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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 20 oct. 2025, n° 25/03881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 20 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me DI COSTANZO……..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03881 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6T76
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [I] [W] et résidant temporairement [Adresse 2]
née le 24 Janvier 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 août 2019, l’association SOLIHA PROVENCE a consenti à Madame [I] [W] une convention d’occupation précaire pour un logement sis [Adresse 3].
Cette convention d’occupation précaire a été prise suite aux arrêtés de la Ville de [Localité 6] du 23 juillet 2019, 12 août 2019 et 4 novembre 2020 portant interdiction d’occupation de l’appartement constituant le domicile habituel de Madame [I] [W] situé [Adresse 4].
Ces arrêtés ont fait l’objet d’une mainlevée par arrêté du 2 mai 2024 et l’accès et l’utilisation à des fins d’habitation de l’immeuble situé [Adresse 4] ont été à nouveau autorisés.
Le 6 mai 2024, l’association SOLIHA PROVENCE a informé Madame [I] [W] de la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité et l’a mis en demeure de libérer le logement provisoire situé [Adresse 3].
Le 26 juillet 2024, l’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier à Madame [I] [W] une sommation d’avoir à libérer les lieux et de lui payer la somme, en principal, de 2 517,70 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, l’association SOLIHA PROVENCE a fait assigner Madame [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 20 octobre 2025.
A cette audience, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 16 640,32 euros, au 17 octobre 2025. Elle fait valoir que les travaux d’habitabilité au sein de l’appartement ne sauraient lui être imputables et que leur réalisation est sans incidence sur l’acquisition du terme de la convention d’occupation précaire. Elle s’oppose, enfin, à l’octroi de délais de paiement.
Madame [I] [W] comparait. Elle reconnait l’existence d’une dette locative – dont elle ne conteste pas le montant – et sollicite l’octroi de délais de paiement, soulignant sa situation personnelle délicate. Elle précise qu’elle demeure dans les lieux litigieux, évoquant l’absence de travaux d’habitabilité réalisés dans son appartement.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la cessation de plein droit de la convention d’occupation précaire et ses conséquences
Vu les articles 544, 1103 et 1104 du code civil,
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort enfin de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte
En l’espèce, il est constant que la convention d’occupation précaire du 8 août 2019 a été signée entre les parties en raison de l’impossibilité pour Madame [I] [W] d’habiter son logement initial, compte tenu de l’arrêté de péril ayant frappé son immeuble.
L’article 7.3 de la convention d’occupation précaire dont les termes clairs ne nécessitent aucune interprétation, prévoit que la convention expire automatiquement :
« – Au premier jour du mois qui suit la notification de l’arrêté de mainlevée constatant la réalisation des travaux prescrits, ou de la décision concernant la réintégration dans le logement d’origine avant évacuation,
-7 jours calendaires suivants la signature d’un bail de relogement définitif par l’hébergé qui devra prendre ses dispositions pour libérer le logement d’occupation temporaire.
[…]
En aucun cas l’occupant hébergé ne pourra se prévaloir d’une tacite reconduction de la présente convention s’il refuse de réintégrer le logement d’origine à l’issue des travaux ou s’il refuse une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités, ou en cas de cessation de son bail d’origine.
A défaut de libérer les lieux à l’échéance susmentionnée, et après sommation d’avoir à libérer les lieux restée sans effet, l’expulsion de l’hébergé sera poursuivie sur simple ordonnance de référé.
Par ailleurs, à défaut de libération des lieux au terme convenu, l’occupant hébergé sera redevable d’une indemnité d’occupation de 664,71 euros (d’un montant égal à la valeur locative) ainsi que des charges récupérables au sens du décret n° 87-713 du 26 août 1987, d’un montant de 137,25 euros, soit un total de 801,96 euros ».
