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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 17 déc. 2024, n° 24/01973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Décembre 2024
AFFAIRE : [M] /
DOSSIER : N° RG 24/01973 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHUQ
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDEURS
Madame [S] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Ouvrière
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Mahir AGIRDAG, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 54
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérien(ne)
Profession : Plombier Chauffagiste
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Margaux LARDANS, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sandra GUERINOT
GREFFIER
[X] [F]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 23 septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024, prorogé au 17 Décembre 2024.
copie certifiée conforme le :
à :
grosse le :
à:
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant du divorce,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [S] [M], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11],
et de
Monsieur [I] [N], né le [Date naissance 4] [Date naissance 2] 1991 à [Localité 12] ( Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2014, devant l’Officier de l’État-Civil de [Localité 12] (Algérie),
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 9] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 3 octobre 2020,
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [X] [F] Madame [E] [W]
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