Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 30 juin 2025, n° 20/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 30 Juin 2025 N°: 25/00215
N° RG 20/00015 – N° Portalis DB2S-W-B7E-EFNX
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 10 Avril 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
DEMANDEURS
M. [G] [J] [D]
né le 07 Septembre 1981 à [Localité 33]
demeurant [Adresse 8]
M. [L] [B]
né le 12 Avril 1967 à [Localité 23] (ITALIE)
demeurant [Adresse 19] ([Localité 26])
M. [W] [V]
né le 25 Avril 1992 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 6]
Mme [F] [S] [NF]
née le 21 Décembre 1989 à [Localité 28] (PÉROU)
demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
Mme [LV] [M]
née le 05 Mars 1987 à [Localité 26] (SUISSE) (1208)
demeurant [Adresse 6]
Mme [C] [R] [K] épouse [B]
née le 22 Juillet 1971 à [Localité 34] – AFURADA (PORTUGAL) demeurant [Adresse 19] (SUISSE)
représentés par Maître Jean-françois DALY de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDEURS
PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE immatriculée au RCS sous le numéro 334 020 123
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
S.A. SOCIETE GENERALE société immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le n° 552 120 222 et venant aux droits et obligations de la banque LAYDERNIER ayant son siège social [Adresse 1], en suite de traités de fusions-absorptions du 15 juin 2022 avec effet au 1er janvier 2023, publiés au BODACC le 29 juin 2022
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Marie-Christine FOURNIER-GILLE de la SCP CABINET KRAMER LEVIN LLP, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.R.L. ACG PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 12]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, exerçant sous le nom commercial CRCAM DES SAVOIE, immatriculée au RCS d'[Localité 21] sous le numéro 302 958 491
dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Maître Hélène ROTHERA de la SARL AVOLAC, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES immatriculée au RCS [Localité 29] sous le numéro 605 520 071
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
S.A. BPCE Vie, immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le numéro 349 004 341
dont le siège social est sis [Adresse 18]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
S.A. CREDIT LYONNAIS (LCL), immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 954 509 741
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
CNP ASSURANCES, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 341 737 062
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Société LE QUIETUDE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Olivier PONCHON de la SCP FORTENSIS, avocat au barreau de LYON, plaidant
S.A. GENERALI VIE inscrite au RCS de [Localité 32] sous le numéro 602 062 481
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Luc HINTERMANN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
S.A. QUATREM inscrite au RCS de [Localité 32] sous le numéro 412 367 724
dont le siège social est sis [Adresse 13]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) LTD (CGIE), dont la succursale pour la France est immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le n° 821 290 640 sis [Adresse 24]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES “D.P.A;”, avocat au barreau de LYON, plaidant, Maître Luc HINTERMANN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
M. [O] [Z], agissant en qualité d’administrateur ad hoc de la société LE QUIETUDE, désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de THONON-LES-BAINS du 27 janvier 2020
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES “D.P.A;”, avocat au barreau de LYON, plaidant, Maître Luc HINTERMANN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
Grosse(s) délivrée(s) le 04/07/25
à
— Maître Luc HINTERMANN
— Maître [I] [H]
— Maître Anne BOSSON
Expédition(s) délivrée(s) le 04/07/25
à
— Maître [P] [BB] de la SCP PIANTA & ASSOCIES
— Maître [Y] CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES
— Maître [T] [LR]
— Maître [A] [GB]
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ACG PROMOTION a conclu divers contrats de réservation préalable à la vente d’un bien immobilier en l’état futur d’achèvement dans l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 27], sis [Adresse 3] :
— le 3 décembre 2016 avec Monsieur [L] [B] et son épouse, Madame [C] [R] [K], pour un prix de vente fixé à 460 000 €,
— le 2 octobre 2017 avec Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M], pour un prix de vente fixé à 386 000 €,
— le 24 octobre 2017 avec Monsieur [G] [D], pour un prix de vente fixé à 404 000 €,
— le 10 février 2017 avec Madame [F] [S] [NF], pour un prix de vente fixé à 406 000 €
(pièces 1, 23, 43 et 62 des demandeurs).
Ces contrats prévoyaient la faculté du réservant, la SAS ACG PROMOTION, de transférer les permis de construire au profit de la SCCV LE QUIETUDE chargée des ventes en l’état futur d’achèvement (mêmes pièces, pages 3 ou 4).
Les 20 novembre 2017, 25 janvier 2018 et 6 février 2018, Maître [DG] [ER] recevait les actes authentiques de vente en l’état futur d’achèvement conclus entre la SCCV LE QUIETUDE et les requérants (pièces 2, 24, 44 et 63 des demandeurs).
Pour financer leurs acquisitions, ces derniers ont contracté divers prêts immobiliers auprès de différents organismes bancaires (pièces 3, 25, 44 et 63 des demandeurs).
La livraison était prévue pour le deuxième semestre de l’année 2018 aux termes des contrats de réservation, et pour le 31 décembre 2018, sauf cas de force majeure ou de suspension des délais de livraison, aux termes des actes authentiques. Or, celle-ci n’a pas encore eu lieu.
Par actes d’huissier de justice des 18, 19 mai, 3, 4, et 11 juin 2019, la SCCV LE QUIETUDE a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande instance de Thonon-les-Bains suite à des désordres constatés avec les locateurs d’ouvrage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2019, la SCCV LE QUIETUDE a mis en demeure la société DEKATRIA de mobiliser la garantie dommages-ouvrage et de lui régler une provision de 138 618,29 € au titre des travaux de reprise du lot étanchéité pour tout le projet immobilier (pièces 5, 28, 47 et 66 des demandeurs).
Par ordonnance du 3 septembre 2019, le Président du Tribunal de Grande instance de Thonon-les-Bains a désigné Madame [HL] [X] en qualité d’experte judiciaire, a donné acte à la SA GROUPAMA, la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA, la société AMTRUST EUROPE LIMITED et la société QBE EUROPE de leur intervention volontaire à la cause, et a déclaré hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES-syndicat XL Catlin (pièce 6 des demandeurs).
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 10 et 11 décembre 2019, Madame [F] [S] [NF], les époux [B], Monsieur [G] [D] et Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M] ont mis en demeure la SCCV LE QUIETUDE de livrer les biens acquis (pièces 7, 30, 49 et 68 des demandeurs).
Par actes d’huissier de justice des 19 décembre 2019, Madame [F] [S] [NF], les époux [B], Monsieur [G] [D], Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M] ont assigné la SCCV LE QUIETUDE devant le Tribunal de Grande instance de Thonon-les-Bains aux fins de la condamner à poursuivre l’exécution de son obligation en livrant les biens sous astreinte, outre l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 27 janvier 2020, rendue sur requête présentée par le garant financier d’achèvement, la compagnie CASUALTY AND GENERALL INSURANCE COMPAGNY EUROPE LTD CGIE, Monsieur [O] [Z] a été désigné en tant qu’administrateur ad hoc, avec pour mission de procéder à toutes démarches et diligences nécessaires afin d’achever le programme immobilier (pièce 19 des demandeurs).
Par des conclusions incidentes devant le juge de la mise en état, la SCCV LE QUIETUDE a sollicité un sursis à statuer jusqu’à la fin de l’expertise judiciaire.
Par acte d’huissier de justice du 1er septembre 2020, Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M] ont assigné la SARL ACG PROMOTION, la compagnie CASUALTY AND GENERALL INSURANCE COMPAGNY EUROPE LTD CGIE et Monsieur [O] [Z] en intervention forcée.
Par ordonnance rendue le 5 octobre 2020, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20/15 et 20/1630, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 20/15.
Par ordonnance rendue le 5 octobre 2020, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20/16 et 20/1634, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 20/16.
Par ordonnance rendue le 5 octobre 2020, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20/17 et 20/1623, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 20/17.
Par ordonnance rendue le 5 octobre 2020, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20/18 et 20/1632, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 20/18.
Par ordonnance rendue le 23 février 2021, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20/15, 20/16, 20/17 et 20/18 afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 20/15.
Par acte d’huissier de justice du 6 mai 2021, la SCCV LE QUIETUDE a assigné la SARL AB2C, Monsieur [WR] [U], la SAS L’APAVE SUD EUROPE, la société de droit anglais Les LLOYDS DE LONDRES, la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, et la société de droit étranger AMTRUST EUROPE LIMITED devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d’ordonner la jonction des instances et de les condamner à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Par ordonnance rendue le 29 juin 2021, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20/15 et 21/939 afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 20/15.
