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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 11 févr. 2025, n° 23/06979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 23/06979 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YEPK
Jugement du 11 Février 2025
N° de minute
Affaire :
M. [I] [T]
C/
S.A.R.L. TOULOUSE [Localité 4] MOTORS
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL ELAB AVOCATS
— 2057
— 365
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 11 Février 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T]
né le 06 Mars 2003 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent BOISIS de la SELARL ELAB AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TOULOUSE [Localité 4] MOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Le 17 janvier 2022, Monsieur [I] [T] a acquis un véhicule d’occasion de marque BMW MINI modèle COOPER SD 170ch Pack Red immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 17 940,76 € TTC auprès de la SARL TOULOUSE [Localité 4] MOTORS.
Le même jour, des dysfonctionnements avec alertes sur le tableau de bord relativement à la boîte de vitesse sont apparus. La SARL TOULOUSE [Localité 4] MOTORS a indiqué accepter la prise en charge des réparations.
Monsieur [I] [T] a continué d’utiliser le véhicule.
Le 9 juin 2022, se prévalant de la persistance de désordres, Monsieur [I] [T] a fait réaliser un diagnostic, reprogrammation et essai dynamique du véhicule au sein du concessionnaire [Adresse 3] agréé MINI à Lyon. Un devis de réparations à hauteur de 8 999,47 € a été transmis à Monsieur [I] [T].
Après transmission du devis à la SARL TOULOUSE [Localité 4] MOTORS, celle-ci a refusé de prendre en charge le montant des réparations.
Le véhicule a été pris en charge 24 juin 2022 par la SARL TOULOUSE [Localité 4] MOTORS qui a procédé à l’échange de la commande de vitesse septronic.
Les mêmes dysfonctionnements réapparaissant, Monsieur [I] [T] a sollicité une nouvelle fois le garage vendeur pour prise en charge des réparations. La SARL TOULOUSE [Localité 4] MOTORS a refusé.
Le 11 juillet 2022, la SARL TOULOUSE [Localité 4] MOTORS a proposé la reprise du véhicule au prix de 11 500 €, proposition refusée par Monsieur [I] [T].
Le CREDIT MUTUEL, assureur de Monsieur [I] [T], a mandaté le groupe [P] et ASSOCIES pour réaliser une expertise amiable contradictoire du véhicule. Un rapport a été rendu le 22 octobre 2022.
Le 29 septembre 2022, la SARL TOULOUSE [Localité 4] MOTORS a rapatrié le véhicule dans ses locaux.
Par courrier du 5 janvier 2023, Monsieur [I] [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, vainement mis en demeure la SARL TOULOUSE [Localité 4] MOTORS de lui restituer le prix d’achat du véhicule, de lui payer le montant des réparations effectuées et de lui délivrer un certificat de cession du véhicule.
Par exploit d’huissier du 8 août 2023, Monsieur [I] [T] a assigné la SARL TOULOUSE [Localité 4] MOTORS devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1103, 1217, 1641, 1643 et 1645 du code civil, aux fins de voir :
— CONDAMNER la SARL TOULOUSE [Localité 4] MOTORS à la restitution du prix d’acquisition de la MINI COOPER SD auprès de Monsieur [I] [T], soit la somme de 17.940,76 euros.
— CONDAMNER la SARL TOULOUSE [Localité 4] MOTORS au paiement de 3.000 euros supplémentaires à Monsieur [I] [T] afin de compenser l’inflation impactant la valeur des véhicules d’occasion sur le marché de l’automobile français.
— CONDAMNER la SARL TOULOUSE [Localité 4] MOTORS au paiement de la somme de 404 euros au profit du Monsieur [I] [T] correspondant au remboursement du devis n°DE095494 réalisé par l’entreprise 6ème avenue.
— CONDAMNER la SARL TOULOUSE [Localité 4] MOTORS au paiement de la somme de 5.000 euros au profit du Monsieur [I] [T] correspondant au remboursement des frais occasionnés liés à la location et l’emprunt d’un véhicule de substitution.
