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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 20 mars 2025, n° 23/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
2e chambre cab. 2 – DIV
Affaire :
[H], [L] [R] DIAS épouse [O] [M]
C/
[N], [P] [O] [M]
N° RG 23/01223 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7AC
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 20 Mars 2025
ENTRE :
Madame [H], [L] [I] épouse [O] [M]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 9]
DEMANDERESSE : représentée par Me Isabelle DE MELLIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET
Monsieur [N], [P] [O] [M]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
DEFENDEUR : représenté par Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Nous, Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffière, lors de l’audience du 9 janvier 2025, et de Charlélie VIENNE, Greffier, lors du délibéré, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Amandine REGAMEY juge aux affaires familiales, assistée de Charlélie VIENNE, greffier,statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 7 mars 2023
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [N] [O] [M] le divorce de
Mme [H], [L] [I], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13]
et de
M. [N], [P] [O] [M], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2001 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (77),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 2 octobre 2022 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à titre préférentiel le véhicule GOLF immatriculé DD-758 – MM à Mme [H] [I] et le véhicule PICASSO immatriculé AM – 503- DA à M. [O] [M] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [H] [I] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice économique ;
En ce qui concerne les enfants
DIT que Mme [H] [I] exerce exclusivement l’autorité parentale sur [D] [O] [M], né le [Date naissance 5] 2008 ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
FIXE la résidence de [D] [O] [M], né le [Date naissance 5] 2008 domicile de Mme [H] [I] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RESERVE les droits du père ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de 280 euros par enfant, soit à la somme totale de 560 euros, la contribution due par M. [N] [O] [M] à Mme [H] [I] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [K] [O] [M], né le [Date naissance 2] 2006 et [D] [O] [M], né le [Date naissance 5] 2008 avec indexation dans les termes de la décision du 28 août 2023 ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K] [O] [M], né le [Date naissance 2] 2006 et [D] [O] [M], né le [Date naissance 5] 2008 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [H] [I]
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M. [N] [O] [M] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Mme [H] [I]
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable, au plus tard le 5 de chaque mois, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement et en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur, sur demande, avant le 1er novembre de chaque année, de la situation de l’enfant majeur et du fait qu’il est toujours à sa charge ; à défaut, la contribution sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
Nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation que la réévaluation se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il lui appartient d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
– saisie des rémunérations ;
– autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.);
– paiement direct entre les mains de l’employeur ;
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE Mme [H] [I] de sa demande de partage des frais par les parents ;
DIT que les dépens sont mis à la charge de M. [N] [O] [M] ;
CONDAMNE M. [N] [O] [M] au paiement au profit de Mme [H] [I] d’une indemnité d’un montant de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles,
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Le greffier, La juge aux affaires familiales,
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