Par ordonnance rendue le 28 juin 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a ordonné la mise hors de cause de la SA LLOYD’S DE LONDRES, a ordonné la disjonction de l’instance intentée par les requérants à l’encontre de la SCCV LE QUIETUDE, la SARL ACG PROMOTION, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPAGNY EUROPE LTD CGIE et Monsieur [O] [Z] se poursuivant sous le numéro RG 20/15, et de l’instance opposant la SCCV LE QUIETUDE à la SARL AB2C, Monsieur [WR] [U], la SAS APAVE SUD EUROPE, la société de droit étranger AMTRUST EUROPE LIMITED et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY se poursuivant sous le numéro RG 22/1543, et a ordonné un sursis à statuer dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/1543 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par acte de Commissaire de justice du 28 février 2023, Madame [F] [S] [NF] a assigné en intervention forcée la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la SA BPCE VIE et la SA CNP ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Par acte de Commissaire de justice du 14 mars 2023, Monsieur [L] [B] et son épouse ont assigné en intervention forcée la SA BANQUE LAYDERNIER et la SA QUATREM devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Par acte de Commissaire de justice du 14 mars 2023, Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M] ont assigné en intervention forcée la SA CREDIT LYONNAIS et la SA GENERALI VIE devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Par acte de Commissaire de justice du 14 mars 2023, Monsieur [G] [D] a assigné en intervention forcée la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, la SA CNP ASSURANCES et la SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Par ordonnance rendue le 22 septembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a ordonné la suspension à compter du mois de janvier 2023 et jusqu’à la solution du présent litige, du remboursement du prêt immobilier et des intérêts souscrits par Madame [F] [S] [NF] auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, a dit que pendant cette suspension les sommes dues ne porteront pas intérêt, et a ordonné la jonction de l’affaire avec celle enrôlée sous le numéro RG 20/15.
Par ordonnance rendue le 7 novembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a ordonné la suspension du remboursement du prêt immobilier souscrit par les époux [B] auprès de la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société BANQUE LAYDERNIER jusqu’à la solution du présent litige, a dit que pendant cette suspension les sommes dues ne porteront pas intérêt, et a ordonné la jonction de l’affaire avec celle enrôlée sous le numéro RG 20/15.
Par ordonnance rendue le 7 novembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a ordonné la suspension du remboursement du prêt immobilier souscrit par Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M] auprès de la SA LCL – CREDIT LYONNAIS jusqu’à la solution du présent litige, a dit que pendant cette suspension les sommes dues ne porteront pas intérêt, et a ordonné la jonction de l’affaire avec celle enrôlée sous le numéro RG 20/15.
Par ordonnance rendue le 7 novembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a ordonné la suspension du remboursement des prêts immobiliers souscrits par Monsieur [G] [D] auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CEDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE jusqu’à la solution du présent litige, a dit que pendant cette suspension les sommes dues ne porteront pas intérêt, et a ordonné la jonction de l’affaire avec celle enrôlée sous le numéro RG 20/15.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, Madame [F] [S] [NF], les époux [B], Monsieur [G] [D], Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M] demandent à la juridiction, au visa des articles 1103, 1104, 1194, 1217, 1231-1, 1231-2, 1240, 1601-1, 1601-3, 1610 et 1611 du Code civil, L261-10-1 et L261-11 du Code de la construction et de l’habitation, de :
— Déclarer recevables et bien fondées chacune des actions de Monsieur [L] [B] et son épouse Madame [C] [R] [K], de Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M], de Madame [F] [S] [NF] et de Monsieur [G] [D] ;
— DECLARER le jugement à intervenir commun à :
− La société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES
− la société CNP ASSURANCES
− La société BPCE Vie
− CREDIT LYONNAIS (LCL)
− GENERALI VIE
− La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, exerçant sous le nom commercial CRCAM DES SAVOIE
− CNP ASSURANCES
− PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
− La SOCIETE GENERALE
− QUATREM.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [Z] en sa qualité d’administrateur ad hoc de la SCCV LE QUIETUDE, et la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE, en qualité de garant d’achèvement, à faire achever la construction des quatre villas sis [Adresse 4] à [Localité 22] au besoin par le biais de la démolition et de la reconstruction de celles-ci au regard du rapport d’expertise judiciaire définitif intervenu le 12 avril 2023, et d’en justifier aux acquéreurs sous astreinte de 300 € par jour de retard et par immeuble à compter de la sommation signifiée les 29 janvier et 13 février 2024 ;
Y faisant droit :
— Constater la défaillance de la SCCV LE QUIETUDE ou la dire engagée dans l’exécution de son obligation d’information et de livrer à prix et délai convenu les biens immobiliers situé au [Adresse 4] à [Localité 22] et acquis par :
— Monsieur [L] [B] et son épouse Madame [C] [R] [K], dans le délai stipulé au plus tard au 31 décembre 2018, selon l’acte authentique de vente en date du 20 novembre 2017, reçu par l’Etude de Me [ER], notaire à [Localité 35], est établie et lui est entièrement imputable ;
— Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M], dans le délai stipulé au plus tard au 31 décembre 2018, selon l’acte authentique de vente en date du 6 février 2018, reçu par l’Etude de Me [ER], notaire à [Localité 36], est établie et lui est entièrement imputable ;
— Madame [F] [S] [NF], dans le délai stipulé au plus tard au 31 décembre 2018, selon l’acte authentique de vente en date du 20 novembre 2017, reçu par l’Etude de Me [ER], notaire à [Localité 35], est établie et lui est entièrement imputable ;
— Monsieur [G] [D], dans le délai stipulé au plus tard au 31 décembre 2018, selon l’acte authentique de vente en date du 25 janvier 2018, reçu par l’Etude de Me [ER], notaire à [Localité 35], est établie et lui est entièrement imputable ;
— Dire que la SCCV LE QUIETUDE, et la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE ont respectivement manqué à leurs obligations respectives de livrer et d’achever à prix et délai convenu, et de financer l’achèvement de l’ouvrage ;
— Déclarer réputées non-écrites les clauses relatives aux causes légitimes de suspension des contrats de vente en l’état futur d’achèvement des 2 novembre 2017, 25 janvier 2018 et 6 février 2018, et subsidiairement réduire leurs effets pour atteinte disproportionnée aux droits des acquéreurs ;
En conséquence :
— Déclarer responsables et tenues à garantie in solidum la SCCV LE QUIETUDE, la société ACG PROMOTION et la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE de l’ensemble des préjudices causés par le retard de livraison à Monsieur [L] [B] et son épouse Madame [C] [R] [K], Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M], Madame [F] [S] [NF] et Monsieur [G] [D]
— Condamner in solidum la SCCV LE QUIETUDE, la société ACG PROMOTION et la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE à payer à Monsieur [L] [B] et à son épouse Madame [C] [R] [K] les sommes suivantes :
— la contre-valeur en euros au jour du jugement à intervenir de la somme de 176.157 [Localité 25] suisses (CHF), sauf à parfaire, augmentée de la contre-valeur en euros de la somme de 2.553 euros pour tout mois commencé depuis le 1er octobre 2024 jusqu’à l’achèvement de l’ouvrage, à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs frais de relogement ;
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d’attente ;
— 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum la SCCV LE QUIETUDE, la société ACG PROMOTION et la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M] les sommes suivantes :
— 72.450 euros, sauf à parfaire, augmentée de la somme de 1.050 euros pour tout mois commencé depuis le 1er octobre 2024 jusqu’à l’achèvement de l’ouvrage, à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs frais de relogement ;
— 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d’attente :
— 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum la SCCV LE QUIETUDE, la société ACG PROMOTION et la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE à payer à Madame [F] [S] [NF] les sommes suivantes :
— la contre-valeur en euros au jour du jugement de la somme de 84.225 [Localité 25] suisses, sauf à parfaire, augmentée de la contre-valeur en euros de la somme de 1.259 [Localité 25] suisses pour tout mois commencé depuis le 1er octobre 2024 jusqu’à l’achèvement de l’ouvrage, à titre de dommages et intérêts en réparation de ses frais de relogement ;
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’attente ;
— 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum la SCCV LE QUIETUDE, la société ACG PROMOTION et la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE à payer à Monsieur [G] [D] les sommes suivantes :
— 49.025 euros, sauf à parfaire, augmentée de la somme de 975 euros pour tout mois commencé depuis le 1er octobre 2024 jusqu’à l’achèvement de l’ouvrage, à titre de dommages et intérêts en réparation de ses frais de relogement,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’attente ;
