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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 20 oct. 2025, n° 23/03202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [I] [W] épouse [M] c/ Compagnie d’assurance pacifica, Caisse CPAM
MINUTE N° 25/
Du 20 Octobre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/03202 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PC32
Grosse délivrée à
lELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 20 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 20 Octobre 2025 prorogé au 20 Octobre 2025 signé par Madame GILIS, Président et Madame ISETTA, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [I] [W] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
COMPAGNIE D’ASSURANCE PACIFICA
[Adresse 5]
représentée par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Caisse CPAM
[Adresse 4]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [I] [W] épouse [M] expose que le 1er février 2019 alors qu’elle circulait dans son véhicule et qu’elle était à l’arrêt un feu rouge au niveau de l’hôtel du [7], elle a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule, assuré auprès de la société Pacifica, qui est venu la percuter par l’arrière.
L’assureur a diligenté une expertise amiable et contradictoire confiée au docteur [R].
Mme [M] signale que l’expert amiable n’a pas estimé devoir retenir comme étant imputable à l’accident, une capsulite particulièrement invalidante qu’elle a développée au niveau de l’épaule, considérant que le certificat médical initial n’avait pas fait état d’une douleur à l’épaule, qu’elle avait pourtant signalée.
L’expert amiable a déposé son rapport définitif le 3 décembre 2020.
Par actes des 2 et 4 août 2023, Mme [M] a fait assigner la société Pacifica devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
La procédure a été clôturée le 2 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’état de son assignation diligentée les 2 et 4 août 2024, Mme [M] demande au tribunal de :
➜ juger qu’elle est bien fondée à se prévaloir de son droit à indemnisation,
➜ condamner la société Pacifica à lui verser les sommes suivantes :
— souffrances endurées : 4200€
— déficit fonctionnel permanent : 6400€
— déficit fonctionnel temporaire : 870€
— assistance par tierce personne : 3060€
➜ condamner la société Pacifica a lui verser la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir rappelé que son droit à indemnisation intégrale n’a jamais été contesté, elle présente les observations suivantes sur ses demandes indemnitaires :
— les souffrances endurées évaluées à 2/7 justifient l’allocation d’une somme de 4200€
— le déficit fonctionnel permanent chiffré à 4 % sur indemniser à hauteur de 6400€
— le déficit fonctionnel temporaire partiel sur indemniser sur la base quotidienne de 30€
— l’assistance par tierce personne à titre temporaire sera calculée sur la base horaire de 20€.
En l’état de ses dernières conclusions du 2 mai 2024, la société Pacifica demande au tribunal de :
➜ fixer l’indemnisation des préjudices de Mme [M] de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire : 642,85€
— assistance par tierce personne temporaire : 2448€
— souffrances endurées : 2500€
— déficit fonctionnel permanent : 5600€,
et donc au total la somme de 11 190,85€,
➜ déduire du montant des préjudices de Mme [M] les sommes perçues à titre provisionnel pour un total de 1500€,
➜ débouter Mme [M] l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
➜ dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle ne conteste pas son obligation d’indemniser Mme [M] de l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime le 1er février 2019, et impliquant son assuré.
Elle formule les observations suivantes sur l’indemnisation des préjudices :
— le déficit fonctionnel temporaire partiel sera indemnisé en fonction d’un coût journalier de 23€ ;
— l’assistance par tierce personne à titre temporaire sera évaluée en fonction d’un coût horaire de 16€,
— les souffrances endurées évaluées à 2/7 seront équitablement indemnisées par l’allocation d’une somme de 2500€,
— le déficit fonctionnel permanent fixé à 4 % pour une femme âgée de 37 ans à la consolidation mérite l’allocation d’une somme de 5600€.
Elle souligne que l’assureur a fait preuve de la plus grande diligence dans le cadre de cette affaire ce qui conduira le tribunal à écarter toute demande au titre des frais irrépétibles.
La CPAM des Alpes-Maritimes assignée par Mme [M], par acte d’huissier du 4 août 2023, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Mme [M] verse aux débats et en pièce n° 5 de son dossier l’état définitif de l’organisme social pour 111,81€, correspondant en totalité à des prestations en nature.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La société Pacifica ne conteste pas devoir indemniser Mme [M] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct et certain avec l’accident dont elle a été victime le 1er février 2019.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [R] qui a examiné la victime une première fois le 17 septembre 2020, a recueilli l’avis du docteur [D] chirurgien orthopédique et il a indiqué que Mme [M] a présenté une contusion du rachis cervical, en éliminant la pathologie de l’épaule gauche, non imputable à l’accident, et qu’elle conserve comme séquelles un état anxieux réactionnel persistant avec composante somatoforme et scapulalgie gauche.
Il a conclu à :
— un arrêt temporaire total des activités professionnelles du 1er février 2019 au 7 octobre 2019 inclus, et une éventuelle perte de gains professionnels actuels du fait de cet arrêt, restant à documenter,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % pendant les trois premières semaines postérieures à l’accident du 1er février 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % jusqu’à la consolidation du 7 octobre 2019,
— un besoin en aide humaine de 1 heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % et de 4h par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel autour de 10 % jusqu’à consolidation,
— une consolidation au 7 octobre 2019
— des souffrances endurées de 2/7
— un déficit fonctionnel permanent de 4%.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 6] 1992, âgée de 27 ans à la date de consolidation, de son activité de salariée, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 111,81€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit pour 111,81€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Assistance de tierce personne 3014,40€
La nécessité de la présence auprès de Mme [M] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’elle a eu besoin d’une aide humaine à titre temporaire de 1heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % et de 4h par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel autour de 10 % jusqu’à consolidation 7 octobre 2019.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit :
— sur 21 jours à la somme de 420 € (21j x 20€ x 1h),
— sur 32,43 semaines à la somme de 2594,40€ (32,43s x 20€ x 4h),
et donc au total la somme de 3014,40€.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 783€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 840€ par mois soit 28€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 21 jours : 147€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 227 jours : 635,60€
et au total la somme de 782,60 € arrondie à 783€.
— Souffrances endurées 4000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des traumatismes initiaux et des soins qui ont été nécessaires ; évalué à 2/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 4000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 6400€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par un état anxieux réactionnel persistant avec composante somatoforme, ce qui conduit à un taux de 4% et une indemnité de 6400€, conformément à la demande de la victime, pour une femme âgée de 27 ans à la consolidation.
Le préjudice corporel global subi par Mme [M] s’établit ainsi à la somme de 14 309,21€ soit, après imputation des débours de la CPAM (111,81€), une somme de 14 197,40€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes annexes
La société Pacifica qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité justifie d’allouer à Mme [M] une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que la société Pacifica doit indemniser Mme [M] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident dont elle a été victime le 1er février 2019 ;
— Fixe le préjudice corporel global de Mme [M] à la somme de 14 309,21€ (quatorze mille trois cent neuf euros et vingt et un centimes) ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 14 197,40€ (quatorze mille cent quatre vingt dix sept euros et quarante centimes) ;
— Condamne la société Pacifica à payer à Mme [M] les sommes de :
14 197,40 €, répartie comme suit : – assistance par tierce personne temporaire : 3014,40€ (trois mille quatorze euros et quarante centimes)
— déficit fonctionnel temporaire : 783€ (sept cent quatre vingt trois euros)
— souffrances endurées : 4000€ (quatre mille euros)
— déficit fonctionnel permanent : 6400€ (six mille quatre cents euros)
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
2500€ (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ;
— Condamne la société Pacifica aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le jugement ayant été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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