Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 4 déc. 2025, n° 24/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/934
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00047
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KOUO
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
LA S.C.I. BRONX, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
La Société JUCAD S.A SOPARFI, société anonyme de droit luxembourgeois, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [H] [I], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Jonathan SAVOURET de la SARL ILIADE AVOCATS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A401, et par Maître Arnaud METAYER-MATHIEU, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A866
DEFENDERESSE :
LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, société coopérative à capital variable, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C305, et par Maître François CAHEN, avocat plaidant au barreau de NANCY
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 02 octobre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La société civile immobilière (SCI) BRONX et la société de droit luxembourgeois JUCAD SA SOPARFI ont souscrit plusieurs prêts avec la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE. Ces prêts n’ont pas pu être remboursés.
M. [H] [I] s’est personnellement porté caution pour chacun des prêts considérés.
Nonobstant la signature d’avenants aux contrats de prêts, ces sociétés se trouvaient dans l’incapacité de payer les échéances.
Il s’en est suivi une situation d’endettement.
L’établissement de crédit prononçait la déchéance du terme pour chacun des prêts respectivement le 26 avril 2012 en ce qui concerne la société JUCAD SA SOPARFI et le 04 février 2013 pour la SCI BRONX.
Un litige est survenu.
Les sociétés emprunteuses et M. [I] ont saisi le tribunal de grande instance de METZ d’une demande tendant à voir sanctionner des irrégularités affectant les différentes offres de prêt.
Par jugement du 30 avril 2018, le tribunal de grande instance de METZ a prononcé la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et a condamné le CREDIT AGRICOLE à rembourser aux sociétés BRONX et JUCAD SA SOPARFI la différence entre le taux d’intérêt contractuel et le taux d’intérêt légal.
Par un arrêt rendu le 08 juillet 2021, la Cour d’appel de METZ a infirmé le jugement des chefs intéressant la présente procédure.
Entre la première instance et l’appel interjeté par le CREDIT AGRICOLE, les sociétés emprunteuses, estimant acquise la prescription d’une partie des créances, ont demandé à la Cour de déclarer prescrits les intérêts conventionnels non encore réglés des prêts qu’elles avaient contractés ainsi que le cautionnement souscrit par M. [I] en garantie desdits prêts. Néanmoins cette demande n’a pas été accueillie par la cour au motif d’un défaut d’intérêt à agir, la banque n’ayant pas sollicité dans le cours de l’instance le paiement de ces mêmes intérêts litigieux.
A la suite d’un commandement de saisie vente délivré par le CREDIT AGRICOLE et d’une saisie vente diligentée à l’encontre des sociétés en cause et de M. [I], ces derniers ont élevé une contestation devant le Juge de l’exécution.
Parallèlement, sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de METZ, par une décision du 05 avril 2023 la Cour de cassation a cassé cette décision.
Les emprunteurs indiquent n’avoir pas saisi la Cour d’appel de renvoi car celle-ci n’a vocation à se prononcer que sur les seuls intérêts des prêts, qui sont l’objet du présent litige, alors qu’ils demandent à faire également constater la prescription de la créance portant sur le capital emprunté.