— 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum la SCCV LE QUIETUDE, la société ACG PROMOTION, Monsieur [O] [Z], et la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— Assortir toutes les condamnations pécuniaires ci-dessus de l’anatocisme dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Maintenir l’exécution provisoire de droit du chef des demandes des concluants.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES SA, demande à la juridiction, au visa des articles 15 du Code de procédure civile, 1792 et suivants, 1103 et suivants et 1240 et suivants du Code civil, de :
— JUGER qu’en l’état, les droits de la défense et le principe du contradictoire ne sont pas respectés, de sorte que la LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès qualités d’assureur de la société AB2C ne sait pas ce qui lui est reproché, de sorte qu’elle ne peut assurer convenablement sa défense ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [WR] [U], l’APAVE SUDEUROPE, la société AMTRUST EUROPE LIMITED et la société LE QUIETUDE à relever et garantir intégralement la LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès qualités d’assureur de la société AB2C de toutes condamnations ;
— CONDAMNER les mêmes au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient toutefois de rappeler que par ordonnance rendue le 28 juin 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a ordonné la disjonction de l’instance intentée par les requérants à l’encontre de la SCCV LE QUIETUDE, la SARL ACG PROMOTION, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPAGNY EUROPE LTD CGIE et Monsieur [O] [Z] se poursuivant sous le numéro RG 20/15, et de l’instance opposant la SCCV LE QUIETUDE à la SARL AB2C, Monsieur [WR] [U], la SAS APAVE SUD EUROPE, la société de droit étranger AMTRUST EUROPE LIMITED et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY se poursuivant sous le numéro RG 22/1543, et a ordonné un sursis à statuer dans l’instance enrôlée sous le numéro RG22/1543 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
La LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’a pour sa part pas déposé de dossier de plaidoirie, corroborant sa prise en compte de la disjonction susviées, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les conclusions susvisées.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, la CNP ASSURANCES demande à la juridiction, au visa de l’article L 113-44 du code de la consommation, de :
— Donner acte à la CNP ASSURANCES de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de suspension du prêt telle que formulée par Monsieur [G] [D],
En tout état de cause,
— Juger que la demande de suspension des échéances ne pourra intervenir qu’à la condition expresse que les échéances de l’assurance soient réglées par Monsieur [G] [D] à défaut de quoi ce dernier perdrait le bénéfice des garanties souscrites auprès de la CNP ASSURANCES.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 août 2024, la SA SOCIETE GENERALE demande à la juridiction, au visa de l’article L 314-44 du code de la consommation, de :
— Donner acte à la SOCIETE GENERALE de ce qu’elle vient aux droits et obligations de la BANQUE LAYDERNIER et la déclarer recevable et bien fondée en son intervention.
— Donner acte à la SOCIETE GENERALE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes présentées par les époux [B] à l’encontre de la société de construction vente « LE QUIETUDE ».
— Déclarer la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l’article L.313-44 du Code de la consommation et y faisant droit,
— Condamner tout succombant à régler à la SOCIETE GENERALE, à titre de dommages et intérêts, le montant des intérêts conventionnels de retard qui auront couru au titre du prêt consenti aux époux [B] par la BANQUE LAYDERNIER le 21 août 2017, soit au taux majoré de 3,92 % l’an, à compter de l’ordonnance du 7 novembre 2023 ayant ordonné la suspension du remboursement du prêt par les époux [B], et ce, jusqu’à obtention d’une décision définitive dans le litige opposant les époux [B] à la société de construction vente « LE QUIETUDE », étant précisé qu’a minima, les seuls intérêts contractuels devant courir sur 24 mois à compter de l’ordonnance du 7 novembre 2023 représentent d’ores et déjà une somme de 4.842,94 €, la banque se réservant de parfaire ce montant encours de procédure selon la durée de l’instance.
— Condamner tout succombant à verser à la SOCIETE GENERALE une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Laurence ROUGET, Avocat au Barreau de Thonon-les-Bains, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, Monsieur [O] [Z] et CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED demandent à la juridiction, au visa des articles 1103, 1221 1251-3, 2305 et 1353 du code civil, 216-10-1 et L231-6 du code de la construction et de l’habitation L443-1 et L124-3 du code des assurances, 6, 9, 15 et 334 du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL
— REJETER toutes les demandes de Monsieur [D], Monsieur [N] et Madame [R] [K], Madame [F] [S] [NF], Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M] comme étant mal dirigées et à tout le moins prématurées.
— REJETER les demandes indemnitaires formées par Monsieur [D], Monsieur [N] et Madame [R] [K], Madame [F] [S] [NF], Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M] comme étant comme étant mal dirigées et injustifiées.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si la moindre somme était par impossible mise à la charge des concluantes,
— CONDAMNER in solidum les constructeurs et de leurs assureurs, à savoir la SCCV LE QUIETUDE, la société AB2C, Monsieur [WR] [U], exerçant sous l’enseigne [U] MACONNERIE, la société APAVE SUD EUROPE, la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, et AMTRUST EUROPE LIMITED, dont les responsabilités seront déterminées par l’expertise :
1°/- à satisfaire à leur obligation de réaliser des travaux conformes et dépourvues de malfaçons sous astreinte et,
2°/- à les relever et garantir de toute condamnation de faire ou autre, en principal, frais, intérêts, astreinte et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre par le Tribunal au bénéfice de Monsieur [D], Monsieur [N] et Madame [R] [K], Madame [F] [S] [NF], Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M].
EN TOUTES HYPOTHESES
— CONDAMNER in solidum les acquéreurs requérants ou qui mieux le devra à verser à Monsieur [O] [Z] ès qualité de mandataire AD HOC et CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) LTD (CGICE) la somme de 3.500 € à chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance distraits au profit de l’avocat soussigné sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE demande à la juridiction, au visa de l’article L 313-44 du code de la consommation, de :
— Voir condamner la SCCV LE QUIETUDE à payer au Crédit Agricole des Savoie la totalité des intérêts qui auraient dû être perçus durant la période de suspension soit un montant de 8.682 ,24 €.
— Voir condamner la même au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, la SA LCL – CREDIT LYONNAIS demande à la juridiction, au visa des articles L 313-44 du code de la consommation et 1240 et suivants du code civil, de :
— JUGER que la suspension du prêt n°50027383THLF11EH ne sera plus effective à compter du jugement à intervenir dans la procédure actuellement pendante,
En conséquence :
— JUGER que Monsieur [V] et Madame [M] s’acquitteront du remboursement des échéances au taux contractuel stipulé par le prêt n°50027383THLF11EH à compter de la décision à intervenir,
— CONDAMNER solidairement tout succombant à régler au CREDIT LYONNAIS, à titre de dommages et intérêts, le montant des intérêts conventionnels de retard qui auront couru au titre du prêt consenti à Monsieur [V] et Madame [M] par le CREDIT LYONNAIS, soit au taux majoré de 4,9 % l’an, à compter de l’ordonnance du 7 novembre 2023 ayant ordonné la suspension du remboursement du prêt par Monsieur [V] et Madame [M], et ce, jusqu’à obtention d’une décision définitive dans le litige opposant Monsieur [V] et Madame [M] à la société de construction vente « LE QUIETUDE », étant précisé qu’a minima, les seuls intérêts contractuels devant courir sur 24 mois à compter de l’ordonnance du 7 novembre 2023 représentent d’ores et déjà une somme de 14 044,66 €, la banque se réservant de parfaire ce montant en cours de procédure selon la durée de l’instance.
— CONDAMNER tout succombant à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l’article 699 et 700 du code de procédure civile, ou à défaut la partie perdante, outre les entiers dépenses.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 août 2024, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande à la juridiction, au visa de l’article L 313-44 du code de la consommation, de :
— Condamner la SCCV LE QUIETUDE ou toute autre partie qui sera jugée responsable par le Tribunal, ou Madame [F] [S] [NF] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 8 872,81 € au titre des intérêts qui auraient dû être perçus lors du remboursement du prêt n°05709503 pendant les années 2023 et 2024, outre les intérêts qui seront dus à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à ce qu’une décision définitive dans le litige opposant Madame [F] [S] [NF] à la SCCV LE QUIETUDE soit rendue,
— Condamner les mêmes au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA GENERALI VIE a constitué avocat mais n’a pas conclu. La SA BPCE VIE, la SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, la SA QUATREM et la SARL ACG PROMOTION n’ont pas constitué avocat à la présente procédure.
