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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ URSSAF PICARDIE, S.A.R.L. SERKAN |
|---|
Texte intégral
DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
S.A.R.L. SERKAN
__________________
N° RG 25/00081
N°Portalis DB26-W-B7J-II2F
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Patrick COLIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Hervé DEBOUCHAUD et M. Patrick COLIN, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par Mme [J] [H]
Munie d’un pouvoir en date du 16/05/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SERKAN
25 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Non comparante
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie demanderesse présente que le jugement serait prononcé le 30 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Estimant que la société SERKAN n’était pas à jour des cotisations et contributions sociales dues au titre de son activité exercée sur les années 2020 et 2021 sous le numéro de compte 830661559, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie lui a adressé le 6 avril 2023 une mise en demeure d’avoir à régler la somme globale de 27 791 euros se décomposant en 26 578 euros de cotisations et 1 213 euros de majorations.
En l’absence de règlement, l’organisme a émis le 5 juillet 2023 une contrainte d’un montant identique. La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023.
Procédure :
Suivant requête introductive d’instance déposée au greffe le 25 juillet 2023, la société SERKAN, représentée par son Conseil, a formé opposition à la contrainte susvisée.
Appelée à l’audience du 9 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle à la demande des parties en raison de discussions en cours.
L’affaire a été réinscrite le 18 mars 2025 à la demande de l’URSSAF de Picardie.
Par courriel du 16 mai 2025, le Conseil de la société SERKAN a indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts de cette dernière.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 19 mai 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 30 juin 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions reçues par voie électronique le 18 mars 2025, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de dire l’opposition recevable mais non fondée ; de débouter l’opposante de l’ensemble de ses prétentions ; au regard de divers versements opérés par la cotisante, de valider la contrainte pour son montant ramené à la somme de 26 596 euros incluant celle de 1 213 euros au titre des majorations de retard ; de condamner en conséquence la société SERKAN au paiement du coût de signification de la contrainte ainsi qu’au versement d’une indemnité de procédure de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SERKAN, régulièrement informée de la réinscription, ne comparaît pas, ni personne pour elle. N’ayant pas retiré la convocation envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, elle ne peut être regardée comme ayant été citée à personne. La décision étant susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, le demandeur à l’instance étant l’organisme qui se prévaut d’une créance à son encontre.
1. Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition à contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat du pôle social du tribunal judiciaire dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société SERKAN a sais le tribunal dans les formes et délai requis. Son opposition est motivée.
Dès lors, il convient de la déclarer recevable en son opposition.
2. Sur la demande de l’URSSAF de Picardie :
Il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (en ce sens : Cass. soc., 14 mars 1996, n°94-15516, publié au bulletin ; Cass. 2ème Civ., 18 janvier 2005, n°03-30.604; 19 décembre 2013, n°12-28075, publié au bulletin ; 13 février 2014, n°13-13921).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, les écrits et pièces communiqués au tribunal par une partie qui ne comparaît pas à l’audience ne peuvent être pris en compte.
En l’espèce, la société SERKAN n’a pas comparu à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2025, bien qu’elle ait été régulièrement informée, au même titre que son Conseil d’alors, de la date de cette audience. Les éléments dont elle fait état dans le cadre de son opposition à contrainte ne peuvent dès lors être pris en compte.
De son côté, l’URSSAF de Picardie justifie d’une mise en demeure dûment notifiée préalablement à l’émission et à la signification de la contrainte. Cette mise en demeure mentionne la nature des sommes réclamées, ainsi que leur cause, tous éléments de nature à permettre à la société cotisante de contester utilement les sommes réclamées.
L’opposition, qui est une voie de recours exercée à l’encontre de la contrainte, n’a pas pour effet, par elle-même, de la mettre à néant. Ainsi, dès lors qu’il en est saisi par l’organisme de recouvrement, le juge peut à la fois valider la contrainte et condamner le cotisant au paiement des sommes qu’elle mentionne (en ce sens :Cass. 2e Civ., 17 octobre 2024, n° 21-19.903, publié).
Au bénéfice des observations qui précèdent, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son montant ramené à la somme de 26 596 euros incluant celle de 1 213 euros au titre des majorations de retard ; et de condamner en conséquence la société SERKAN au paiement de cette somme.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, le coût de la signification de la contrainte ainsi sera supporté par la société SERKAN.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer à ce titre à l’URSSAF de Picardie la somme de 500 euros au paiement de laquelle sera condamnée la société SERKAN.
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare la société SERKAN recevable mais non fondée en son opposition à contrainte,
Valide la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie le 5 juillet 2023 pour son montant ramené à la somme de 26 596 euros incluant celle de 1 213 euros au titre des majorations de retard,
Décision du 30/06/2025 RG 25/00081
Condamne en conséquence la société SERKAN à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie la somme susvisée de 26 596 euros,
Condamne la société SERKAN au paiement du coût de signification de la contrainte,
Alloue à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie une indemnité de procédure de 500 (cinq cents) euros et condamne la société SERKAN à lui régler cette comme,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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