Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 15 janv. 2025, n° 24/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 24/00969 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWGB
Date : 15 Janvier 2025
Affaire : N° RG 24/00969 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWGB
N° de minute : 25/00021
Formule Exécutoire délivrée
le : 15-01-2025
à : Me Jean-Charles NEGREVERGNE + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 15-01-2025
à : Me Vincent CHAMARD-SABLIER + dossier
Me Christian LEFEVRE + dossier
Me Jean-baptiste PAYET GODEL
Me Yann ROCHER
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic la société FONCIA MARNE LA VALLEE SAS
[Adresse 18]
[Localité 41]
représentée par Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, substitué par Me Anissa ROBIN EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
Mutuelle SMABTP en qualité d’assureur CNR de la SCCV [Localité 48] [Localité 47]
[Adresse 37]
[Localité 28]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S PUZZLER
[Adresse 22]
[Localité 27]
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Marietta AKA, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. INNOVIA DEVELOPPEMENT
[Adresse 22]
[Localité 27]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
SARL BEDOC
[Adresse 12]
[Localité 39]
non comparante
S.A.S. BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE
[Adresse 16]
[Localité 40]
non comparante
S.A.R.L. SYNAPSE INGENIERIE
[Adresse 21]
[Localité 34]
non comparante
S.A.R.L. SOARES MANUEL
[Adresse 20]
[Adresse 53]
[Localité 13]
non comparante
S.A.R.L. CHARPENTE CENOMANE
[Adresse 51]
[Localité 24]
représentée par Me Yann ROCHER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A.S.U. SORECOB CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 44]
non comparante
Société CAIXIAVE INDUSTRIA DE CAIXILHARIA SA.
[Adresse 50]
[Adresse 25]
PORTUGAL
non comparante
S.A.S. SOCIÉTÉ DE CHARPENTE COUVERTURE ET SÉCURITÉ
[Adresse 52]
[Adresse 3]
[Localité 45]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES
[Adresse 14]
[Localité 30]
non comparante
S.A.S. FLUIDES HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 35]
non comparante
S.A.S. SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE (STRP)
[Adresse 4]
[Localité 42]
représentée par Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Vanessa CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX
SCCV [Localité 48] [Localité 47]
[Adresse 19]
[Localité 26]
représentée par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
SAS P&B CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Adresse 46]
[Localité 36]
non comparante
SARL SDP ENGINEERING
[Adresse 17]
[Localité 31]
non comparante
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 29]
non comparante
SA CAIXIAVE GROUP
[Adresse 38]
[Localité 32]
non comparante
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 49]
[Adresse 15]
[Localité 33]
non comparante
Société PINSON PAYSAGE
[Adresse 8]
[Localité 43]
représentée par Me Jean-baptiste PAYET GODEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société PINSON PAYSAGES
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A.S. COLAS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 28]
représentée par Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Intervenant(s) volontaire(s) :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant en qualité d’assureur de la société PINSON PAYSAGES
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Décembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 07, 08, 09, 14, 16 et 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a fait délivrer une assignation à comparaître à la société SMABTP (es qualités d’assureur de la société SCCV BUSSYBOIS), à la société PUZZLER, à la société INNOVIA DEVELOPPEMENT, à la société BEDOC, à la société BUREAU VERITAS, à la société SYNAPSE INGENIERIE, à la société SOARES MANUEL, à la société CHARPENTE CENOMANE, à la société SORECOB CONSTRUCTION, à la société CAIXIAVE INDUSTRIA DE CAIXILHARIA SA, à la société SCCS, à la SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES, à la société FLUIDES HABITAT et à la SOCIETE TAVARES RAVELEMENT PROJETE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 26 juin 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires. Il a en outre demandé que les dépens soient réservés.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/969.
