Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 10 mars 2026, n° 23/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 10 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 23/00357 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZP4
Jugement Rendu le 10 MARS 2026
AFFAIRE :
[F] [H]
[N] [A]
C/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
SARL 2DI
ENTRE :
1°) Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (BENIN)
de nationalité Française
Ingénieur génie civil, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence BOSSE, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) Madame [N] [A]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
Esthéticienne, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence BOSSE, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
1°) La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Laurent LUCAS substituant Maître Jean-Marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS plaidant
2°) La SA MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Laurent LUCAS substituant Maître Jean-Marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS plaidant
3°) La SARL 2DI, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 831 378 302, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Laurent LUCAS substituant Maître Jean-Marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, affecté au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de délégation de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 28 novembre 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 13 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 décembre 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 10 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Emmanuel ROGUET
— signé par Emmanuel ROGUET, Président et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Jean-Marc PEREZ de la SELARL AVOX
Maître Jean-hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 juillet 2019, M. [F] [H] et Mme [N] [A] ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant le prix de 299 000 euros.
Dans le cadre de cette acquisition, un diagnostic de performance énergétique a été établi sur la base de l’examen de factures par la SARL 2DI qui a classé avec la lettre A le bien immobilier.
Constatant un défaut d’isolation et des factures d’électricité qui ne correspondaient pas à la performance énergétique annoncée, M. [F] [H] et Mme [N] [A] ont fait effectuer un nouveau diagnostic le 30 septembre 2020 aux termes duquel le bien immobilier est classé avec la lettre E.
Par ordonnance de référé du 13 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné une expertise judiciaire sur la question de la performance énergétique de la maison.
Le rapport d’expertise a été déposé le 1er septembre 2022.
Par acte du 2 février 2023, M. [F] [H] et Mme [N] [A] ont fait attraire la SARL 2DI aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Par acte en date 31 mai 2023, M. [F] [H] et Mme [N] [A] ont assigné en intervention forcée les sociétés MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire avec la société 2DI.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le numéro RG23/1474 avec celle inscription numéro RG 23/357.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions, M. [F] [H] et Mme [N] [A] sollicitent au visa de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation et 1240 du Code civil de voir :
— condamner solidairement la SARL 2DI, MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à leur payer la somme de 90 000 euros à titre de dommage et intérêt,
— condamner solidairement la SARL 2DI, MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les mêmes aux entiers dépens,
— débouter la SARL 2DI, MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions numéro 2, la SARL 2DI, MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent au visa de l’article 1240 du Code civil de voir :
A titre principal :
— débouter M. [F] [H] et Mme [N] [A] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions en raison de l’absence de démonstration d’une faute dans la réalisation du diagnostic de performance énergétique,
A titre subsidiaire :
— débouter M. [F] [H] et Mme [N] [A] de l’intégralité de leur demande, fins et conclusions en raison de l’absence de démonstration d’un préjudice fondé sur la perte de chance,
En tout état de cause :
— condamner les mêmes à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêt pour procédure abusive en application de l’article 1240 du Code civil ;
— les condamner aux entiers dépens.
* * *
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’affaire, clôturée par ordonnance du 09 décembre 2025, a été plaidée à l’audience du 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS
I/ Sur l’action en responsabilité délictuelle au titre de l’erreur sur la classe énergétique
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité du diagnostiqueur, contractuelle à l’égard du vendeur est susceptible d’être engagée sur le fondement délictuel à l’égard du tiers acquéreur si celui-ci justifie d’un préjudice résultant d’un manquement du professionnel à ses obligations contractuelles.
Selon le II de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, applicable dans la présente affaire, le diagnostic de performance énergétique (DPE) mentionné au 6° n’a, à la différence des autres documents constituant le dossier de diagnostic technique, qu’une valeur informative.
En application de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige, en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. Le dossier de diagnostic comprend le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du même code qui dispose : “ le diagnostic de performance énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.”
