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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 24/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Social |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale [Adresse 9]
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
[Courriel 10]
n°minute : 25/349
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00377 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVIS
— ------------------------------
[F] [J]
C/
[6]
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— M. [J]
— CARSAT
Copie dossier
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne lors de l’audience du 31 mars 2025, dispensés de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [X] [B] (Salariée munie d’un pouvoir) lors de l’audience du 31 mars 2025, dispensée de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
L’affaire appelée en audience publique le 31 mars 2025, mise en délibéré au 02 Juin 2025, délibéré prorogé au 29 juillet 2025, réouverture des débats ce jour, les parties étant dispensées de comparution ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de Présidente de la formation de jugement du Pôle social;
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juin 2022, la [5] a reçu une demande d’attestation de départ anticipé de la part de Monsieur [T] [J]. En réponse, elle lui a adressé les 15 et 17 octobre 2023 une évaluation du montant de sa retraite au 1er avril 2023, un relevé de carrière comptabilisant 169 trimestres, une attestation de droits ouverts au titre de la carrière longue, pour un départ possible au 1er avril 2023 et un formulaire de demande de retraite personnelle à compléter.
Le 21 juillet 2023, Monsieur [T] [J] sollicitait des informations de la [5] s’inquiétant de ne pas percevoir sa retraite.
Le 26 juillet 2023 elle l’informait n’avoir reçu aucun dossier de demande de départ à la retraite de sa part et lui adressait à nouveau le document à remplir et adresser.
Le dossier était adressé par Monsieur [T] [J] à la [4], qui le réceptionnait le 30 juillet 2023, de sorte que la [5] lui notifiait une entrée en jouissance de sa pension de retraite au 1er août suivant, par courrier du 31 août 2023.
Monsieur [T] [J] a contesté la date d’attribution retenue devant la Commission de recours amiable ([7]) de la [5] le 10 octobre 2023. Le 27 mai 2024 la Caisse adressait un courrier explicatif à Monsieur [T] [J] qui indiquait, le 02 août suivant, maintenir sa contestation devant la [7], laquelle, en sa séance du 05 septembre 2024, rejetait son recours.
Selon courrier recommandé adressé le 04 octobre 2024, Monsieur [T] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 05 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025.
Monsieur [T] [J], comparant, demande l’entrée en jouissance de sa pension de retraite au 1er avril 2023. Il évoque un rendez-vous avec sa conseillère lui ayant assuré un dossier complet et ne comprend pas les raisons de ce refus.
La [5], représentée par Madame [X] [B] salariée munie d’un pouvoir, rappelle les textes applicables, indique l’impossibilité de faire rétroagir la demande antérieurement à la date où la demande d’entrée en jouissance de la pension de retraite leur est parvenu.
Elle ne conteste pas le droit à une retraite anticipée, mais rappelle les termes de l’article R. 351-34 du Code de la sécurité sociale et R. 351-37 de ce même code, pour conclure au rejet de la demande adverse.
Elle rappelle aussi les multiples informations délivrées à ce sujet à Monsieur [T] [J]. Elle souligne qu’il a reçu une évaluation et non une notification de retraite personnelle le 1er avril 2023. En réplique à l’affirmation adverse, tenant à l’envoi d’un dossier en septembre 2022, la [5] rappelle que Monsieur [T] [J] doit démontrer la réalité de cet envoi, estimant que l’avis de réception produit ne permet pas d’être rattaché au formulaire réglementaire prévu par les textes.
Enfin, elle rappelle ne pas être l’AGRIC [3], qui est un organisme de retraite complémentaire, de sorte que la prise en compte d’une demande par cet organisme n’emporte pas prise en compte par la [5].
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025, prorogé au 29 juillet 2025. Les débats ont été réouverts au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En liminaire, ni le droit à bénéficier d’une retraite anticipée à 62 ans à raison d’une carrière longue, ni la bonne foi de Monsieur [T] [J] ne sont contestés.
Selon l’article R. 351-34 du Code de la sécurité sociale, « Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré ou, en cas de résidence à l’étranger, le dernier lieu de travail de l’assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l’article R. 351-22. »
En d’autres termes, la demande de pension de retraite n’est pas automatique au jour où l’assuré peut y prétendre, il doit en demander l’entrée en jouissance par un formulaire déterminé, en précisant la date à laquelle il veut en bénéficier.
Cependant, l’assuré ne peut demander l’entrée en jouissance à une date antérieure à l’envoi de son dossier. L’article R351-37 du Code de la sécurité sociale prévoit « I.- Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. »
Ces dispositions sont d’ordre public.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la [5] produit le dossier de demande de pension de retraite qui lui a été adressé le 30 juillet 2023. En application de ces textes, l’entrée en jouissance de la pension ne pouvait pas intervenir avant le 1er août 2023.
Il est certain que les pièces adressées en juillet 2022 correspondaient à une demande d’attestation départ en retraite anticipée pour carrière longue, qui a emporté l’adressage par la [4] en octobre 2022 de la possibilité d’obtenir cette pension de retraite à compter du 1er avril 2023 ainsi que l’information tenant à la nécessité d’adresser un dossier en ce sens.
Monsieur [T] [J] n’apporte pas d’élément permettant de retenir qu’il a adressé son dossier de demande de retraite antérieurement au 1er avril. En effet, l’accusé de réception dont il se prévaut ne présente aucun élément permettant de le rattacher au formulaire réglementaire nécessaire pour une demande de retraite anticipée.
Dès lors, le tribunal ne peut que rejeter le recours de Monsieur [T] [J] et confirmer la décision de la [7] en date du 05 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REJETTE le recours de Monsieur [T] [J] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Ainsi jugé le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL,
Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madame Cécile POCHON,
Présidente du Tribunal judiciaire du Havre
♦E-MAILCORPS_4♦
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00377 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVIS
Service : [8]
Références : N° RG 24/00377 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVIS
Magistrat : Cécile POCHON
Monsieur [F] [J]
[6]
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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