La SCCV LE QUIETUDE bien que régulièrement constituée, n’a quant à elle pas déposé de conclusions, ni de dossier de plaidoirie après son assignation du 6 mai 2021.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, qu’eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
A titre liminaire sur la recevabilité de l’action intentée par Madame [F] [S] [NF], les époux [B], Monsieur [G] [D], Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La jurisprudence précise que l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, Madame [F] [S] [NF], les époux [B], Monsieur [G] [D], Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M] s’estiment lésés en ce qu’ils ont conclu des contrats de réservation préalable à la vente d’un bien immobilier en l’état futur d’achèvement en 2016 et 2017, pour une livraison prévue le 31 décembre 2018. Or, celle-ci n’a toujours pas eu lieu, et ce alors que la somme de 1 451 800 € a été encaissée par le promoteur-vendeur (pièces 19, 32, 51 et 70 des demandeurs). Les requérants justifient donc bien d’une qualité et d’un intérêt à agir.
En conséquence, l’action de Madame [F] [S] [NF], les époux [B], Monsieur [G] [D], Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M] est recevable.
I/ Sur les demandes de Madame [F] [S] [NF], les époux [B], Monsieur [G] [D], Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M]
1) Sur l’exécution forcée des contrats de ventes en l’état futur d’achèvement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux articles 1601-1 et 1601-3 du code civil, la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux.
Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.
a) Sur le caractère abusif de la clause relative aux causes légitimes de suspension du délai de livraison
L’article L212-1 alinéa 1er du code de la consommation édicte que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La jurisprudence précise toutefois que la clause d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur qui stipule qu’en cas de cause légitime de suspension du délai de livraison du bien vendu, justifiée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’œuvre, la livraison du bien vendu sera retardée d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de la répercussion sur l’organisation générale du chantier n’a ni pour objet, ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, n’est pas abusive (cass. civ. 3ème, 23 mai 2019, n°18-14.212).
En l’espèce, Madame [F] [S] [NF], les époux [B], Monsieur [G] [D], Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M] souhaitent que le caractère abusif de la clause relative aux causes légitimes de suspension du délai de livraison soit retenu.
Il résulte de tous les contrats de vente en l’état futur d’achèvement consentis aux demandeurs que ceux-ci prévoyaient, dans le paragraphe intitulé “Conditions d’exécution des travaux – Délai – Causes légitimes de suspension du délai de livraison” dans sa partie portant sur le délai de livraison que “le VENDEUR s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard le DECEMBRE 2018, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison”.
Sont notamment considérées comme causes légitimes de suspension du délai de livraison :
−les intempéries,
−le retard résultant de l’admission de l’une des entreprises à une procédure collective ,
−le retard provenant de la défaillance d’une entreprise,
−les retards provenant d’anomalies du sous-sol.
La clause précisait que “ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier.
Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’oeuvre.
Le tout sous réserve des dispositions des articles L261-11 du code de la construction et de l’habitation et 1184 du code civil”.
Il est ainsi constant que l’ensemble des demandeurs ont accepté la clause exonératoire figurant auxdits contrats de vente qu’ils ont signés. Elle doit donc recevoir application conformément à l’article 1103 du code civil précité dans la mesure où elle ne présente pas un caractère abusif mais au contraire un caractère légitime au regard des vicissitudes du chantier, lesquelles sont susceptibles de constituer des causes légitimes de suspension, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Les causes de suspension du délai sont classiques et extérieures au promoteur-vendeur puisqu’il s’agit d’une grève, d’une procédure collective ouverte contre un locateur d’ouvrage, d’anomalies du sous-sol, d’injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux, d’accidents de chantier, de retard dans le paiement par les acquéreurs ou de retards imputables aux compagnies cessionnaires de fournitures d’énergies et de ressources. Ainsi, la clause litigieuse prévoit diverses causes de suspension du délai de livraison qui ne sont pas préjudiciables au consommateur et respectent tant l’équilibre contractuel, que la charge de la preuve incombant à chacun (pièces 2, 24, 44 et 63 page 22).
De plus, la clause relative à la suspension du délai de livraison prévoyant que l’époque prévue pour l’achèvement des travaux serait différée d’un temps égal au double de celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux et qui stipule qu’il incombe au vendeur de prouver la justification de la survenance d’une de ces causes par une lettre du maître d’œuvre, ne constitue ni une clause pénale, ni une clause abusive dès lors qu’elle n’a pas pour objet, ni pour effet de créer, au détriment des acquéreurs, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes.
En conséquence, Madame [F] [S] [NF], les époux [B], Monsieur [G] [D], Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M] seront déboutés de leur demande tendant à voir déclarée abusive la clause relative aux causes légitimes de suspension du délai de livraison incluse dans leurs actes de vente.
b) Sur les manquements de la SCCV LE QUIETUDE et de la société ACG PROMOTION
Aux termes de l’article L261-11 du code de la construction et de l’habitation, le contrat doit être conclu par acte authentique et préciser :
a) La description de l’immeuble ou de la partie d’immeuble vendu ;
b) Son prix et les modalités de paiement de celui-ci ;
c) Le délai de livraison ;
d) Lorsqu’il revêt la forme prévue à l’article 1601-3 du code civil, reproduit à l’article L. 261-3 du présent code, la justification de la garantie financière prescrite à l’article L. 261-10-1, l’attestation de la garantie étant établie par le garant et annexée au contrat.
e) La description des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution lorsque la vente est précédée d’un contrat préliminaire comportant la clause prévue au II de l’article L. 261-15 et dès lors que l’acquéreur n’a pas demandé au vendeur d’exécuter ou de faire exécuter les travaux dont il s’est réservé l’exécution.
L’article R 261-1 du code de la construction et de l’habitation précise que l’immeuble vendu à terme ou en l’état futur d’achèvement est réputé achevé au sens de l’article 1601-2 du code civil, reproduit à l’article L. 261-2 du présent code, et de l’article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat, à l’exception des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution en application du II de l’article L. 261-15.
Il résulte également de l’article 1642-1 du code civil que le vendeur d’immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
L’article L 211-2 du code de la construction et de l’habitation dispose en outre que les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. (…)
Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, qu’après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n’a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d’assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n’a pas été indemnisé.
Enfin, conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les contrats de réservation préalable à la vente des biens immobiliers en l’état futur d’achèvement conclus en 2016 et 2017 par les requérants avec la société ACG PROMOTION prévoyaient une faculté de transfert de permis de construire au profit de la SCCV LE QUIETUDE, cette dernière étant chargée des ventes en l’état futur d’achèvement (pièces 1, 23, 43 et 62 des demandeurs). C’est d’ailleurs la SCCV LE QUIETUDE qui figure en qualité de vendeur dans les actes réitérés devant Maître [DG] [ER], notaire (pièces 2, 24, 44 et 63 des demandeurs), de sorte qu’elle revêt bien la qualité de promoteur-vendeur. La société ACG PROMOTION est quant à elle son gérant-associé indéfiniment responsable (pièce 8 des demandeurs).
Lesdits contrats prévoyaient une date de livraison fixée au 2ème semestre 2018 et les actes réitérés devant Maître [DG] [ER], notaire, stipulaient quant à eux une date de livraison au plus tard le 31 décembre 2018, sauf cas de force majeure ou cause légitime de suspension du délai de livraison (mêmes pièces).
La SCCV LE QUIETUDE a toutefois informé les requérants par courriers des 28 décembre 2018, 24 et 26 janvier 2019 que la livraison n’avait pas été rendue possible en raison des aléas climatiques de l’année 2018, de la rupture du contrat par le maître d’œuvre, et de la découverte d’une nappe phréatique ayant nécessité des études complémentaires et une adaptation de son intervention (pièces 4, 27, 46 et 65 des demandeurs), après quoi elle ne leur a plus donné de nouvelle date de livraison.
Les manquements de la SCCV LE QUIETUDE et de la société ACG PROMOTION à leurs obligations contractuelles ont été tels qu’ils ont justifié qu’un mandataire ad hoc, Monsieur [O] [Z] soit désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, par ordonnance du 27 janvier 2020, afin d’achever le projet immobilier (pièce 19 des demandeurs).
