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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 27 mars 2026, n° 25/04137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 06 Février 2026
N° RG 25/04137 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64GY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame, [F], [D]
née le 18 Mars 1975 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Maïlys JOURDAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame, [Y], [O] épouse, [E]
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Et encore en la cause :
N° RG 25/04918 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7CNO
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame, [Y], [O] épouse, [E]
demeurant, [Adresse 2]
Expédition délivrée le 27/03/26
À
— , [S], [Z], [X]
Grosse délivrée le 27/03/26
À
— Me Maïlys JOURDAN
— Me Jean, [Q] BOISNEAULT
— Me Julien BERNARD
— Me Alain DE ANGELIS
représentée par Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MACIF
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. GROUPE ELITE DISTRIBUTION
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. AVENIR EXPERTISES
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mme, [F], [D] a acquis auprès de Mme, [Y], [O] épouse, [E], le 29 août 2023, un véhicule sans permis de marque Ligier immatriculé FV 439 KN moyennant une somme de 8 750 €.
Mme, [F], [D] a fait assigner Mme, [Y], [O] épouse, [E] en référé, par acte du 10 septembre 2025, afin d’obtenir au principal la résolution de la vente pour vices cachés, la condamnation de la défenderesse à récupérer le véhicule à ses frais, ainsi que le paiement provisionnel de :
8 750 € au titre de la restitution du prix de vente,
2 679,48 € au titre de ses frais d’assurance,
5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
257 € au titre des frais d’immatriculation,
456 € au titre de l’expertise amiable diligentée,
2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, Mme, [F], [D] a sollicité une expertise judiciaire de la voiture.
Suivant assignation des 24 et 25 novembre 2025, Mme, [Y], [O] épouse, [E] a appelé en cause la société Groupe Elite Distribution ayant réalisé des réparations sur le véhicule litigieux à la suite d’un accident survenu avant la vente le 8 mars 2023, la société Avenir Expertises, l’ayant expertisé à cette occasion, et la société Macif afin qu’elles la relèvent et garantissent de toute condamnation.
A l’audience du 6 février 2026, Mme, [F], [D] a réitéré ses demandes.
Mme, [Y], [O] épouse, [E] a exprimé son accord pour une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties.
La société Groupe Elite Distribution a objecté des contestations qu’elle tient pour sérieuses s’opposant aux demandes principales de Mme, [F], [D].
Elle a formulé protestations et réserves quant à la mesure d’expertises sollicitée et réclamé le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Macif a conclu à sa mise hors de cause à titre principal, émis, à titre subsidiaire, protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et demandé le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Avenir Expertises a également émis protestations et réserves quant à la mesure d’expertise, conclu au rejet de toute autre demande et au paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code e procédure civile
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 mars 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR CE
Attendu que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il conviendra de prononcer la jonction des procédures RG 25.4137 et RG 4918 sous le premier de ces numéros ;
Attendu que selon l’article 834 du code de procédure civile «dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code «le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que ces dispositions n’autorisent pas la juridiction des référés à se prononcer au fond sur la résiliation d’un contrat de vente et à statuer sur les conséquences indemnitaires de celle-ci ; que les demandes de Mme, [F], [D] à ces titres ne pourront qu’être rejetées ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats, notamment d’un rapport d’expertise amiable daté du 18 novembre 2024 constatant que la voiture sans permis de marque Ligier, immatriculée FV 439 KN, a été accidentée ; que Mme, [F], [D] a un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire impartial relativement aux pannes, désordres et avaries affectant ce véhicule, et ce au contradictoire de toutes les parties y compris la société Macif, dont la mise hors de cause à ce stade procédural est prématurée, dans la perspective d’une éventuelle action au fond en indemnisation ;
Attendu que l’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à sa charge de la demanderesse à la mesure d’instruction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures RG 25.4137 et RG 25.4918 sous le premier de ces numéros ;
ORDONNONS une expertise automobile et commettons pour y procéder : M., [S], [Z], [X]
,
[Adresse 6],
[Localité 2]
Port. : 06.14.66.49.62 Mèl :, [Courriel 1]
Avec pour mission de :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs
Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige et notamment le rapport d’expertise amiable et les pièces contractuelles,
Recueillir les explications des parties,
Examiner le véhicule sans permis de marque Ligier immatriculé FV 439 KN, rechercher et décrire ses conditions d’utilisation et modalités d’entretien,
Décrire avec précision les désordres, pannes et avaries allégués,
Déterminer, en donnant tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités (malfaçons, manque d’entretien, mauvaise utilisation, vice caché, non-conformité, vétusté, usure anormale, cas fortuit…) les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens
propres à y remédier,
En cas de nécessité de travaux de reprise, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation,
Dire si le véhicule était affecté d’un ou de vices au moment de la vente, si celui-ci était ignoré ou non de l’acheteur et s’ils rendaient ou non le véhicule impropre à son usage ou en diminuaient tellement celui-ci que l’acheteur ne l’aurait pas acquis au prix convenu,
Déterminer la date à laquelle l’acheteur a eu connaissance de la nature rédhibitoire du vice,
Dire si les réparations effectuées sont conformes aux règles de l’art,
Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Mme, [F], [D] du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
Entendre si besoin est tout sachant de son choix et plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir les éléments d’appréciation utiles et répondre à tous dires et observations des parties,
Établir un pré-rapport à communiquer aux parties afin de susciter leurs dires et observations,
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise,
DISONS que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de 6 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise,
DISONS que Mme, [F], [D] devra consigner, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal, la somme de 2 500 € H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par l’Etat ;
DISONS que faute de meilleur accord entre les parties, il appartiendra à la partie demanderesse d’avancer les éventuels frais de remorquage et de gardiennage du véhicule, dans le cadre de contrats passés avec les professionnels concernés ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par demandeur, dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
REJETONS toute autre demande ;
LAISSONS à la charge de Mme, [F], [D] le coût des dépens du référé.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les, [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la, [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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