Il n’est pas contesté que les arrêtés pris par la Ville de [Localité 6] le 23 juillet 2019, 12 août 2019 et 4 novembre 2020, portant interdiction d’occupation de l’appartement constituant le domicile habituel de Madame [I] [W] (situé [Adresse 4]), ont fait l’objet d’une abrogation par arrêté du 2 mai 2024, et que l’accès comme l’utilisation à des fins d’habitation de cet immeuble ont été à nouveau autorisés.
Il ressort du dossier que Madame [I] [W] a bien été avisée d’avoir à libérer les lieux suite à cette mainlevée :
une notification de réintégrer son logement d’origine reproduisant les termes de l’article 7.3 de la convention d’occupation précaire lui ayant été adressée le 6 mai 2024 ;une sommation de quitter les lieux lui a été signifiée le 26 juillet 2024.
Force est de constater que la réalisation de travaux d’habitabilité dans l’appartement donné à bail à Madame [I] [W] n’est pas une condition préalable à l’expiration de la convention d’occupation précaire et à la libération des lieux litigieux, étant précisé que :
les arrêtés municipaux n’ont pas été contestés au cas d’espèce ;l’association SOLIHA PROVENCE n’est pas partie au contrat de bail initial et ne saurait être tenue responsable des violations contractuelles imputables au bailleur ;Madame [I] [W] n’établit pas que l’inhabitabilité de son logement.
En conséquence de la grave inexécution contractuelle qui lui est imputable, il y a lieu de prononcer la résiliation de la convention d’occupation précaire liant les parties.
Il s’ensuit que Madame [I] [W] ne justifie d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, au-delà du fait qu’elle n’est, au cas d’espèce, pas sérieusement contestable.
Il y a, dès lors, lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [I] [W] des lieux illégalement occupés, conformément et selon les modalités fixées aux articles L 411-1, L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et de dire que le sort des meubles présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Au vu des circonstances de l’espèce, le délai suivant le commandement de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé, Madame [I] [W] refusant le retour dans son logement.
Le sursis relatif à la « trêve hivernale » sera également supprimé puisque Madame [I] [W] dispose d’un logement pour respecter les conditions relatives aux besoins et à l’unité de la famille.
Il n’est pas sérieusement contestable que l’occupation illégale d’un bien crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l’article 1240 du code civil.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés, des dispositions de la convention précaire, des pièces produites par la demanderesse, et pour compenser l’occupation des locaux, Madame [I] [W] sera condamnée à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 801,96 euros, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
Sur la demande d’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [I] [W] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, l’association SOLIHA PROVENCE obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur le paiement de sommes
Vu les articles 544, 1103 et 1104 du code civil,
Il résulte du décompte joint à l’assignation que Madame [I] [W] était redevable au 27 juin 2025 d’une dette de 13 808 euros.
Vu le décompte actualisé au 17 octobre 2025, fixant la dette à une somme de 15 246,04 euros, terme du mois de septembre 2025 inclus, déduction faite des frais de contentieux et des sommes dépassant le montant de l’indemnité d’occupation convenu contractuellement (801,96 euros).
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [I] [W] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 15 246,04 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 13 808 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au-delà de la situation personnelle de Madame [I] [W] et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, au regard des délais de paiement dont elle a, de fait, bénéficié – alors qu’aucun paiement ne fût-ce que partiel n’a eu lieu -, la demande reconventionnelle de Madame [I] [W] de délais pour s’acquitter du paiement de la dette sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [I] [W], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance, et sera condamnée à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [I] [W] est occupante sans droit ni titre du logement appartenant à l’association SOLIHA PROVENCE sis [Adresse 3] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat d’occupation précaire établi le 8 août 2019 liant les parties ;
ORDONNE en conséquence à Madame [I] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [I] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association SOLIHA PROVENCE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, sans application du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans application du sursis relatif à la « trêve hivernale » prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE l’association SOLIHA PROVENCE de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE Madame [I] [W] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 801,96 euros, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [I] [W] à verser à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 15 246,04 euros au titre des sommes dues arrêtées au 17 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 13 808 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTE Madame [I] [W] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [I] [W] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le Greffier, Le Juge,
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