Sur le plan réglementaire, le cadre juridique applicable au diagnostiqueur reposait sur l’arrêté du 15 septembre 2006 et l’arrêté modificatif du 27 janvier 2012.
Aux termes de l’article 3 3.a alinéa 3 de l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine : « Pour les maisons individuelles construites avant le 1er janvier 1948, les quantités annuelles d’énergie finale nécessaires au chauffage et au refroidissement visées au premier alinéa sont égales à la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage et de refroidissement pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic. Les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ».
Aux termes de l’article 3 11 de l’arrêté précité : « A titre exceptionnel, pour les maisons individuelles construites avant le 1er janvier 1948, en l’absence justifiée de relevés de consommation, les éléments requis aux 3. a, 3. b, 3. c, 3. d, 4. a, 4. b. et 5 doivent rester vierges ».
La responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné.
Au soutien de leurs prétentions, M. [F] [H] et Mme [N] [A] font valoir en substance que la responsabilité du diagnostiqueur est engagée dès lors que le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux règles de l’art et qu’il s’est révélé erroné, étant rappelé que le diagnostiqueur ne s’est pas basé sur les trois dernières années de facturation pour effectuer sa mission mais uniquement sur les années 2017 et 2018. Ils ajoutent que la consommation retenue de 24 euros/mois sur la base de factures non communiquées dans le cadre de l’expertise, est anormalement basse et donc incohérente avec classification en « A » pour une habitation standardisée de 130 m² de sorte que le diagnostiqueur, fort de son expérience, aurait dû établir un DPE vierge. En surclassant le bien avec une étiquette « A », le diagnostiqueur les a induits en erreur, son rapport ne leur permettant pas de répondre aux objectifs posés par l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation qui a notamment pour objet d’informer sur les travaux à réaliser afin d’améliorer la performance énergétique d’un bâtiment.
Au soutien de leurs prétentions, la SARL 2DI, MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles font valoir en substance qu’il existait à l’époque deux méthodes pour effectuer un diagnostic de performance énergétique avant le 1er juillet 2021, date de modification de la législation à savoir d’une part, un examen sur factures et d’autre part, un examen conventionnel consistant à renseigner un logiciel conventionné par l’État et les
caractéristiques constructives du bien. Dans le cas d’espèces, l’entreprise 2DI a utilisé la méthode sur factures s’agissant d’un bien édifié avant le premier janvier 1948, le diagnostic ayant été effectué avant la réforme du 1er juillet 2021. Ils ajoutent qu’un tel diagnostic se fonde sur une estimation de la consommation probable en énergie qui reste approximative et hypothétique, se basant sur la consommation des anciens occupants. Ils précisent que le diagnostic effectué sur la base des anciens textes avait une valeur informative et non contractuelle et qu’il ne s’agit en aucun cas d’une expertise thermique fondée sur des informations précises et exhaustives concernant l’immeuble. Ils soulignent qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le diagnostiqueur qui a travaillé sur la base de factures communiquées ne pouvait aboutir à un autre classement que la catégorie A, l’expert précisant que les chiffres indiqués dans le DPE de la société 2DI sont en cohérence avec la consommation réelle des précédents propriétaires mais également avec celles communiquées à l’occasion des opérations d’expertise à partir des factures communiquées de juin 2019 et d’un calendrier prévisionnel entre juin 2019 et juin 2020. Ils prétendent que l’expert judiciaire commet une erreur en indiquant que le diagnostiqueur aurait dû interpréter ou analyser les résultats qui ne reflètent pas la réalité alors qu’il a pris le soin de mentionner dans la rubrique « commentaires » que le bien était occupé par deux personnes. En outre, il ne devait pas rendre un rapport « vierge » dans la mesure où des factures lui avaient été communiquées. Ils soulignent que le diagnostic des performances énergétiques « sur factures » permet d’appréhender la catégorisation énergétique du bien qu’en fonction de l’usage qui en est faite. En outre, il n’existe aucune obligation pour le diagnostiqueur de conserver les factures sur lesquelles il a travaillé de sorte que ce grief ne peut lui être opposé dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert ayant pu accomplir sa mission sur la base d’un échéancier communiqué par les vendeurs sur la période du 23 juin 2019 au 22 juin 2020 ainsi que sur la base d’une facture du 7 juin 2019. Ils constatent que l’expertise a été réalisée sur la base d’éléments communiqués par un sapiteur faisant l’application de la nouvelle réglementation entrée en vigueur le 1er juillet 2021 ce qui conduit à des conclusions différentes et à l’impossibilité de toute comparaison entre le diagnostic litigieux et celui réalisé dans le cadre de l’expertise judiciaire. Ils déduisent de l’ensemble de ces moyens que les demandeurs n’apportent pas la preuve d’une faute à la charge du diagnostiqueur.