En conséquence, M. [H] [I], la SCI BRONX et la société JUCAD SA SOPARFI ont entendu assigner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE devant le tribunal judiciaire de METZ.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 08 janvier 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le même jour, la société civile immobilière BRONX prise en la personne de son représentant légal, la société JUCAD SA SOPARFI, société de droit luxembourgeois, prise en la personne de son représentant légal, et M. [H] [I] ont constitué avocat et ont assigné la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 20 février 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 octobre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 04 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs conclusions en réponse N°1, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [H] [I], la SCI BRONX et la société JUCAD SA SOPARFI, ces dernières prises chacune en la personne de son représentant légal, demandent au tribunal au visa des articles 2224, 2241, 2244, 2293, 2438 et 2488 du code civil, de :
— DECLARER prescrites les créances portant intérêt et capital relatifs aux prêts souscrits par la SCI BRONX et la SA JUCAD auprès du CREDIT AGRICOLE ;
— DECLARER également prescrits les cautionnements de Monsieur [I] du prêt souscrit par la SCI BRONX et des deux prêts contractés par JUCAD SA ;
— ORDONNER en conséquence la mainlevée des hypothèques conventionnelles portant sur :
a) le bien immobilier sis [Adresse 5] à Jarny (54800), cadastré section AC n°[Cadastre 9] propriété de la SCI BRONX pour un montant de 789 .000 euros outre les accessoires,
b) le bien immobilier sis [Adresse 10], cadastrée section AP n°[Cadastre 7], AP [Cadastre 8] à AP [Cadastre 12] appartenant à la SA JUCAD pour un montant de 1.300.000 euros en principal outre les accessoires ;
— CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE à verser à chacun des demandeurs, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. [H] [I], la SCI BRONX et la société JUCAD SA SOPARFI font d’abord valoir qu’ils justifient d’un intérêt à agir en raison de la nécessité sérieuse de lever un doute sur la situation patrimoniale des emprunteurs et garants et de leur permettre, ainsi, de connaître la consistance de leur dette et donc de leur patrimoine, ce qui révélera notamment leur capacité d’endettement (Cass. 1re civ., 9 juin 2011, n° 10-10.348). Ils ajoutent que l’intérêt à agir est encore constitué par la nécessité de lever les hypothèques qui grèvent les actifs immobiliers des emprunteurs et caution.
S’agissant de la prescription du capital et des intérêts conventionnels, les parties demanderesses soutiennent que, en vertu de l’article 2224 du code civil, l’action en paiement se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. Celles-ci relèvent que, en l’espèce, la déchéance du terme des deux prêts de la société JUCAD SA SOPARFI a été prononcée le 24 avril 2012 avec un décompte précis de la créance bancaire au 25 avril 2012. Concernant la SCI BRONX, la déchéance a été prononcée le 1er février 2013 avec le décompte annexé. Les sociétés emprunteuses estiment que ces dates marquent l’exigibilité des créances de la banque. Elles observent que peu après la banque a sollicité le paiement de toute la créance aux cautions. Ces dates font donc courir le délai de prescription.
Si l’établissement de crédit se prévaut du fait que le délai de prescription a fait l’objet d’une suspension ou d’une interruption, les parties demanderesses rappellent que, selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Mais elles observent le fait que le créancier formule une telle demande. Or elles font valoir que, dans la procédure initiée devant le tribunal de grande instance de Metz tendant à faire sanctionner les irrégularités affectant les différentes offres de prêt, la banque ne formule aucune demande reconventionnelle en paiement. L’absence de demande de la banque a au demeurant fait dire à la Cour d’appel que les emprunteurs étaient dépourvus d’intérêt à solliciter la prescription de sommes dont la banque ne réclame pas paiement.
Les sociétés emprunteuses relèvent ensuite que le Juge de l’exécution saisi a relevé que l’arrêt d’appel ne prononçait aucune condamnation contre les emprunteurs et qu’il ne pouvait donc constituer un titre aux saisies pratiquées. L’action ne profite qu’à celui qui l’a introduite et n’interrompt pas la prescription pour le défendeur (Cass. com., 24 juin 2003, n° 01-15.496). En conséquence, le CREDIT AGRICOLE n’ayant jamais élevé aucune demande et rien demandé d’autre, durant toute la procédure, que le débouté des prétentions des emprunteurs, les sociétés demanderesses font valoir que l’effet interruptif de cette procédure ne peut pas être opposé.
Celles-ci ajoutent que la banque ne peut pas plus exciper des mesures d’exécution initiée par ses soins puisque la mainlevée de toutes les saisies réalisées a été ordonnée. Quant aux assignations délivrées pour le compte de la banque aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation contre les débiteurs, elles sont doublement insusceptibles d’interrompre la prescription : d’abord parce que ces actions ne tendent pas à obtenir paiement (CA [Localité 13], ch. com., 12 juin 2008 : JurisData n°2008-373781) ensuite et surtout parce qu’elles n’ont pas abouti (pièces n°7 et 11). A ce titre, le rejet ou l’irrecevabilité de la demande d’ouverture d’une procédure collective par un créancier rend non avenu l’effet interruptif de prescription attaché à cette demande (Cass. com., 26 mai 2010, n°09-10.852).