— CONDAMNER la SARL TOULOUSE [Localité 4] MOTORS au paiement de la somme de 110,31 euros par mois, soit à ce jour la somme totale de 772,17 euros au profit de Monsieur [I] [T] correspondant au remboursement des mensualités liées à l’assurance du véhicule.
— CONDAMNER la SARL TOULOUSE [Localité 4] MOTORS au paiement de la somme de 4.500 euros au profit de Monsieur [I] [T] correspondant à la réparation du préjudice moral subi.
— CONDAMNER la SARL TOULOUSE [Localité 4] MOTORS au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de Monsieur [I] [T] au titre de l’attitude totalement déloyale et de mauvaise foi adoptée lors de l’exécution du contrat.
— CONDAMNER la SARL TOULOUSE [Localité 4] MOTORS à verser à Monsieur [I] [T] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [I] [T] sollicite la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Il expose avoir acquis le véhicule auprès d’un professionnel, véhicule qui a présenté dès le lendemain des dysfonctionnements au niveau de la boîte de vitesses et du groupe propulseur. Il entend préciser que l’expertise amiable réalisée au contradictoire des parties souligne que la boîte de vitesses doit être changée et que le véhicule est affecté d’un vice caché antérieur à l’acquisition du véhicule. Il soutient d’une part qu’une présomption de connaissance des vices pèse sur le vendeur professionnel et que d’autre part, par la délivrance le 17 janvier 2022 d’une attestation de prise en charge des réparations, le garage reconnait l’existence du vice caché. Monsieur [I] [T] affirme en outre que ce vice rend le véhicule impropre à son usage. Dès lors, il s’estime bien fondé à solliciter la résolution de la vente et la restitution du prix d’achat par le garage.
Sur la réparation, Monsieur [I] [T] sollicite une indemnisation au titre de son préjudice économique ayant consisté à régler la facture de 404 € au concessionnaire [Adresse 3], à louer des véhicules du fait du rapatriement par le garage vendeur sans restitution du prix, au paiement des primes d’assurances alors qu’il n’était pas en possession du véhicule. Aussi, il fait valoir que du fait de l’inflation, il doit payer une somme supplémentaire pour acquérir un nouveau véhicule. Il argue avoir été durablement affecté par les événements ayant suivi l’achat du véhicule, s’être senti responsable et avoir ressenti un sentiment de culpabilité, outre que cette situation a été source de stress et d’épuisement ayant impacté ses résultats scolaires. Il rappelle qu’il s’agissait de son premier véhicule, qu’il avait économisé depuis de nombreuses années pour se l’acheter. Il estime avoir subir de ce fait un important préjudice moral qu’il évalue à 4500 €. Enfin, il mentionne que l’attitude de la SARL TOULOUSE [Localité 4] MOTORS, qui immobilise sans motif le véhicule depuis le 29 septembre 2022, est inadmissible et déloyale, ce qui justifie l’allocation d’une somme supplémentaire de 5000 €.
En défense, la SARL TOULOUSE [Localité 4] MOTORS a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 et a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle d’une part qu’il n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des conclusions, d’autre part que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la garantie des vices cachés
— Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché, de sa méconnaissance du vice et de son antériorité au contrat de vente.
Il est constant que pèse sur le vendeur professionnel une présomption irréfragable de connaissance du vice de la chose vendue.
En l’espèce, Monsieur [I] [T], acheteur profane, verse aux débats un rapport d’expertise amiable rendu le 22 octobre 2022 par le Groupe [P] & Associés, qui indique :
— Des à coups à faible vitesse, changement de vitesse aléatoire à faible vitesse,
— Que l’embrayage de pontage du convertisseur est coincé en position ouverte,
— « selon procès BMW – recommandation changement de la boîte de vitesses »
— Que les dysfonctionnements de la boîte de vitesse sont antérieurs à l’acquisition du véhicule par le demandeur et constituent un vice caché.