Sur ce,
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maison d’habitation litigieuse a été bâtie avant le 1er janvier 1948 et que le diagnostic de performance énergétique réalisé pouvait être établi soit sur la base de la consommation réelle, c’est-à-dire sur factures soit de manière conventionnelle, selon une méthode estimative. Il ressort du rapport établi par la société 2DI que le diagnostiqueur s’est basé sur les factures des années 2017 et 2018 conformément à l’arrêté du 15 septembre 2016 qui exige la prise en compte de trois années de facturation consécutives précédant le diagnostic, ou à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage et de refroidissement pendant les trois années précédant le diagnostic, ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic. En effet, il ressort de l’acte de vente que les vendeurs avaient acquis le bien litigieux le 19 septembre 2016 de sorte qu’ils n’étaient pas en capacité de communiquer au diagnostiqueur, au 30 avril 2019, trois années complètes de factures d’énergie.
Certes, la SARL 2DI, en prenant comme référence sur la base des factures des années 2017 et 2018, une consommation en énergie primaire de 2 647,08 kw/h, pour une surface de 125 m², soit 284 euros par an pour délivrer un étiquetage « A » a respecté formellement les dispositions réglementaires ainsi que le note l’expert judiciaire.
Toutefois, la performance énergétique de la maison litigieuse ne pouvait qu’être différente compte tenu des données de référence acquises qui retiennent notamment que pour un seul chauffe-eau, la consommation annuelle moyenne est de 2 054 kw/h soit environ la valeur prise en compte par la SARL 2DI pour classer l’ensemble de l’habitation en « A » ce qui démontre l’absence de fiabilité du diagnostic.
L’expert indique ainsi notamment : « l’étiquette A et la consommation primaire de 2 647,08 kw/h ne sont toutefois pas cohérents au regard de la date de construction de la maison, de sa superficie et des défauts d’isolation visibles. Ce résultat ne reflète pas non plus les besoins énergétiques courants pour deux personnes qui occuperaient le logement de manière standardisée ».
Or, les dispositions légales alors applicables à l’époque du diagnostic (L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation) exigeaient :
— la prise en compte de la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée,
— pour une utilisation standardisée du bâtiment,
— une classification en fonction de valeurs de référence,
— dans l’objectif que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique.
— la communication de recommandations destinées à améliorer cette performance.
Or, le diagnostiqueur n’a pas intégré que les vendeurs étaient non seulement deux mais qu’ils étaient peu présents dans le logement en raison de leur activité professionnelle (rapport page 7). La SARL 2DI ne peut donc pas s’exonérer de sa responsabilité en se contentant de mentionner que le logement était occupé par deux personnes puisque par essence, l’évaluation « sur factures » est nécessairement dépendante des modalités d’utilisation du logement, de sorte qu’elle est intrinsèquement empreinte de subjectivité. La SARL 2DI ne peut donc tirer valablement argument du respect de la prise en compte de la quantité d’énergie effectivement consommée par les vendeurs puisqu’il ne s’agit pas au sens de la loi, ainsi que le conclut à juste titre l’expert judiciaire, d’une utilisation standardisée du bâtiment, notion juridique en vigueur au moment du diagnostic établi par la SARL 2DI.