Monsieur [O] [Z], administrateur ad hoc de la SCCV LE QUIETUDE, et la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE, garant financier d’achèvement estiment cependant que le promoteur-vendeur avait des causes légitimes de suspension du délai de livraison, telles que fixées dans les actes authentiques de vente reçus par Maître [ER] (pièces 2, 24, 44 et 63 des demandeurs, page 22).
Ils font valoir que les causes de suspension de cette clause étaient remplies en raison des intempéries, des retards provenant d’anomalies du sous-sol, mais aussi en ce que le maître d’œuvre initial a mis fin à sa mission, ayant nécessité la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise, un locateur d’ouvrage a fait l’objet d’une procédure collectives et a commis des malfaçons dans son domaine d’intervention et que la SCCV LE QUIETUDE avait prévenu les acquéreurs des causes justifiant le retard de livraison.
Monsieur [O] [Z] et la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE se fondent toutefois dans leurs conclusions sur des pièces appartenant à la SCCV LE QUIETUDE . Or, celle-ci n’a pas déposé de dossier de plaidoirie et n’a pas conclu après son assignation du 6 mai 2021, de sorte que ces pièces ne sont pas versées aux débats et que les causes de suspension ne sont pas démontrées.
La SCCV LE QUIETUDE et son gérant-associé, la société ACG PROMOTION, ne démontrent donc pas que le défaut de livraison ne leur est pas imputable.
La SCCV LE QUIETUDE et son gérant-associé, la société ACG PROMOTION, ont donc failli à leur obligation contractuelle de livraison des biens acquis par Madame [F] [S] [NF], les époux [B], Monsieur [G] [D], Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M], puisqu’à ce jour, aucun procès-verbal de livraison n’a été établi et que ces derniers n’ont toujours pas pris possession des lieux sans que les causes légitimes de suspension ne soient démontrées.
Les acquéreurs ont quant à eux respecté leurs obligations de paiement du prix en versant des acomptes s’élevant à :
— 308 800 € pour Monsieur [V] et Madame [M], suite aux appels de fonds de la société ACG PROMOTION du 22 mars 2018 au 25 septembre 2018 (pièces 33 à 37),
— 414 000 € pour les époux [B], suite aux appels de fonds de la société ACG PROMOTION du 27 mars 2018 au 21 janvier 2019 (pièces 12 à 17),
— 365 400 € pour Madame [F] [S] [NF], suite aux appels de fonds de la société ACG PROMOTION du 27 mars 2018 au 21 janvier 2019 (pièces 52 à 57),
— 363 600 € pour Monsieur [G] [D], suite aux appels de fonds de la société ACG PROMOTION du 22 mars 2018 au 21 janvier 2019 (pièces 71 à 76).
En conséquence, la SCCV LE QUIETUDE et son gérant-associé, la société ACG PROMOTION, ont commis des manquements susceptibles d’engager leur responsabilité contractuelle vis-à-vis de Madame [F] [S] [NF], les époux [B], Monsieur [G] [D], Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M].
2) Sur l’exécution forcée de la garantie financière d’achèvement et les manquements du garant
a) Sur les manquements du garant
Aux termes de l’article L231-6 I. et IV. du code de la construction et de l’habitation, la garantie de livraison prévue au k de l’article L231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. (…) La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.
Il résulte également de l’article L 261-10-1 alinéa 3 du même code que le garant financier d’achèvement de l’immeuble peut faire désigner un administrateur ad hoc par ordonnance sur requête. L’administrateur ad hoc, qui dispose des pouvoirs du maître de l’ouvrage, a pour mission de faire réaliser les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble. Il peut réaliser toutes les opérations qui y concourent et procéder à la réception de l’ouvrage, au sens de l’article 1792-6 du code civil. Il est réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du même code et dispose, à ce titre, d’une assurance de responsabilité en application de l’article L. 241-2 du code des assurances. Sa rémunération est à la charge du garant.
L’article R 261-24 du code de la construction et de l’habitation précise enfin que la garantie financière d’achèvement ou de remboursement prend fin à l’achèvement de l’immeuble, tel que défini à l’article R. 261-1. Cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite soit par une personne désignée dans les conditions prévues à l’article R. 261-2, soit par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l’art. Lorsque le vendeur assure lui-même la maîtrise d’œuvre, la constatation est faite par un organisme de contrôle indépendant.
La personne qui constate l’achèvement remet au vendeur une attestation d’achèvement, en trois exemplaires originaux, établie conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé du logement. Le vendeur remet l’un des trois exemplaires de cette attestation à l’organisme garant mentionné à l’article R. 261-17 et un autre au notaire chargé de la vente.
Il est par ailleurs constant que le garant engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil (Civ 3ème, 6 février 2022, n°00-16.841).
En l’espèce, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE est le garant financier d’achèvement de la SCCV LE QUIETUDE (pièces 7 et 8 de la compagnie). Les conditions particulières de cette garantie stipulent qu’en cas de défaut d’achèvement, le garant s’oblige solidairement avec le vendeur (la SCCV LE QUIETUDE), soit à payer les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble, soit à faire poursuivre les travaux de construction par toute personne ou tout moyen qu’il jugera utiles, aux frais, risques et périls du vendeur, jusqu’à l’achèvement de l’immeuble (pièce 8 de Monsieur [O] [Z] et de la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE).
La compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE, en sa qualité de garant financier d’achèvement de l’immeuble, a sollicité la désignation d’un administrateur ad hoc par requête formée le 19 décembre 2019 devant le Président du Tribunal de Grande instance de Thonon-les-Bains, et, par ordonnance du 27 janvier 2020, Monsieur [O] [Z] a été désigné ès qualités (pièce 19 des demandeurs).
Aux termes de cette ordonnance, Monsieur [O] [Z] avait pour mission :
— d’identifier et faire chiffrer les travaux nécessaires à l’achèvement du programme immobilier,
— de solliciter et mettre en concurrence au moins deux entreprises pour chaque lot concerné,
— de transmettre à la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE tous devis et projets de contrats obtenus dans le cadre de cette mise en concurrence,
— de désigner et signer tous documents, devis et ordres de services nécessaires à la réalisation des travaux d’achèvement du programme immobilier,
— de contrôler et suivre lesdits travaux, notamment s’agissant de leur paiement,
— de prononcer la réception avec ou sans réserves desdits travaux,
— de faire constater l’achèvement du programme immobilier par tout homme de l’art ou organisme de contrôle indépendant (même pièce).
Il résulte du pré-rapport d’expertise du 30 mai 2022 établi par Madame [HL] [X] (pièce 81 des demandeurs) :
— que les travaux sont à l’arrêt,
— que l’étanchéité des toitures et sols des quatre maisons est défectueuse et que leur réfection nécessite une dépose totale des ouvrages,
— un non-respect des règles d’accessibilité PMR au niveau des garages, ainsi qu’un problème d’altimétrie des seuils,
— un mauvais emplacement des trémies des escaliers,
— des menuiseries de la mauvaise couleur.
Le rapport d’expertise définitif du 12 avril 2023 a confirmé ces désordres et l’arrêt des travaux (pièce 89 des demandeurs), et aucune pièce ne démontre que ces derniers ont été achevés et que les biens des requérants ont été livrés. Partant, la garantie financière d’achèvement n’a pas cessé.
Constatant l’inaction du garant financier, les requérants ont alors effectué une sommation de solliciter un permis de construire valant démolition et d’achever l’ouvrage, délivrée par Commissaire de justice les 29 janvier et 13 février 2024 (pièces 93 et 94 des demandeurs), mais celle-ci est demeurée vaine.
La compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE a failli à sa mission en sa qualité de garant financier d’achèvement de l’immeuble, de sorte qu’elle engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de Madame [F] [S] [NF], les époux [B], Monsieur [G] [D], Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M].
b) Sur l’achèvement de la construction du projet immobilier
Conformément aux dispositions des articles 1610 et 1611 du même code, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il résulte également de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes des articles L131-1 et L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision et que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
Il est enfin de jurisprudence constante que l’astreinte, qui est l’accessoire de la condamnation qu’elle assortit, n’est pas indépendante de l’obligation, objet de cette condamnation, dont elle vise à assurer l’exécution (Com. 27 sept. 2016, n°15-10.393).
En l’espèce, Madame [F] [S] [NF], les époux [B], Monsieur [G] [D], Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M] sollicitent l’achèvement du programme immobilier sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter d’un mois après la signification de la sommation d’achever l’ouvrage du 29 janvier 2024.