Il importe de rappeler que s’il est constant qu’une expertise amiable, y compris lorsqu’elle ne revêt pas un caractère contradictoire, n’est pas irrecevable, ses conclusions doivent avoir été soumises à la libre discussion des parties et ne pas constituer le seul élément sur lequel le juge se fonde pour asseoir sa décision.
En l’espèce, il apparaît que dès le 17 janvier 2022, jour de la livraison du véhicule, le tableau de bord a affiché des alertes relativement à la boîte de vitesse (« boîte de vitesses – immobiliser à l’aide du frein à main de stationnement, faire contrôler par votre réparateur agréé ») ainsi qu’au groupe propulseur (« rouler modérément – le groupe propulseur ne peut fournir sa pleine puissance – faire contrôler par votre réparateur agréé »). La société défenderesse, par son attestation délivrée le jour-même à Monsieur [I] [T], reconnaissait cette anomalie et s’engageait auprès de l’acheteur à prendre en charge les réparations. Ainsi, la preuve de l’antériorité des désordres est rapportée.
En outre, si l’expert amiable ne se prononce pas sur le caractère impropre du véhicule, le montant du devis de réparation établi par le garage 6ème Avenue, réparateur agréé MINI, de 8999,47 €, soit la moitié du prix du véhicule, le fait que ce vice concerne la boîte de vitesses du véhicule qui doit nécessairement être remplacée sont autant d’éléments permettant d’affirmer que le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné.
Dans ces conditions, la preuve d’un vice caché rendant le véhicule impropre à l’usage est rapportée.
— Sur les conséquences
L’article 1644 du code civil prévoit que l’acheteur a le choix entre rendre la chose et se faire restituer le prix, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
En outre, en vertu de l’article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est également tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En revanche, si le vendeur ne connaissait pas les vices de la chose, il n’est tenu, en vertu de l’article 1646 du même code, qu’à restitution du prix et à rembourser à l’acheteur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, Monsieur [I] [T] sollicite la résolution de la vente ainsi que la condamnation de la SARL TOULOUSE [Localité 4] MOTORS à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et de son préjudice moral.
Conformément à l’article 1644 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de résolution de la vente et de condamner la société défenderesse à restituer le prix d’acquisition, soit la somme de 17 940,76 €. La SARL TOULOUSE [Localité 4] MOTORS ayant déjà procédé à la reprise du véhicule litigieux, il n’y a pas lieu de condamner le demandeur à le restituer.
Pour le surplus, il est rappelé qu’en qualité de vendeur professionnel, la SARL TOULOUSE [Localité 4] est irréfragablement présumée connaître les vices de la chose, de sorte qu’elle doit être tenue des dommages et intérêts envers Monsieur [I] [T].
S’agissant du préjudice économique, Monsieur [I] [T] verse aux débats un devis du 9 juin 2022 de la société [Adresse 3] mentionnant un montant de 404 € (190 € au titre du service diagnostic, 169 € au titre de la programmation complète du véhicule et 45 € au titre de l’essai dynamique). Toutefois, le demandeur ne produit aucun élément prouvant qu’il a bien réglé cette somme. Il y a lieu, en conséquence, de le débouter de cette demande.
Monsieur [I] [T] justifie en outre avoir loué des véhicules, à compter du 17 septembre 2022, étant rappelé qu’il ressort des éléments du dossier que l’expertise amiable s’est tenue le 31 août 2022 et que le véhicule BMW MINI COOPER SD a fait l’objet d’un rapatriement par la SARL TOULOUSE [Localité 4] MOTORS le 29 septembre 2022, locations pour des montants de :
— 1830,74 €,
— 1479,40 €,
Soit un total de 3310,14 €.
Il n’explique ni ne justifie de l’usage qu’il faisait du véhicule atteint d’un vice caché et qui justifierait qu’il lui soit alloué la somme de 5000 €. Il y a lieu, en conséquence, de limiter la réparation à ce titre à la somme de 3310,14 €.
