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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 juin 2025, n° 25/01756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01756 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLL6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis 69 Avenue de Flandre – 59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, substitué par le cabinet CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [D] [K]
né le 27 Mars 1967 à GRENOBLE (38100), demeurant 3 Rue Paul Eloudel – 38100 GRENOBLE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 14 Avril 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 12 mai 2022, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (ci-après dénommée « CGL ») a consenti à Monsieur [D] [K] un crédit affecté n° 4992991 de 21.538,76 euros, selon un taux débiteur de 3,934 % et un TEG de 4,92 %, remboursable en 84 mensualités de 302,51 euros hors assurance, afin de financé l’achat d’un véhicule TOYOTA YARIS TRACK immatriculé GJ-989-MR portant le numéro de série JTDAF4E3X0A015029.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CGL a adressé à Monsieur [D] [K], par lettre recommandée avec avis de réception en date 23 mai 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte d’huissier en date du 15 janvier 2025, la SA CGL a fait citer Monsieur [D] [K] devant ce tribunal aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 21.028,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 3.934% à compter du 20 janvier 2024, à restituer sous astreinte de 15 euros par jour de retard le véhicule financé, outre une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
À l’audience du 14 avril 2025, la SA CGL a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [D] [K], cité dans les termes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat les moyens d’office prévus par le code de la consommation tels que listés dans la fiche remise aux parties lors de l’audience du 14 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [D] [K] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé,ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées.
Sur la régularité du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
— le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif,
— les intérêts échus mais non payés,
— une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Par ailleurs, les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’information précontractuelle ou de la formation et de l’exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Enfin, sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l’établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
La fiche d’informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l’article R.312-10 du code de la consommation ;La vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l’article L. 311-9 du Code de la consommation (devenu L312-16) ;Sur la formation du crédit, de justifier que l’offre de crédit a été établie sur support papier ou sur un autre support durable, qu’elle a été fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions, le bordereau de rétractation, et que le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable, un contrat clair et lisible avec les informations dans l’encadré ;Le double de la notice d’assurance (article L.312-29 du code de la consommation),
En l’espèce, il apparait à la lecture des pièces versées aux débats que la SA CGL a satisfait à l’ensemble des obligations résultant du Code de la consommation.
Sur le principe et le montant de la dette
Il résulte de l’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est constant que par offre acceptée le 12 mai 2022, Monsieur [D] [K] a contracté auprès de la SA CGL un prêt personnel d’un montant de 21.538,76 euros, remboursable en 84 mensualités de 302,51 euros hors assurance.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [D] [K] n’a pas respecté les termes du contrat depuis janvier 2024.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la SA CGL est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [D] [K] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L. 312-39 et suivants du code de la consommation :
Echéances échues impayées 1.749,65 euros
Capital restant dû à la date de la déchéance du terme 17.721,21 euros
Versements effectués depuis la déchéance du terme 0
Total 19.470,86 euros
Par suite et en application de l’article L. 312-39 du Code de la consommation précité, il convient de condamner Monsieur [D] [K] à la SA CGL la somme de 19.470,86 euros avec intérêt au taux contractuel de 3,934 %, à compter du 15 janvier 2025, date de l’assignation.
Sur l’indemnité de 8%
L’indemnité légale de 8 % s’analysant en une clause pénale, elle peut être diminuée, même d’office par le juge, sur le fondement de l’article 1231-5 (ancien 1152) du code civil si elle apparaît manifestement excessive.
En l’espèce, cette indemnité de 8% s’élevant à la somme de 1.557,67 euros cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux est particulièrement élevé, la clause revêt un caractère manifestement excessif, qu’il convient par conséquent d’en réduire le montant à la somme de 10 euros et de condamner Monsieur [D] [K] à son paiement.
Sur la restitution du véhicule lié au contrat de crédit n° 4992991Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’offre de contrat acceptée le 12 mai 2022 contient une clause de réserve de propriété au profit du prêteur. En vertu de cette clause, Monsieur [D] [K] a acquiescé à la subrogation de SA CGL, dans les droits du vendeur du véhicule TOYOTA YARIS TRACK immatriculé GJ-989-MR portant le numéro de série JTDAF4E3X0A015029 au moment du paiement, de sorte que cette dernière peut se prévaloir de la réserve propriété du vendeur en cas de défaillance de la première, et donc demander la restitution du véhicule, et ce jusqu’à l’entier remboursement de la dette.
Compte tenu de la défaillance de Monsieur [D] [K] dans le remboursement du crédit affecté au paiement du véhicule en cause, il convient d’ordonner sa restitution à SA CGL, dans les conditions détaillées au dispositif ci-dessous.
Eu égard à l’impossibilité pour Monsieur [D] [K] d’honorer les échéances du crédit, le prononcé d’une astreinte est disproportionné en l’espèce et cette prétention de la société de crédit sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [K], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société SA CGL, qui sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire et aucune demande n’a été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la SA CGL recevable en son action,
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 19.470,86 euros avec intérêts au contractuel de 3,934 %, à compter du 15 janvier 2025,
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 10 euros au titre de l’indemnité de 8%
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à restituer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le véhicule TOYOTA YARIS TRACK immatriculé GJ-989-MR portant le numéro de série JTDAF4E3X0A015029, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
PREVOIT que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS affectera le produit de la vente du véhicule par ses soins, au crédit des comptes restant dus par Monsieur [D] [K] et au besoin l’y CONDAMNE,
REJETTE la demande d’astreinte de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ,
DÉBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE Monsieur [D] [K] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux
de la protection
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