Il résulte des développements précédents que les responsabilités contractuelles de la SCCV LE QUIETUDE et son associé la société ACG PROMOTION, ainsi que celle de la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE, garante financière d’achèvement, peuvent être engagées.
Le promoteur-vendeur, la SCCV LE QUIETUDE, a en effet manqué à son obligation de délivrance dans le délai convenu entre les parties, de sorte que les requérants sont en droit de solliciter leur mise en possession des biens.
Le garant financier qui a repris les pouvoirs de maître d’ouvrage et a fait désigné un administrateur ad hoc, a également manqué à son obligation de livraison des biens, de sorte qu’il doit être condamné in solidum avec la SCCV LE QUIETUDE et la société ACG PROMOTION.
Ces défendeurs avancent toutefois le fait qu’il est impossible d’achever l’ouvrage en raison de graves malfaçons et désordres imputables aux locateurs d’ouvrage et qu’il est tout aussi impossible de faire exécuter les travaux de reprise, ceux-ci n’ayant pas encore été définis par l’expert judiciaire. Cette dernière a cependant expliqué dans une note expertale du 14 mars 2024, établie après le rapport du sapiteur ADN STRUCTURES, que les réparations doivent passer par la démolition de l’ouvrage (pièce 16 de Monsieur [O] [Z] et de la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE).
L’experte a également conclu dans son rapport du 12 avril 2023 que certains désordres rendaient l’ouvrage impropre à sa destination et qu’ils nécessitaient une dépose totale : elle note par exemple que la « villa 4 baigne dans l’eau » (page 36). Elle chiffre en outre chaque désordre, et a ainsi préconisé les travaux à entreprendre pour achever le projet immobilier conformément aux stipulations contractuelles (pièce 89 des demandeurs pages 21 et 109).
En outre, eu égard à l’ancienneté du litige et au fait que le chantier est à l’arrêt depuis 2022, alors même que les requérants ont payé une partie du prix des biens qu’ils n’ont jamais reçus, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte. Cette dernière ne pourra toutefois pas courir à compter de la sommation d’achever l’ouvrage puisqu’elle est l’accessoire de la condamnation prononcée par le présent jugement.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [Z] en sa qualité d’administrateur ad hoc de la SCCV LE QUIETUDE et la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE, garante financière d’achèvement, à achever et à livrer l’ensemble immobilier en copropriété Le Quiétude sis [Adresse 3], et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du sixième mois après la signification du présent jugement.
3) Sur les demandes indemnitaires formées par les requérants
Il résulte des développements précédents que le promoteur-vendeur, la SCCV LE QUIETUDE, son gérant-associé, la société ACG PROMOTION, et son garant financier d’achèvement, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE, ont concouru au défaut de livraison des biens et doivent ainsi être condamnés in solidum à indemniser les requérants des conséquences de ce défaut de livraison.
Toutefois, les conditions générales de la garantie financière d’achèvement stipulent que ladite garantie ne couvre pas les sommes n’ayant pas pour objet de couvrir des dépenses de construction, notamment les pénalités ou indemnités du fait de la livraison tardive de l’immeuble objet de l’opération, quelles que soient les causes de ce retard, de même que les dépenses de reconstruction occasionnées par un sinistre couvert par une assurance de responsabilité ou de dommages (pièce 6 de Monsieur [O] [Z] et de la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE, page 8).
La compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE ne pourra donc pas être condamnée à indemniser les préjudices sollicités ci-après.
a) S’agissant des demandes formées au titre des frais de relogement
En l’espèce, les époux [B] sollicitent la contre-valeur en euros de la somme de 176 157 CHF, augmentée de la contre-valeur en euros de la somme de 2 553 CHF pour tout mois commencé depuis le 1er octobre 2024 jusqu’à l’achèvement de l’ouvrage, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leurs frais de relogement.
Les époux [B] justifient d’un loyer mensuel de 2 553 CHF charges comprises (pièce 82 des demandeurs) et ils ont été contraints de se loger à compter du 1er janvier 2019, la date de livraison du bien n’ayant pas été respectée par les défendeurs.
Leurs frais de relogement s’élèvent donc bien à la somme de 176 157 CHF celle-ci étant arrêtée au 30 septembre 2024. Les époux [B] sollicitent également la contre-valeur en euros de la somme de 2 553 CHF pour tout mois commencé depuis le 1er octobre 2024, jusqu’à l’achèvement de l’ouvrage. Toutefois, le préjudice doit être certain et déterminé ou déterminable ; or il n’est pas possible en l’espèce de connaître avec certitude la date d’achèvement de l’ouvrage. Ainsi, à la somme arrêtée au 30 septembre 2024, devront s’ajouter 9 mois correspondant aux loyers allant du 1er octobre 2024 jusqu’à la date à laquelle le présent jugement est rendu, soit le 30 juin 2025, représentant ainsi la somme de 22 977 CHF.
S’agissant des consorts [E], ils sollicitent la somme de 72 450 € augmentée de la somme de 1 050 € pour tout mois commencé depuis le 1er octobre 2024 jusqu’à l’achèvement de l’ouvrage à titre de dommages et intérêts, en réparation de leurs frais de relogement.
Ils versent aux débats un contrat de location à effet du 16 septembre 2019, pour un montant mensuel de 1 050 € charges comprises (pièce 83 des demandeurs). Il convient donc de prendre cette date, et non pas le 1er janvier 2019, comme point de départ du calcul de leurs frais de relogement, ce qui équivaut à 61 mensualités représentant la somme de 64 050 € arrêtée au 31 septembre 2024. S’agissant des loyers supplémentaires sollicités, le même raisonnement que pour les époux [B] s’applique, de sorte qu’il convient de rajouter 9 mois, soit 9 450 €.
Madame [F] [S] [NF] sollicite quant à elle contre-valeur en euros de la somme de 84 225 CHF, augmentée de la contre-valeur en euros de la somme de 1 259 CHF pour tout mois commencé depuis le 1er octobre 2024 jusqu’à l’achèvement de l’ouvrage à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses frais de relogement.
Elle verse aux débats un bail d’habitation à effet du 15 février 2018 prévoyant un loyer mensuel de 1 180 CHF charges comprises (pièce 84 des demandeurs), ainsi qu’un justificatif de loyers actualisés à la somme de 1 259 CHF charges comprises, à compter du 1er juillet 2023 (pièce 100 des demandeurs).
Les frais de relogement de Madame [F] [S] [NF] étaient donc bien de 65 340 CHF du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2023, puis de 18 885 CHF du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2024. S’agissant des loyers supplémentaires sollicités, le même raisonnement que pour les consorts [E] s’applique, de sorte qu’il convient de rajouter 9 mois, soit 11 331 CHF.
Enfin, Monsieur [G] [D] sollicite la somme de 49 025 €, augmentée de la somme de 975 € pour tout mois commencé depuis le 1er octobre 2024 jusqu’à l’achèvement de l’ouvrage à titre de dommages et intérêts, en réparation de leurs frais de relogement.
Il verse aux débats un bail d’habitation à effet du 20 octobre 2017, pour un loyer mensuel de 750 € charges comprises (pièce 85 des demandeurs), ainsi qu’un second bail à effet du 5 novembre 2019 pour un loyer mensuel de 650 € (pièce 86 des demandeurs). Il explique également qu’il était hébergé chez son épouse de septembre 2020 à juin 2023 et qu’il participait à hauteur de 600 € par mois au remboursement du crédit de celle-ci. Or, il ne le justifie que par une simple attestation de son épouse (pièce 87 des demandeurs), sans fournir de justificatifs de virements bancaires, de sorte que cette preuve n’est pas suffisante. Enfin, depuis le 1er juillet 2023 il paye chaque mois la moitié d’un loyer, soit 975 € (1 950 € / 2, pièces 96 et 97 des demandeurs).
Les frais de relogement de Monsieur [G] [D] s’élèvent donc à la somme de 7 500 € de janvier à octobre 2019, de 6 500 € de novembre 2019 à août 2020, et de 14 625 € de juillet 2023 au 30 septembre 2024. S’agissant des loyers supplémentaires sollicités, le même raisonnement que pour Madame [F] [S] [NF] s’applique, de sorte qu’il convient de rajouter 9 mois, soit 8 775 €.
