties, les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DECLARE la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil au titre du non respect des normes PMR;
DIT que le préjudice de Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [O] occasionné par les désordres relatifs aux non respect des normes PMR, s’élève à la somme de 20.900 € HT;
CONDAMNE la société ABEILLE IARD ET SANTE à garantir son assurée;
CONDAMNE en conséquence in solidum la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et son assureur la société ABEILLE IARD ET SANTE à payer à Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [O] au titre de la réparation des désordres relatifs au non respect des normes PMR, la somme de 20.900 € HT;
DIT que le préjudice de Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [O] occasionné par les désordres relatifs à l’enduit s’élève à la somme de 900€ HT
CONDAMNE la société ABEILLE IARD ET SANTE à garantir son assurée à ce titre;
CONDAMNE en conséquence in solidum la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et son assureur la société ABEILLE IARD ET SANTE à payer à Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [O] au titre de la réparation des désordres relatifs à l’enduit, la somme de 900 € HT;
CONDAMNE in solidum la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et son assureur la société ABEILLE IARD ET SANTE à payer à Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [O] la somme de 4.800 € HT au titre des frais de relogement, déplacement et remise en place des meubles;
DIT que de cette sommes devra être déduite, la somme de 5.760 € au paiement de laquelle la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE aux droits de laquelle vient la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 a été condamnée selon ordonnance de référé du 1 er octobre 2015 à titre de provision à valoir sur les frais de déménagement des locataires et de leur mobilier;
CONDAMNE in solidum la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et son assueur la société ABEILLE IARD ET SANTE à payer à Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [O] la somme de 3.152,00€ au titre de la perte locative;
DEBOUTE Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [O] des demandes formées au titre de la levée des réserves;
DEBOUTE Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [O] de la demande formée au titre du préjudice moral:
CONDAMNE la société ABEILLE IARD ET SANTE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 à garantir cette dernière de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [O];
DIT que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police;
Sur les demandes accessoires :
DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution;
DIT que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 31 mai 2013 jusqu’à la date du jugement;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil;
DEBOUTE la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts;
CONDAMNE la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et son assureur la société ABEILLE IARD ET SANTE in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et son assureur la société ABEILLE IARD ET SANTE à payer à Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [O] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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