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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 9 sept. 2025, n° 24/04554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/04554 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TS25
JUGEMENT
N° B
DU : 09 Septembre 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[O] [G]
[B] [P] épouse [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Septembre 2025
à Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 09 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avobgmùcats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [O] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Mme [B] [P] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 21 novembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la dénomination commerciale SOFINCO a fait assigner Monsieur [O] [G] et Madame [B] [P] épouse [G] afin d’obtenir leur condamnation solidaire avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes:
8.770,56€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 septembre 2024, date de l’arrêté de compte, au titre d’une offre de crédit souscrite le 17 janvier 2022, d’un montant de 10.000€ au TAEG de 3.999% remboursable en 60 mensualités de 219,59€ assurance comprise,500€ à titre de dommages et intérêts,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 13 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 17 juin 2025 aux fins de faire signifier des conclusions additionnelles de résiliation judiciaire du contrat.
La SA CA CONSUMER FINANCE, valablement représentée, maintient ses demandes et à défaut sollicite la résiliation judiciaire du contrat et à titre infiniment subsidiaire, sollicte le paiement des échéances impayées à hauteur de 1.261,45€ avec intérêts de retard courant jusqu’à la date de réglement effectif et juger que les emprunteurs devront reprendre le paiement des échéances futures.
Monsieur [O] [G] et Madame [B] [P] épouse [G] , assignés et cités selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme
La SA SA CONSUMER FINANCE dans le contrat souscrit prévoit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régularisser sa situation ni les modalités de mise en oeuvre de la déchéance du terme. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créé un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat
Depuis le mois d’avril 2023, Monsieur [O] [G] et Madame [B] [P] épouse [G] n’ont effectué aucun versement, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de leurs obligations pour justifier la résiliation du contrat avec effet à la date du jugement soit le 9 septembre 2025.
Sur l’offre de crédit souscrite le 17 janvier 2022:
La SA CA CONSUMER FINANCE produit l’offre préalable de crédit signé en présentiel, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP, les justificatifs de ressources emprunteurs, la notice de l’assurance et le contrat, les mises en demeure par lettres recommandées des 25 septembre 2023 et 16 octobre 2033 non bon réclamées par les destinataires ainsi que le décompte des sommes dues en principal à hauteur de 7.838,89€.
Dans sa demande d’un montant global, la SA CA CONSUMER FINANCE comptabilise une clause pénale de 8% manifestement excessive qui sera ramenée à 50€.
En conséquence, Monsieur [O] [G] et Madame [B] [P] épouse [G] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 7.838,89€ avec intérêt au taux contractuel de 3,928% outre 50€ avec intérêt aux taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire de banque
Aucun élément ne vient justifier cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur les frais accessoires
La SA CA CONSUMER FINANCE a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera allouée la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] [G] et Madame [B] [P] épouse [G], succombant au principal, seront solidairement condamnés aux dépens.
DÉCISION :
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Juge abusive la clause de déchéance du terme,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat à la date du 9 septembre 2025,
Condamne solidairement Monsieur [O] [G] et Madame [B] [P] épouse [G] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
— 7.838,89€ avec intérêts au taux contractuel de 3,928% à compter de la signification de la présente décision,
— 50€ avec intérêt aux taux légal, à compter de la signification de la présente décision,
— 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande indemnitaire de la banque,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne solidairement Monsieur [O] [G] et Madame [B] [P] épouse [G] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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