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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 30 avr. 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 25/00394 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G26J Minute N°
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 30 [6] 2025 pour notification à [Z] [J] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 30 Avril 2025
[Z] [J]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 30 Avril 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 30 Avril 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 30 Avril 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 30 Avril 2025
Décision du 30 Avril 2025
Nous, Adrien LUXARDO juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assisté de Christophe MIEL greffier principal des services judiciaires,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
***
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [Z] [J]
né le 13 Juillet 1971, au [Localité 9]
Date de la réadmission : 21 avril 2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 23 novembre 2023
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [11]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8] [Localité 9], reçu et enregistré au greffe le 29 Avril 2025,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
— au procureur de la République ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [Z] [J], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 novembre 2023.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [H] le 12 août 2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 12 août 2024.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois.
4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 11 avril 2025.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [I] le 21 avril 2025.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 21 avril 2025.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [H] le 28 avril 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant un période continue d’un an en date du 15 novembre 2024.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce, il ressort suffisamment des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, [Z] [J] a été admis le 16 novembre 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent en raison d’une psychose délirante à expression paranoïaque et mégalomaniaque ainsi que des menaces suicidaires. La poursuite de l’hospitalisation était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 23 novembre 2023. [Z] [J] bénéficiait d’un programme de soins à compter du 29 novembre 2023 en l’absence de signe clinique de pathologie.
Suite à cette décision modifiant les modalités de sa prise en charge, les certificats médicaux mensuels notaient un patient toujours délirant avec hyperprosexie (19/12/2023), la présence d’un délire de persécution avec un vécu plus distant et une critique des troubles ambivalente (19/01/2024), quelques légers éléments de réticence et une absence de critique des éléments délirants passés (19/02/2024), un état de santé stationnaire avec une anosognosie partielle (19/03/2024), une adhésion superficielle aux soins et une hyperactivité canalisable (19/04/2025 et 17/05/2024), un état fluctuant avec des éléments de discrète élation de l’humeur (17/06/2024 et 17/07/2024).
[Z] [J] était réintégré en hospitalisation complète le 05 août 2024 au constat médical d’une recrudescence anxio-délirante de persécution et une ambivalence à l’hospitalisation. Des sorties de courte durée étaient autorisées dès le 08 août 2024. [Z] [J] bénéficiait d’un nouveau programme de soins à compter du 12 août 2024 en l’absence de signe clinique de pathologie.
Suite à cette nouvelle décision modifiant les modalités de sa prise en charge, les certificats médicaux mensuels notaient une stabilité clinique malgré une fragilité psychologique et une chronicité de la pathologie de [Z] [J] (16/08/2024), un état clinique fragile avec des épisodes d’hyperactivité (16/09/2024), des éléments dysthymiques malgré l’absence de franche décompensation psychotique (16/10/2024). L’avis du collège du 15 novembre 2024 préconisait la poursuite du programme de soins. Les certificats mensuels postérieurs relevaient une thymie discrètement labile sans éléments de décompensation aiguë et pas d’éléments psychotiques (15/11/2024 et 13/12/2024), une certaine fragilité (13/01/2025), une recrudescence délirante partiellement canalisable (13/02/2025 et 13/03/2025) et une absence au dernier rendez-vous (11/04/2025).
Le 21 avril 2025, les modalités de prise en charge de [Z] [J] étaient modifiées en raison d’une désorganisation psychique et d’une exacerbation dysthymique modérée. Il était réintégré en hospitalisation complète. Le Docteur [I] relevait que [Z] [J] apparaissait interprétatif et semblait en rupture de traitement psychotrope.
L’avis médical du Docteur [H] à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il résulte des débats que [Z] [J] n’est pas opposé à son hospitalisation en précisant que le médecin envisage une sortie en programme de soin dans les jours à venir.
En conséquence, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [Z] [J] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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