En outre, eu égard aux justificatifs produits selon lesquels Monsieur [I] [T] a continué à payer les frais d’assurance malgré la reprise du véhicule litigieux par la société venderesse le 29 septembre 2022, il y a lieu de condamner cette dernière à lui payer la somme de 772,17 €.
S’agissant de sa demande tendant à indemniser son préjudice économique lié à l’augmentation des prix des véhicules d’occasion, l’article de presse versé aux débats par Monsieur [I] [T] est insuffisant, à lui-seul, pour justifier l’allocation du montant sollicité. Il convient en conséquence de le débouter de cette demande.
Monsieur [I] [T] sollicite enfin la condamnation de la SARL [Localité 4] TOULOUSE MOTORS à lui payer la somme de 4500 € en réparation de son préjudice moral, et 5000 € au titre de l’attitude déloyale dont elle a fait preuve.
Il ressort en l’espèce des éléments du dossier que la SARL TOULOUSE [Localité 4] MOTORS, après avoir assuré à son acheteur qu’elle prendrait en charge les réparations nécessaires dès le 17 janvier 2022, a procédé à de menues réparations sur le véhicule le 24 juin 2022, réparations cependant insuffisantes à remédier au vice caché dont ce véhicule était affecté, avant de l’immobiliser au sein de ses ateliers situés à Toulouse à compter du 22 septembre 2022, date à compter de laquelle Monsieur [I] [T] n’a pu ni récupérer le véhicule, ni obtenir restitution du prix de vente ou échange avec un autre véhicule. Les échanges de SMS entre les parties, versés aux débats, démontrent que la SARL TOULOUSE [Localité 4] MOTORS, qui n’a jamais contesté l’existence de désordres affectant le véhicule, a proposé en juillet 2022 une reprise du véhicule au prix de 11 500 € alors que le véhicule, entaché d’un vice déjà présent au moment de la vente, a été acquis au prix de 17 940,76 € quelques mois plus tôt.
Ce refus injustifié de la part de la SARL [Localité 4] MOTORS de restituer le véhicule alors propriété de Monsieur [I] [T], ou son prix d’achat, démontre une attitude tout à fait blâmable de la part d’un professionnel de l’automobile et a incontestablement causé un préjudice moral à Monsieur [I] [T], qu’il y a lieu d’évaluer à 1500 €.
[I] [T] ne produit aucun autre élément confirmant que la faute de la SARL TOULOUSE [Localité 4] MOTORS a eu des conséquences directes sur ses études supérieures ou l’a affecté sur le plan psychologique.
Le fait d’avoir été contraint d’engager une procédure judiciaire est insuffisant à lui-seul pour caractériser l’existence d’un préjudice moral.
En outre, il est considéré que la somme précédemment allouée au titre de l’attitude déloyale de la défenderesse, à l’origine d’un préjudice moral, se confond avec ce poste de préjudice et ne peut faire l’objet d’une double indemnisation.
La défenderesse sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme de 1500 €.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL TOULOUSE [Localité 4] MOTORS, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. "
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SARL TOULOUSE [Localité 4] MOTORS à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 1400 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la résolution de la vente conclue le 17 janvier 2022 et portant sur le véhicule BMW MINI modèle COOPER SD 170ch Pack Red immatriculé [Immatriculation 5] ;
CONDAMNE la SARL TOULOUSE [Localité 4] MOTORS à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 17 940,76 € au titre de la restitution du prix d’acquisition du véhicule ;
CONDAMNE la SARL TOULOUSE [Localité 4] MOTORS à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 3310,14 € au titre du préjudice économique lié à la location d’un véhicule de substitution ;
CONDAMNE la SARL TOULOUSE [Localité 4] MOTORS à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 772,17 € au titre du paiement des cotisations d’assurance ;
CONDAMNE la SARL TOULOUSE [Localité 4] MOTORS à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 1500 € en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [I] [T] du surplus des demandes ;
CONDAMNE la SARL TOULOUSE [Localité 4] MOTORS à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL TOULOUSE [Localité 4] MOTORS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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