En conséquence, la SCCV LE QUIETUDE et la société ACG PROMOTION seront condamnées in solidum à payer :
— aux époux [B] la contre-valeur en euros au jour de la signification présent jugement, de la somme de 199 134 (176 157 + 22 977) francs suisses en indemnisation de leurs frais de relogement,
— aux consorts [E] la somme de 73 500 (64 050 + 9 450) euros en indemnisation de leurs frais de relogement,
— à Madame [F] [S] [NF] la contre-valeur en euros au jour de la signification présent jugement, de la somme de 95 556 (65 340 + 18 885 + 11 331) francs suisses en indemnisation de ses frais de relogement,
— à Monsieur [G] [D] la somme de 37 400 (7 500 + 6 500 + 14 625 + 8 775) euros en indemnisation de ses frais de relogement.
b) S’agissant des demandes formées au titre des préjudices moraux
En l’espèce les requérants sollicitent la somme de 10 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral.
L’ensemble immobilier devait être livré au plus tard le 31 décembre 2018 (pièces 2, 24, 44 et 63 des demandeurs) mais la livraison n’a à ce jour pas eu lieu, de sorte que les requérants se trouvent privés depuis plusieurs années de leurs projets de vie familiale et multiplient les procédures judiciaires pour obtenir ce qui était contractuellement dû. Ils se sont également retrouvés en difficultés vis-à-vis de leurs organismes bancaires puisqu’ils avaient contracté des prêts immobiliers pour financer leurs projets, et ont donc subi un préjudice moral certain qu’il conviendra toutefois de ramener à de plus justes proportions.
En conséquence, la SCCV LE QUIETUDE et la société ACG PROMOTION seront condamnées in solidum à payer à Madame [F] [S] [NF], les époux [B], Monsieur [G] [D], Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M] la somme de 1 500 € chacun au titre de leur préjudice moral.
c) S’agissant des demandes formées au titre des préjudices d’attente
En l’espèce les requérants sollicitent la somme de 30 000 € chacun en réparation de leurs préjudices d’attente, en invoquant pour en justifier, les manœuvres dilatoires des défendeurs tendant à rallonger la procédure.
Il est toutefois constant que le libre exercice du droit d’agir en justice est garanti et qu’il ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances, particulières et caractérisées, le rendant fautif, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
La SCCV LE QUIETUDE avait en effet la possibilité et le droit d’effectuer une demande de sursis à statuer, bien que celle-ci ait été rejetée, tout comme la possibilité d’assigner en intervention forcée les défendeurs aux fins d’appel en garantie. Monsieur [O] [Z] et la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE avaient également le droit et la possibilité de s’associer à cette demande de sursis à statuer. La demande formée par les requérants à ce titre ne pourra donc qu’être rejetée.
Madame [F] [S] [NF], les époux [B], Monsieur [G] [D], Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M] seront donc déboutés de leur demande de condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 30 000 € chacun au titre de leurs préjudices d’attente.
d) Sur l’anatocisme
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 16 avril 1996, que les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière.
En outre, il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 16 juillet 1992, que la fixation du point de départ de cette capitalisation des intérêts n’est pas exigée des juges du fond.
En l’espèce, les contrats de réservation des 10 février 2017 (pièce 43 des demandeurs), 2 octobre 2017 (pièce 23 des demandeurs), 24 octobre 2017 (pièce 62 des demandeurs), et 3 décembre 2017 (pièce 1 des demandeurs), ne prévoient pas d’anatocisme, il convient donc de le prononcer.
En conséquence, la capitalisation des intérêts sera ordonnée pour chaque année entière.
4) S’agissant de l’opposabilité du présent jugement
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La jurisprudence a précisé que la mise en cause d’un tiers aux fins de jugement commun a pour seul effet de lui rendre la chose jugée opposable sans que la décision rendue constitue un titre exécutoire pour lui (Civ. 3e, 23 juin 1981: Bull. civ. III, n°132). Elle ajoute qu’il résulte de l’article 331, alinéas 2 et 3, que le tiers assigné en déclaration de jugement commun doit être appelé en la cause pour faire valoir sa défense avant que ne soit intervenu le jugement tranchant le principal (Civ. 2e, 17 nov. 1982, n°80-41.248).
En l’espèce, Madame [F] [S] [NF], les époux [B], Monsieur [G] [D], Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M] souhaitent que le présent jugement soit déclaré commun et opposable à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la CNP ASSURANCES, la BCPE VIE, au CREDIT LYONNAIS (LCL), à GENERALI VIE, à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIES, à PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, à la SOCIETE GENERALE et à la société QUATREM.
Bien que certaines de ces sociétés n’aient pas constitué avocat, elles ont été mises dans la cause par les différentes parties à celle-ci et ont ainsi été en mesure de faire valoir leurs moyens de défense. Quant aux sociétés ayant constitué avocat, le présent jugement leur est opposable de plein droit.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable le présent jugement à la SA BPCE VIE, la SA GENERALI VIE, la SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, et la SA QUATREM, qui n’ont pas constitué avocat à la présente procédure.
II/ Sur les demandes reconventionnelles de la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE
En l’espèce, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE fait valoir que le défaut de livraison imputable à la SCCV LE QUIETUDE en sa qualité de promoteur-vendeur est en fait imputable aux différents locateurs d’ouvrage et maîtres d’œuvre intervenus sur le chantier, et pour lesquels elle souhaite l’engagement de leur responsabilité, ainsi que celui de leurs assureurs.
Toutefois, il convient de rappeler que par ordonnance rendue le 28 juin 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a ordonné la mise hors de cause de la SA LLOYD’S DE LONDRES, a ordonné la disjonction de l’instance intentée par les requérants à l’encontre de la SCCV LE QUIETUDE, la SARL ACG PROMOTION, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPAGNY EUROPE LTD CGIE et Monsieur [O] [Z] se poursuivant sous le numéro RG 20/15, et de l’instance opposant la SCCV LE QUIETUDE à la SARL AB2C, Monsieur [WR] [U], la SAS APAVE SUD EUROPE, la société de droit étranger AMTRUST EUROPE LIMITED et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY se poursuivant sous le numéro RG 22/1543, et a ordonné un sursis à statuer dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/1543 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Le juge de la mise en état a ajouté qu’ « il appartiendra le cas échéant à la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPAGNY (EUROPE) LTD et à Monsieur [O] [Z], s’ils estiment devoir former des demandes contre l’une des parties à cette seconde instance d’intervenir volontairement ».
Il résulte de cette ordonnance que la SARL AB2C, Monsieur [WR] [U], la SAS APAVE SUD EUROPE, la société de droit étranger AMTRUST EUROPE LIMITED et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne sont plus parties à la présente instance enregistrée sous le numéro RG 20/15, celles-ci étant uniquement parties dans le dossier se poursuivant sous le numéro RG 22/1543.
Les demandes en relevé et garantie de la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPAGNY EUROPE LTD CGIE ne peuvent donc être discutées qu’à l’encontre de la SCCV LE QUIETUDE telles que sollicitées dans ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024.
Or, il ressort de ces mêmes conclusions en page 33 que la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPAGNY EUROPE LTD CGIE rappelle à juste titre que la société LE QUIETUDE est un constructeur non réalisateur et qu’elle n’est pas responsable des dommages et non conformités de construction : « les défauts d’exécution, les carences dans la maîtrise d’oeuvre (défaut de conception, de suivi, de contrôle, de conduite et de direction du chantier,…) et d’une manière générale, les défauts techniques ne lui sont pas imputables. Sa responsabilité n’est susceptible d’être engagée que pour des fautes préjudiciables commises en sa seule qualité de vendeur. Tel n’est pas le cas en l’espèce ».
Au vu des écritures de la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE, elle ne justifie pas de sa demande de condamnation de la SCCV LE QUIETUDE à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et ce quand bien même elle le sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions.
En conséquence, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE sera déboutée de toutes ses demandes reconventionnelles.
III/ Sur les demandes reconventionnelles des établissements bancaires
Aux termes de l’article L 313-44 du code de la consommation, lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties.
A/ S’agissant des demandes de la CNP ASSURANCES
En l’espèce, la CNP ASSURANCES sollicite que la demande de suspension des échéances ne puisse intervenir qu’à la condition expresse que les échéances de l’assurance soient réglées par Monsieur [G] [D], à défaut de quoi ce dernier perdrait le bénéfice des garanties souscrites auprès de la CNP ASSURANCES.
