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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 15 juil. 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00286 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FMXR
Minute : 25/00124
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 15/07/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
ORDONNANCE
EN DATE DU 15 JUILLET 2025
Ordonnance rendue le 15 juillet 2025 par Monsieur Marc GRIMBERT, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
DÉFENDEUR
[I] [L], née le 25 Février 1967 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
rep/assistant : Me Zoé GUILBAUD, avocat au barreau de QUIMPER
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 6]
[Localité 4]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [I] [L] déposée au greffe le 11/07/2025 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 15.07.2025 ;
Siégeant après audition de : [I] [L].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 15 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3212 – 1 du code de la santé publique, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de Mme [I] [L] le 5 juillet 2025.
Cette décision était précédée d’un examen médical qui faisait état d’un discours incohérent, d’un sentiment de persécution, d’une menace de se jeter par la fenetre, une inaccessibilité à la discussion, une logorhée, la patiente s’étant enfermé chez elle et menaçant de se suicider.
Un relevé de démarches faisait état d’une absence de tiers joignable, la patiente refusant de donner des noms et/ou numéros de téléphones de proches, dans un contexte de vécu de persécution.
Par la suite, le certificat de 24 heures faisait état d’un discours marqué par des éléments délirants par mécanisme interprétatif à thématique de complot, le patiente tenant son entourage familial pour responsable de sa situation, estimant que ces derniers ont manoeuvré pour qu’elle se trouve dans cette situation, une conviction inébranlable, une minimisation des comportements présentés la veille.
Le certificat de 72 heures précisait que la personne présentait une symptomatologie hypmomane avec éléments délirants assocités de type syndrome persécutif, un déni, des propos suicidaires passés, un refus de soins.
Le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions.
L’avis motivé conclut au maintien de la mesure, évoquant des symptomes d’hypomanie associés à un syndrome délirant de persécution, un refus de soins, un déni des troubles, un risque de passage à l’acte, Madame [L] ayant récemment tenu des propos suicidaires.
A l’audience, Madame [L] demande la levée de la mesure. Elle impute à sa fille la mise en place de cette hospitalisation et ce quand bien même le juge lui affirme qu’il s’agit d’une procédure sur péril imminent. Elle en veut pour preuve que sa fille ait assisté à l’entretien avec le psychiatre et qu’il ne voit pas d’autre alternative aux circonstances ayant présidé à l’arrivé du médecin. Elle ajoute que c’est l’hospitalisation qui la fait décompenser, comme lors d’une précédente hospitalisation, et nie tout trouble antérieur à celle-ci. Elle interpelle le juge quant à l’identité du psychiatre ayant rédigé l’avis motivé.
Son conseil demande la levée de la mesure, motif pris de l’absence de justitification de l’impossibilité de trouver un tiers, considérant que sa fille pouvait être joint puisqu’elle est par la suite venue ; que le certificat médical initial ne contenait aucune précision sur la nécessité de mettre en place des soins ; qu’enfin sur l’opportunité il n’y a pas d’éléments sur des antériorités de tentatives de suicide dans les certificats.
I Sur la recherche de tiers
Aux termes de l’article L 3212-1 II° du code de la santé publique, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En l’espèce, si Madame [L] affirme que la directeur d’établissement ne justifie pas de démarches pour trouver un tiers, il résulte du relevé des démarches produits aux débats que la patiente, pris dans un vécu de persécution à l’encontre de son entourage, a refusé de donner un moyen de les contacter.
Ce n’est dès lors que de manière surabondante qu’il sera relevé que la fille de la patiente, vivant à son domicile, avait nécessairement connaissance de cette hospitalisation dans la mesure où elle était présente lors de l’arrivée du médecin et qu’elle a par suite assisté à l’entretien avec le psychiatre.
De sorte qu’aucune irrégularité procédurale n’est constituée de ce chef.
II Sur l’absence de mention selon laquelle l’état de la personne nécessite des soins
Cette mention figure de manière pré-imprimée sur le certificat médical d’admission, si bien que le moyen manque en fait.
De manière surabondante, il sera relevé qu’en tout état de cause les certificats de 24 et de 72 heures ont conclu à la nécessité de poursuite de l’hospitalisation, ce qui démontre son bien-fondé.
III Sur l’opportunité
Le moyen, tendant à inviter le juge à substituer son avis à l’avis du psychiatre s’agissant du bien-fondé de l’hospitalisation, ne pourra qu’être rejeté, aucune contestation n’étant adressée sur le caractère circonstancié de l’avis motivé.
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d’une part, les troubles de Mme [I] [L] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins. D’autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [I] [L] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 15 juillet 2025, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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