Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 23 déc. 2025, n° 25/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01271 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBVN Minute N°25/1268
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 23 [7] 2025 pour notification à [Z] [H] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 23 Décembre 2025
[Z] [H]
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
— Me Mirya LE PETIT
— ATMP 76
— M. Le procureur de la République
le 23 Décembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 23 Décembre 2025
Décision du 23 Décembre 2025
Nous, Nadine MARIE, Première vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Julie CARPENTIER, Greffière,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9] le 08 septembre 2024 de :
[Z] [H]
née le 02 Octobre 1984 à [Localité 5] (MAROC)
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 10], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Ayant pour curateur : ATMP 76
[Adresse 6]
[Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement de [Z] [H] prise par le Docteur [J] sous le contrôle du Docteur [S] le 10 novembre 2025 à 13h00,
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 16 décembre 2025 autorisant la poursuite de la mesure au-delà de 07 jours à compter du 16 décembre 2025,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9], reçu et enregistré au greffe le 22 Décembre 2025 à 11h43, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique,
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocate, Me Mirya LE PETIT,
— à la personne chargée de sa protection juridique ATMP 76,
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 8] [Localité 10],
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [S] le 21 décembre 2025 à 12h30, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu l’absence de l’accusé de réception de la convocation de [Z] [H]
Après avoir recueilli les observations de :
— [Z] [H], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Mirya LE PETIT, avocate de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 23 décembre 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [W] [N] demande la mainlevée de la mesure compte tenu des autorisations de sortie passées et à venir qui n’ont donné lieu à aucun incident.
Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué a été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Madame [Z] [H], au lourd suivi psychiatrique pour un trouble grave de la personnalité, associant un fonctionnement du registre de la psychopathie à une dynamique auto et hétéro-destructive de type état limite, a été hospitalisée sans son consentement le 8 septembre 2024, sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état, alors qu’elle se trouvait en rupture thérapeutique, malgré un suivi socio-judiciaire en cours, en raison du risque de passage à l’acte hétéro-agressif lié à son impulsivité et son histoire personnelle en cas de frustration non canalisée, illustré la veille par des violences exercées sur personne dépositaire de l’autorité publique et ses menaces de mort proférées à l’encontre des soigants. Elle a été orientée en unité pour malade difficile à [Localité 13] à compter du 27 février 2025 et, par décision du 8 août 2025, la commission du suivi médical a préconisé son retour à l’hôpital [12], où son transfert n’a été effectif qu’après le 1er septembre 2025.
La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 10 novembre 2025.
[Z] [H] a été placée à l’isolement le 10 novembre 2025 à 13h00 en raison de menaces envers le personnel. La poursuite de la mesure a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué du 16 décembre 2025.
Elle verbalise en avoir assez de l’isolement, de la psychiatrie et vouloir sortir pour retrouver sa liberté.
Le certificat médical établi par le Docteur [S] le 21 décembre 2025 à 12h30 fait toutefois état de la persistance d’une labilité de l’humeur, d’une intolérance à la frustration nécessitant des temps de repos, ce qui n’apparaît pas incompatible avec les temps de liberté dont la patiente bénéficie qui augurent d’une amélioration progressive de son état dans un cadre contraint.
En conséquence, au vu du dernier avis médical, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorise la poursuite de la mesure d’isolement de [Z] [H] au-delà de 07 jours à compter du 23 décembre 2025
Informe les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] .
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Logement ·
- Indemnité ·
- Titre
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Offre de crédit ·
- Clause ·
- Intérêt
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Livraison ·
- Ouvrage ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Crédit lyonnais ·
- Société générale ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution solidaire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Charges
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Chasse ·
- Paiement ·
- Chaudière
- Arrêt de travail ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Interruption ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Assurances ·
- Recours ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Partie civile ·
- Procédure pénale ·
- Préjudice ·
- Tribunal correctionnel ·
- Jugement ·
- Auteur ·
- Intérêt ·
- Déchet
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Message ·
- Juridiction
- Echographie ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Grossesse ·
- Consorts ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Mission ·
- État antérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Droit immobilier ·
- Vente forcée ·
- Crédit lyonnais ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Expertise ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Travailleur indépendant ·
- Travail
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.