Or, force est de constater qu’en raison de l’écart significatif de consommation existant entre le bilan donné par le DPE litigieux et la consommation énergétique des acquéreurs, il existe un manque de sincérité des informations contenues dans le diagnostic ce qui constitue une faute du diagnostiqueur.
Sans entrer dans le détail de l’argumentation des parties sur les différentes méthodologies utilisées tant par l’expert amiable que judiciaire, en fonction des textes en vigueur au moment de leur établissement, il ressort clairement des conclusions expertales qu’en tout état de cause, le logement litigieux ne pouvait en réalité en aucun cas être raisonnablement classé en « A » et le rapport produit par la SARL 2DI ne permettait absolument pas de remplir l’objectif fixé par l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation d’informer les consommateurs afin qu’ils puissent comparer et évaluer la performance énergétique qu’ils envisagent d’acquérir.
Par voie de conséquence, la responsabilité de la SARL 2DI est engagée à l’égard des acquéreurs à qui une information erronée par le diagnostic de performance énergétique a été donnée lors de leur acquisition.
II/ Sur les demandes indemnitaires au titre de la perte de chance
Compte tenu du fait que le diagnostic de performance énergétique n’a, à la différence des autres documents constituant le dossier de diagnostic technique, qu’une valeur informative, comme cela a été rappelé supra, le préjudice subi par l’acquéreur d’un bien immobilier du fait de l’information erronée qui lui a été communiquée par son vendeur, lorsque le diagnostiqueur a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission, à l’origine d’une mauvaise appréciation de la qualité énergétique d’un immeuble, ne consiste pas dans le coût des travaux d’isolation préconisés, mais en une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente.
La perte de chance ne peut résulter que d’un événement futur et incertain. La réparation du dommage résultant d’une perte de chance n’est jamais égale au profit perdu et doit être mesurée à la chance perdue sans être l’équivalent de l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
L’objectif de la réalisation d’un diagnostic de consommation énergétique est de permettre une évaluation, par d’éventuels acquéreurs d’un bien immobilier, des dépenses à prévoir pour l’alimentation en énergie de ce bien, ou pour la réduction de cette consommation, afin qu’ils aient un choix plus éclairé quant à leur acquisition.
Une telle donnée économique a nécessairement un impact sur la valeur du bien concerné.
En cas de faute dans l’établissement d’un diagnostic de performance énergétique, le préjudice consiste uniquement en la perte de chance de négocier le bien à un prix moindre ou de renoncer à l’acquisition.
Au soutien de leurs prétentions indemnitaires, M. [F] [H] et Mme [N] [A] font valoir en substance que les fautes commises par le diagnostiqueur constituent une perte de chance pour eux de négocier l’acquisition de cette maison à un meilleur prix ou de ne pas faire l’acquisition de cette maison particulièrement mal isolée. Ils évaluent leur préjudice en lien direct avec cette perte de chance à la somme de 90 000 euros au regard des travaux d’isolation à réaliser tels que chiffrés par l’expert, du préjudice de jouissance et des factures importantes d’électricité qu’ils doivent assumer dans l’attente des travaux à effectuer.
Au soutien de leurs prétentions, la SARL 2DI, MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles font valoir en substance que le préjudice en la matière ne peut consister qu’en une perte de chance de mieux apprécier l’opportunité de contracter ou de demander une réduction du prix. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, les requérants ne sont pas en capacité d’apporter la preuve d’un préjudice en ce que l’expert a indiqué que la classification effectuée par le diagnostiqueur sur la base de factures n’était pas incorrect. Par ailleurs, ils estiment qu’ils ne démontrent pas dans quelle mesure ils auraient pu négocier un prix de vente de la maison litigieuse à la baisse même si le classement énergétique avait été plus défavorable.
Sur ce,
L’expert a fait réaliser un diagnostic sur le fondement de la méthode conventionnelle par l’intermédiaire d’un sapiteur, la société ACADE qui aboutit à un classement de la maison avec un étiquetage en C afin de chiffrer les travaux nécessaires pour l’obtention d’un classement de cette nature.