Par actes de commissaire de justice des 13, 14 et 15 novembre 2024, la société civile immobilière de construction-vente SCCV BUSSYBOIS a fait délivrer une assignation à comparaître à la société SMABTP, à la société CAIXIAVE GROUP, à la société PUZZLER, à la société INNOVIA DEVELOPPEMENT, à la société BEDOC, à la société BUREAU VERITAS, à la société SYNAPSE INGENIERIE, à la société SOARES MANUEL, à la société CHARPENTE CENOMANE, à la société SORECOB CONSTRUCTION, à la société SCCS, à la SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES, à la société FLUIDES HABITAT et à la SOCIETE TAVARES RAVELEMENT PROJETE, à la société PINSON PAYSAGE et son assureur, la société MMA IARD, à la société COLAS FRANCE, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], à la société P&B CONSTRUCTION, à la société SDP ENGINEERING et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 26 juin 2024 ainsi que l’ordonnance commune en date du 23 octobre 2024 et de voir étendre la mission de l’expert à de nouveaux désordres.
L’affaire a été enregistré sous le n°RG 24/987.
A l’audience du 04 décembre à laquelle les affaires ont été retenues, la seconde affaire, a été jointe par mention au dossier à la première, sous n°RG 24/969 et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a souhaité intervenir volontairement.
Le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes à l’audience et s’est opposée à la demande de mise hors de cause de la société SMABTP en exposant que les sociétés défenderesses sont intervenues à l’acte de construire ou sont les assureurs de ces intervenants.
La société SCCV BUSSYBOIS a maintenu ses demandes et s’est opposée à la demande de mise hors de cause de la société SMABTP en exposant que la mission initiale de l’expert ne portait pas sur l’intégralité des désordres constatés et qu’il y a lieu d’étendre sa mission.
Selon leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SMABTP et la société SCCS ont demandé au juge des référés de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires et de mettre hors de cause la société SMABTP. A titre subsidiaire, la société SMABTP a formulé les protestations et réserves d’usage et elles ont demandé que l’extension de la mission soit limitée aux désordres affectant le parking et le local technique et porte sur la détermination du caractère décennal des désordres. Enfin, elles ont sollicité la condamnation des parties défenderesses à payer à la société SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline MENGUY.
Elles expliquent que la société SMABTP est assureur Constructeur Non Réalisateur et ne peut voir ses garanties engagées qu’en cas de désordres de nature décennale. Ils expose que le caractère décennal des désordres n’est pas démontré à ce stade.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, la société COLAS FRANCE s’est opposée à la demande d’expertise et a sollicité sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de la société SCCV BUSSYBOIS à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en exposant que la société SCCV BUSSYBOIS ne justifiait pas d’un motif légitime pour l’attraire à la mesure d’expertise dès lors que les désordres allégués ne concernent pas son intervention.
La société INNOVIA DEVELOPPEMENT, son assureur, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société PUZZLER, la société TAVARES RAVALEMENT PROJETE, la société PINSON PAYSAGE et la société CHARPENTE CENOMANE ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
Par note en délibéré en date du 19 décembre 2024 la SCCV [Localité 48] [Localité 47] produit l’acte d’engagement justifiant l’intervention de la SCCS au titre du lot couverture sur le chantier de construction.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire :
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a indiqué à l’audience souhaiter intervenir volontairement en sa qualité d’assureur de la société PINSON PAYSAGE.
Cette qualité n’est nullement contestée.
En conséquence, il conviendra de recevoir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire en application de l’article 329 du code de procédure civile.
— N° RG 24/00969 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWGB
Sur l’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 26 juin 2024 (n° RG 24/391, n° minute 24/394), la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [T] [V] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 23 octobre 2024 (n°RG 24/646, n° minute 24/582), le juge des référés a rendu les dispositions de l’ordonnance du 26 juin 2024, communes et opposables à la société SCCV [Localité 48] [Localité 47].