Les sociétés demanderesses se prévalent par conséquent de la circonstance selon laquelle un délai de cinq ans a largement couru depuis l’exigibilité anticipée des créances et qu’aucun acte interruptif de prescription n’est venu l’interrompre ou le suspendre, de sorte que les créances bancaires qu’il s’agisse du capital ou des intérêts sont irrémédiablement prescrites, ce qu’elle demande au tribunal de consacrer.
Pour les cautionnements, au visa de l’article 2293 du code civil, M. [I] a fait valoir que l’existence même du cautionnement dépend de la validité de l’obligation principale. En raison de son caractère accessoire, l’obligation de la caution s’éteint chaque fois que la dette garantie est elle-même éteinte par une cause quelconque. La prescription de la dette principale est à l’évidence une exception dont toute caution doit pouvoir se prévaloir afin de l’opposer au créancier (Cass. 1re civ., 20 avr. 2022, n° 20-22.866). En l’espèce, il considère que le cautionnement souscrit par lui en garantie de la dette de la SCI BRONX et de celle de la société JUCAD SA SOPARFI sont prescrits en tant qu’accessoires des dettes principales prescrites.
M. [I] a relevé que la banque n’a initié aucune mesure contre la caution pour recouvrer sa créance exigible depuis plus de 5 ans de sorte que là encore le lien d’obligation entre la banque et la caution est prescrite. En effet, la dette de la banque est exigible depuis plus de 5 ans sans qu’aucun élément interruptif de prescription ne soit opposé aux cautions. Dès lors, la banque sera considérée comme doublement prescrite pour revendiquer le bénéfice des divers cautionnements.
S’agissant de la demande de mainlevée des inscriptions hypothécaires, au visa des articles 2438 du code civil et des 1° et 4° de l’article 2488 du même code, les parties demanderesses font valoir que les tribunaux doivent radier toute inscription qui garantirait une créance éteinte ou soldée par paiement, novation, prescription ou tout autre cause (CA [Localité 14], 16 nov. 1875 : DP 1876, 2, p. 154 ; Cass. 3e civ., 12 mai 2021, n° 19 16.514). En conséquence, la prescription emporte, par voie de conséquence, l’extinction de l’hypothèque ou du privilège. Se prévalant du fait que, en l’espèce, les actions en paiements de la banque sont toutes prescrites depuis le 5 janvier 2021 pour la SCI BRONX et depuis octobre 2019 pour la société JUCAD SA SOPARFI, les sociétés demanderesses en tirent la conséquence que les diverses inscriptions hypothécaires prises en garantie de ces dettes n’ont alors plus lieu d’être, étant donné qu’elles n’existent que pour garantir une dette elle-même prescrite. Elles ont ajouté que de telles hypothèques étant de nature conventionnelle, seule la juridiction du fond, et non le JEX, est compétent pour ordonner ces mainlevées.
En réponse aux arguments de la banque, les parties demanderesses ont indiqué que, si la banque leur oppose l’incompétence de la juridiction messine s’agissant de la demande de mainlevée des hypothèques, pour autant au visa de l’article 2437 du code civil, celles-ci ont maintenu qu’une telle demande est la conséquence et l’accessoire de la prescription dont le tribunal judiciaire est saisi de sorte que dès lors que ce dernier est compétent pour se prononcer sur la prescription de la créance bancaire, il peut trancher la mainlevée des hypothèques. Elles ont ajouté que les hypothèques conventionnelles résultent de contrats de prêt qui contiennent une clause attributive de juridiction donnant compétence au tribunal de céans, lieu du siège de la banque et d’exécution du prêt (les paiements étant réputés réalisés au siège de la banque selon la clause portant autorisation de prélèvement et compensation).