Toutefois, M. [F] [H] et Mme [N] [A] ne peuvent en tout état de cause réclamer la condamnation de la SARL 2DI au paiement des travaux à réaliser pour atteindre un niveau énergétique similaire à celui annoncé par ce diagnostiqueur dans son D.P.E., chiffré par l’expert judiciaire à la somme de 58 860,42 euros en y ajoutant les troubles de jouissance et les majorations de facture d’électricité mais uniquement le préjudice résultant de la perte de chance pour ces derniers soit de négocier le prix de ce bien immobilier à la baisse compte tenu de ses caractéristiques énergétiques réelles, soit de renoncer à cet achat.
Les demandeurs n’établissent donc pas l’importance de cette perte de chance qui justifierait de leur allouer une somme de 90 000 euros en réparation de leur préjudice.
Toutefois, mieux informés, les acquéreurs auraient eu un élément supplémentaire de négociation du prix de vente dans des proportions qui seront évaluées à 10 % du prix retenu dans l’acte de vente.
Au regard de ces éléments, le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer le préjudice de perte de chance subi par M. [F] [H] et Mme [N] [A], en leur qualité d’acquéreur propriétaire du bien, à la somme de 29 900 euros (299 000 x 10%).
Quoique la police d’assurance souscrite par la SARL 2DI auprès de MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ne soit pas produite, la qualité d’assureur de cette compagnie d’assurance n’est nullement contestée, étant observé, en outre, que le nom de cette compagnie figure en bas de page du D.P.E. litigieux. Cette compagnie d’assurance sera en conséquence tenue de garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre.
La SARL 2DI sera donc condamnée au paiement de cette somme in solidum avec son assureur la MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles qui ne dénie pas sa garantie.
III/ Sur la demande reconventionnelle au titre de la résistance abusive
Au soutien de leurs prétentions, la SARL 2DI, MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles font valoir en substance au soutien de leur demande reconventionnelle en indemnisation pour procédure abusive, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil, que le diagnostiqueur n’est pas tenu par un devoir général d’information à l’occasion de sa mission de contrôle et que l’action diligentée à leur encontre est de nature à nuire à sa réputation, cette assignation étant qualifiée de sinistre par son assureur ce qui grève les statistiques, entraîne des risques de résiliation ou une majoration des primes.
Toutefois, compte tenu de la condamnation de la SARL 2DI, cette demande devient sans objet, les prétentions des demandeurs étant parfaitement fondées.
IV/ Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL 2DI, MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles qui succombent, seront condamnées aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL 2DI, MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, condamnées aux dépens, devra payer à M. [F] [H] et Mme [N] [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE la SARL 2DI responsable à l’égard de M. [F] [H] et Mme [N] [A] d’une faute dans le diagnostic de performance énergétique établi par elle, le 25 avril 2019 engageant sa responsabilité délictuelle à leur égard ;
CONDAMNE en conséquence in solidum la SARL 2DI, MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [F] [H] et Mme [N] [A] la somme de 29 900 euros (VINGT NEUF MILLE NEUF CENTS EUROS) en réparation de son préjudice au titre de la perte de chance ;
CONDAMNE in solidum la SARL 2DI, MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE la SARL 2DI, MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande au titre de la procédure abusive,
CONDAMNE in solidum la SARL 2DI, MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [F] [H] et Mme [N] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL 2DI, MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intérêt ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Dette ·
- Ligne ·
- Caractère
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Appel en garantie ·
- Procédure ·
- Assureur ·
- Surseoir ·
- État
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Procédure accélérée ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Charges de copropriété ·
- Copropriété ·
- Charges
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble de voisinage ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Pièces ·
- Date
- Véhicule ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Prix ·
- Carte grise ·
- Virement ·
- Vendeur ·
- Commande ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Vices ·
- Défaut d'entretien ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Vanne ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Nom commercial ·
- Assureur ·
- Détériorations
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Assesseur ·
- Pourvoir
- Contribution ·
- Enfant ·
- Education ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Vienne
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.