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En l’occurrence il est justifié, par la production de l’attestation d’assurance du 09 novembre 2020 que la société SMABTP était l’assureur Constructeur Non Réalisateur de la société SCCV [Localité 48] [Localité 47]. Si la société SMABTP sollicite sa mise hors de cause, il y aura lieu de relever que l’origine et la nature des désordres et notamment décennale n’est, à ce stade, pas déterminée et qu’il appartiendra à l’expert judiciaire, de donner son avis sur le-dit caractère décennal. Dès lors, la mise hors de cause demandée apparaît prématurée et il y aura lieu de maintenir la société SMABTP dans la cause.
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas leur qualité d’assureurs, respectivement, de la société INNOVIA DEVELOPPEMENT et de la société PINSON PAYSAGE.
Il résulte du contrat d’architecte en date du 12 décembre 2018 et du contrat d’ordonnancement, de pilotage et de coordination du 12 octobre 2020 que les sociétés PUZZLER et INNOVIA DEVELOPPEMENT étaient respectivement en charge de la maîtrise d’oeuvre de conception et de l’ordonnancement de l’opération de construction litigieuse. Le contrat d’architecte du 12 décembre 2018 précise que la société PUZZLER est assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
Par ailleurs, selon convention du 31 juillet 2017, la société BUREAU VERITAS a été engagée en qualité de contrôleur technique.
En outre, selon devis signé le 28 juillet 2017, la société BEDOC avait la qualité de coordinateur SPS.
Il résulte du procès-verbal de livraison des parties communes du 28 mars 2023, du rapport de réserves Kaliti généré le 15 janvier 2024, des actes d’engagement des 13 et 27 octobre 2020, 20 novembre 2020, 02 et 28 décembre 2020, de l’ordre de service du 08 mars 2023, de la convention de groupement du 30 septembre 2020 et du devis des 16 juin 2020 et 23 février 2021, que la société SOARES MANUEL et la société P & B CONSTRUCTION étaient en charge du lot Gros-Oeuvre, la société CHARPENTE CENOMANE était titulaire du lot Bardage bois, la société SORECOB CONSTRUCTION était titulaire du lot Etanchéité, la SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES était chargée du lot Electricité, la société CAIXIAVE INDUSTRIA DE CAIXILHARIA SA était chargée du lot Menuiseries extérieures, la société FLUIDES HABITAT était titulaire du lot Plomberie, la société SYNAPSE INGENIERIE du lot BET et VRD, la société PINSON PAYSAGE s’est vue confier des travaux d’aménagement des espaces verts, la société TAVARES RAVALEMENT PROJETE était titulaire du lot Ravalement et la société SDP ENGINEERING du lot Serrurerie.
S’agissant de la société SCCS, l’acte d’engagement versé aux débats en cours de délibéré du 3 décembre 2020 démontre qu’elle s’est vue confier les travaux au titre du lot Couverture. Par ailleurs, il résulte du courriel du 26 mars 2024 que des infiltrations relevées dans plusieurs appartements seraient dus à un désordre en toiture.
S’agissant de la société COLAS FRANCE, il résulte de l’acte d’engagement du 04 décembre 2020 et du devis accepté le 21 décembre 2020 qu’elle était titulaire du lot VRD. Cette dernière sollicite sa mise hors de cause, aux motifs pris qu’aucun désordres allégué ne relèverait des ouvrages réalisés par elle.
Selon le devis précité, la société COLAS était en charge, notamment de l’assainissement des eaux pluviales et usées et du terrassement des noues. Or, il résulte du constat de commissaire de justice dressé le 18 janvier 2024 que des désordres et malfaçons ont été relevés s’agissant de la noue bordant une allée piétonne et notamment s’agissant de la sécurisation de l’ouvrage. En outre, il résulte du rapport de réserves Kaliti généré le 15 janvier 2024 que des réserves non levées ont été mentionnées s’agissant d’un blocage d’une porte, d’infiltration d’eaux pluviales et de finitions, ces réserves étant imputées à la société COLAS FRANCE.
En conséquence, des désordres sont allégués s’agissant des ouvrages réalisés par la société COLAS FRANCE et sa mise hors de cause apparaît prématurée à ce stade.