Par des conclusions, notifiées au RPVA le 15 octobre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal de :
— Débouter la SCI BRONX, la société JOCAD SA SOPARFI et M. [H] [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner in solidum la SCI BRONX, la société JOCAD SA SOPARFI et M. [H] [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance.
En défense, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal relève que la Chambre commerciale et économique de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 05 avril 2023 qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de NANCY qui s’est prononcée par un arrêt du 27 juin 2024.
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE fait valoir que lorsque les demandeurs ont fait délivrer leur assignations, ils ne pouvaient ignorer l’arrêt rendu par la Cour de cassation. Elle en tire la conséquence que le débat est tranché de sorte que la procédure engagée dans de telles conditions est devenu sans objet.
S’agissant de la mainlevée des inscriptions hypothécaires, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE soutient que le tribunal compétent est celui du lieu du service de la publicité foncière où celles-ci ont été enregistrées.
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE conclut que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civil est excessive mais également mal fondée au regard des moyens de défense présentés.
Chacune des parties a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 1355 du code civil, « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 125 du même code, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
Selon un acte authentique du 23 janvier 2007, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a accordé à la société civile immobilière BRONX, selon un contrat n°86419609830, un crédit d’un montant de 789.000 € afin de refinancer un précédent emprunt et de réaliser des travaux d’amélioration sur un bien immobilier situé [Adresse 6], ce prêt étant garanti par une hypothèque portant sur ledit immeuble.
M. [H] [I] s’est porté personnellement caution solidaire de ce prêt dans la limite de la somme de 1 025 700 €.
Selon un acte sous seing privé du 12 avril 2007, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a accordé à la société de droit luxembourgeois JUCAD SA SOPARFI, selon un contrat n°86421394090, un crédit d’un montant de 1 050 000 € à l’effet d’acquérir et de rénover une maison de retraite située [Adresse 10], ce prêt étant garanti par une hypothèque portant sur ledit immeuble.
M. [H] [I] s’est porté personnellement caution solidaire de ce prêt dans la limite de la somme de 1 365 000 €.
Selon un acte authentique du 1er octobre 2009, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a accordé à la société de droit luxembourgeois JUCAD SA SOPARFI, selon un contrat n°86449227276, un crédit d’un montant de 250 000 € à titre de complément du prêt précédemment accordé à cette société, ce prêt étant garanti par une hypothèque portant sur ledit immeuble.
M. [H] [I] s’est porté personnellement caution solidaire de ce prêt dans la limite de la somme de 325 000 €.
Selon un courrier du CREDIT AGRICOLE du 03 septembre 2009, les contrats de prêts signés par la SCI BRONX le 23 janvier 2007 et par la société JUCAD SA SOPARFI le 12 avril 2007 ont fait l’objet d’un réaménagement contractuel portant notamment sur la durée de remboursement donnant lieu à la signature d’avenants.
En raison du non-paiement des échéances mensuelles, le 26 avril 2012, le CREDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt consenti à la société JUCAD SA SOPARFI. Elle a également prononcé la déchéances des prêts accordés à la SCI BRONX le 04 février 2013.
La SCI BRONX et la société JUCAD SA SOPARFI soutiennent que la créance détenue par le CREDIT AGRICOLE est prescrite pour chacun des contrats de prêt tant pour le capital qu’en ce qui concerne les intérêts contractuels. M. [I] demande de déclarer prescrits les cautionnements qu’il a souscrits en garantie desdits prêts au motif que ces contrats sont l’accessoire des dettes principales.
Il ressort d’un arrêt rendu le 08 juillet 2021 (rectifié le 13 août 2021) par la Chambre commerciale de la Cour d’appel de METZ que notamment la SCI BRONX, la société JUCAD SA SOPARFI et M. [I] ont assigné la banque afin de voir juger, pour chacun des prêts soumis à l’examen du tribunal dans la présente instance, que, par l’effet de la prescription, ne pouvaient plus être réclamés les intérêts conventionnels non réglés des prêts n°86419609830, n°86421394090 et n°86449227276 ni aucune autre somme au titre des engagements de caution de [I]. Les parties demanderesses faisaient subsidiairement valoir que la banque avait manqué à son obligation d’information annuelle, chacun des engagements de caution souscrits par M. [I] étant limité au seul capital emprunté.
Il résulte cependant de l’arrêt n°278 F-D.rendu sur pourvoi n° K 21-23.300 le 05 avril 2023 que la Chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu le 08 juillet 2021.
Par cette décision, la Haute juridiction a cassé et annulé l’arrêt critiqué mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes des sociétés JUROLIEN, BRONX, JUCAD SA SOPARFI et de M. [I] tendant à faire :
— déclarer irrecevable, au motif de la prescription, la demande en paiement des intérêts conventionnels non encore réglés du prêt n° 86419609830, accordé à la société BRONX, et des prêts n° 86421394090 et n° 86449227276, accordés à la société de droit luxembourgeois JUCAD SA SOPARFI ;
— déclarer prescrits les cautionnements accordés par M. [I] et la société JUROLIEN.
En conséquence, la Cour a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Nancy.
Par un arrêt N°RG 23/02734 rendu sur renvoi, le 27 juin 2024, la cour d’appel de NANCY, 2e chambre civile, a notamment :
— déclaré prescrits les intérêts conventionnels non encore payés à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE par la SCI BRONC et la société JUCAD SA SOPARFI au titre des prêts consentis respectivement les 23 janvier 2007, 12 avril 2007 et 1er octobre 2009 ;
— déclaré que M. [H] [I] n’est plus tenu par les engagements de caution solidaire consentis les 23 janvier 2007, ainsi que les 12 avril 2007 et le 1er octobre 2009, respectivement en garantie de la SCI BRONX et de la société JUCAD SA SOPARFI.
Il résulte de cet arrêt que la Cour s’est prononcée, d’une part, sur la demande de prescription des intérêts conventionnels des trois mêmes prêts que ceux dont le tribunal judiciaire de METZ est actuellement saisi et, d’autre part, sur les engagements de cautions souscrits par M. [I] en garantie des mêmes prêts.
Cet arrêt a été rendu dans un litige opposant d’une part, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, d’autre part, M. [H] [I], la SCI BRONX et la société JUCAD SA SOPARFI en raison des mêmes prêts et cautionnements que ceux de la cause.
En conséquence, il y a lieu d’inviter la SCI BRONX, la société JUCAD SA SOPARI et M. [H] [I] à s’expliquer sur leurs demandes au regard de l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’arrêt N°RG 23/02734 rendu le 27 juin 2024 par la cour d’appel de NANCY.
Pour ce faire, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 06 mai 2025.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état comme il sera au dispositif du présent jugement.
Il y a lieu de réserver les demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 06 mai 2025 ;
INVITE la SCI BRONX, la société JUCAD SA SOPARI et M. [H] [I] à s’expliquer sur leurs demandes au regard de l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’arrêt N°RG 23/02734 rendu le 27 juin 2024 par la cour d’appel de NANCY ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état parlante de ce tribunal du Vendredi 20 février 2026 à 9 h 30 – salle 225 – 2ème étage – pour les conclusions de la SCI BRONX, la société JUCAD SA SOPARI et M. [H] [I] ;
RESERVE les demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Siège ·
- Attique ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Audit ·
- Société par actions ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Juridiction ·
- Lieu ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Prestation de services
- Tribunal judiciaire ·
- Altération ·
- Effets du divorce ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Acquêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bail d'habitation ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Bail meublé ·
- Commissaire de justice
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Prescription ·
- Action ·
- Dol ·
- Vente
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Education ·
- Courriel ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Courriel
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Profession
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Référé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Handicap ·
- Déficit fonctionnel permanent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Minute
- Maroc ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Acte ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Sommation ·
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.