Monsieur [T] [V], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courriel du 22 novembre 2024 adressé au conseil du syndicat des copropriétaires.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur l’extension de mission :
Il résulte de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile que le juge qui a commis un technicien aux fins d’exécution d’une mesure d’instruction peut étendre sa mission sous réserve d’avoir, au préalable, recueilli ses observations.
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux de constat dressés par Maître [H] [Z] le 10 février 2023 et le 27 février 2024 que des désordres ont été constatés, s’agissant des ouvrages du lot Bardage [Localité 47] et de fissures, traces d’humidité et d’infiltrations.
Monsieur [T] [V] a accepté l’extension de mission sollicitée par courrier en date du 27 novembre 2024.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le demandeur a intérêt à l’obtenir, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information utilisables dans le cadre de la résolution amiable ou judiciaire du litige.
Il sera dès lors fait droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6].
En considération de l’équité les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Recevons l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Rejetons les demandes de mise hors de cause de la société COLAS FRANCE et de la société SMABTP,
Disons que les dispositions des ordonnances de référé rendues les 26 juin 2024 (RG n° 24/391, n° de minute 24/394) et 23 octobre 2024 (n°RG 24/646, n° minute 24/582) sont communes et opposables à la société SMABTP, es qualités d’assureur de la société SCCV [Localité 48] [Localité 47], à la société PUZZLER et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS , à la société INNOVIA DEVELOPPEMENT, à la société BEDOC, à la société BUREAU VERITAS, à la société SYNAPSE INGENIERIE, à la société SOARES MANUEL, à la société CHARPENTE CENOMANE, à la société SORECOB CONSTRUCTION, à la société CAIXIAVE INDUSTRIA DE CAIXILHARIA SA, à la société SCCS, à la SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES, à la société FLUIDES HABITAT, à la SOCIETE TAVARES RAVELEMENT PROJETE, à la société PINSON PAYSAGE et son assureur, la société MMA IARD, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la société COLAS FRANCE, à la société P&B CONSTRUCTION et à la société SDP ENGINEERING, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société SMABTP, es qualités d’assureur de la société SCCV BUSSYBOIS, la société PUZZLER et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS , la société INNOVIA DEVELOPPEMENT, la société BEDOC, la société BUREAU VERITAS, la société SYNAPSE INGENIERIE, la société SOARES MANUEL, la société CHARPENTE CENOMANE, la société SORECOB CONSTRUCTION, la société CAIXIAVE INDUSTRIA DE CAIXILHARIA SA, la société SCCS, la SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES, la société FLUIDES HABITAT, la SOCIETE TAVARES RAVELEMENT PROJETE, la société PINSON PAYSAGE et son assureur, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société COLAS FRANCE, la société P&B CONSTRUCTION et la société SDP ENGINEERING parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] devra consigner la somme de 7 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Etendons la mission d’expertise confiée à Monsieur [T] [V] par l’ordonnance de référé du 26 juin 2024 (RG n° 24/391, n° de minute 24/394) , en ce sens qu’elle devra également porter sur les désordres et non conformités mentionnés par les procès-verbaux de constat dressés par Maître [H] [Z] les 10 et 27 février 2024,
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6],
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Performance énergétique ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Facture ·
- Consommation ·
- Énergie ·
- Habitation ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Bâtiment
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Assesseur ·
- Pourvoir
- Contribution ·
- Enfant ·
- Education ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Vienne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Courriel
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Vices ·
- Défaut d'entretien ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Vanne ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Nom commercial ·
- Assureur ·
- Détériorations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Assistance ·
- Indemnisation ·
- Poste
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Gestion ·
- Partie ·
- Obligation ·
- Règlement de copropriété
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Civil ·
- Mariage ·
- Profession
- Contrats ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dernier ressort ·
- Téléphone portable ·
- Valeur ·
- Remboursement
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Concept ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Juge-commissaire ·
- Peinture ·
- Tva ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.