Cette demande a toutefois déjà été tranchée par ordonnance rendue le 7 novembre 2023 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, qui a ordonné la suspension du remboursement des prêts immobiliers souscrits par Monsieur [G] [D] auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CEDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE jusqu’au présent jugement.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer à nouveau sur ce point.
B/ S’agissant des demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE sollicite la condamnation de la SCCV LE QUIETUDE au paiement de la totalité des intérêts qui auraient dû être perçus durant la période de suspension, soit un montant de 8 682,24 €.
Toutefois, par ordonnance rendue le 7 novembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a ordonné la suspension du remboursement des prêts immobiliers souscrits par Monsieur [G] [D] auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE jusqu’à la solution du présent litige, et a dit que pendant cette suspension les sommes dues ne porteront pas intérêt.
En conséquence, il convient de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de sa demande de condamnation de la SCCV LE QUIETUDE à payer la somme de 8 682,24 € au titre des intérêts générés par les prêts n°00001226443 et n°00001226444 souscrits par Monsieur [G] [D].
C/ S’agissant des demandes de la SA LCL – CREDIT LYONNAIS
En l’espèce, la SA LCL – CREDIT LYONNAIS sollicite que la suspension du prêt n°50027383THLF11EH ne soit plus effective à compter du présent jugement et que Monsieur [V] et Madame [M] s’acquittent à nouveau du remboursement des échéances au taux contractuel stipulé à compter de la décision à intervenir.
Toutefois, l’ordonnance rendue le 7 novembre 2023 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a déjà ordonné la suspension du remboursement du prêt immobilier souscrit par Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M] auprès de la société CREDIT LYONNAIS jusqu’à la solution du présent litige, de sorte qu’à l’issue de celui-ci les emprunteurs seront d’office tenus de reprendre le paiement des échéances.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer à nouveau sur ce point.
La SA LCL – CREDIT LYONNAIS sollicite également la condamnation solidaire de tout succombant à lui régler, à titre de dommages et intérêts, le montant des intérêts conventionnels de retard qui auront couru au titre du prêt consenti à Monsieur [V] et Madame [M] par le CREDIT LYONNAIS, soit au taux majoré de 4,9 % l’an, à compter de l’ordonnance du 7 novembre 2023, équivalant a minima à la somme de 14 044,66 €.
Si l’ordonnance susmentionnée a ordonné que pendant la suspension du remboursement du prêt, les sommes dues ne porteront pas intérêts, l’article susmentionné prévoit toutefois la possibilité pour le prêteur lésé d’obtenir une indemnisation des conséquences d’une suspension. La SA LCL – CREDIT LYONNAIS fonde en outre sa demande sur l’article 1240 du code civil.
Néanmoins, elle sollicite la condamnation de tout succombant.
Or, comme précédemment rappelé au titre des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, la présente juridiction n’est saisie que des prétentions expressément formulées par les parties.
Aussi, en l’absence de désignation des parties à l’encontre desquelles la SA LCL – CREDIT LYONNAIS formule sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts, il y a lieu de la rejeter.
En conséquence, la SA LCL – CREDIT LYONNAIS sera déboutée de ses demandes.
F/ S’agissant des demandes de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
En l’espèce, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sollicite la condamnation de la SCCV LE QUIETUDE, ou de toute autre partie qui sera jugée responsable par le Tribunal, ou Madame [F] [S] [NF] à lui payer la somme de 8 872,81 € au titre des intérêts qui auraient dû être perçus lors du remboursement du prêt n°05709503 pendant les années 2023 et 2024, outre les intérêts qui seront dus à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue.
Toutefois, par ordonnance rendue le 22 septembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a ordonné la suspension à compter du mois de janvier 2023 et jusqu’à la solution du présent litige du remboursement du prêt immobilier et des intérêts souscrits par Madame [F] [S] [NF] et a dit que pendant cette suspension les sommes dues ne porteront pas intérêt.
En conséquence, il convient de débouter la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande de condamnation de la SCCV LE QUIETUDE ou de toute autre partie succombante à payer la somme de 8 872,81 € au titre des intérêts générés par le prêt n°05709503 souscrit par Madame [F] [S] [NF].
G/ S’agissant des demandes de la SA SOCIETE GENERALE
1) S’agissant de la recevabilité de ses demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La jurisprudence précise que l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, la SA SOCIETE GENERALE a consenti un prêt immobilier aux époux [B] le 21 août 2017 (pièce 5 de la SA SOCIETE GENERALE). Elle s’estime lésée en ce qu’une ordonnance du 7 novembre 2023 rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a ordonné la suspension du remboursement des échéances et a précisé que les sommes dues ne porteront pas intérêt, en raison du litige opposant les emprunteurs au promoteur-vendeur, à son mandataire ad hoc et à son garant financier, lui causant lui alors un préjudice. Elle justifie donc bien d’une qualité et d’un intérêt à agir.
En conséquence, l’action de la SA SOCIETE GENERALE est recevable.
2) S’agissant des intérêts conventionnels de retard
En l’espèce, la SOCIETE GENERALE sollicite la condamnation de tout succombant à lui régler, à titre de dommages et intérêts, le montant des intérêts conventionnels de retard qui auront couru au titre du prêt consenti aux époux [B] par la BANQUE LAYDERNIER le 21 août 2017, soit au taux majoré de 3,92 % l’an à compter de l’ordonnance du 7 novembre 2023 ayant ordonné la suspension du remboursement du prêt par les époux [B] et ce, jusqu’à obtention d’une décision définitive, en chiffrant cette somme a minima à 4 842,94 €.
Si l’ordonnance rendue le 7 novembre 2023 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a ordonné que pendant la suspension du remboursement du prêt, les sommes dues ne porteront pas intérêts, l’article susmentionné prévoit toutefois la possibilité pour le prêteur lésé d’obtenir une indemnisation de ladite suspension.
Néanmoins, la SOCIETE GENERALE sollicite la condamnation de tout succombant.
Or, comme précédemment rappelé au titre des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, la présente juridiction n’est saisie que des prétentions expressément formulées par les parties.
Aussi, en l’absence de désignation des parties à l’encontre desquelles la SOCIETE GENERALE formule sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts, il y a lieu de la rejeter.
En conséquence, la SOCIETE GENERALE sera déboutée de ses demandes.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, la SARL ACG PROMOTION, la SCCV LE QUIETUDE et la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE succombent à l’instance.
En conséquence, elles seront condamnées in solidum aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL ACG PROMOTION, la SCCV LE QUIETUDE et la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE sont condamnées aux dépens.
En conséquence, elles seront condamnées in solidum à payer à :
— Madame [F] [S] [NF], les époux [B], Monsieur [G] [D], Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 6 000 euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit au surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’action intentée par Madame [F] [S] [NF], les époux [B], Monsieur [G] [D], Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M] ;
DÉCLARE opposable le présent jugement à la SA BPCE VIE, la SA GENERALI VIE, la SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, et la SA QUATREM ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] en sa qualité d’administrateur ad hoc de la SCCV LE QUIETUDE et la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE, garante financière d’achèvement, à achever et à livrer l’ensemble immobilier en copropriété Le Quiétude sis [Adresse 3], et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du sixième mois après la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [F] [S] [NF], les époux [B], Monsieur [G] [D], Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M] de leur demande tendant à voir la clause relative aux causes légitimes de suspension du délai de livraison incluse dans leurs actes de vente, déclarée abusive ;
CONDAMNE la SCCV LE QUIETUDE et la société ACG PROMOTION in solidum à payer :
— aux époux [B] la contre-valeur en euros au jour du jugement de la somme de 199 134 francs suisses en indemnisation de leurs frais de relogement, outre 1 500 € au titre de leur préjudice moral ;
— aux consorts [E] la somme de 73 500 euros en indemnisation de leurs frais de relogement, outre 1 500 € au titre de leur préjudice moral ;
— à Madame [F] [S] [NF] la contre-valeur en euros au jour du jugement de la somme de 95 556 francs suisses en indemnisation de ses frais de relogement, outre 1 500 € au titre de son préjudice moral ;
— à Monsieur [G] [D] la somme de 37 400 euros en indemnisation de ses frais de relogement, outre 1 500 € au titre de son préjudice moral ;
ORDONNE que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent des intérêts ;
DÉBOUTE Madame [F] [S] [NF], les époux [B], Monsieur [G] [D], Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M] de leur demande de condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 30 000 € chacun au titre de leurs préjudices d’attente ;
DÉBOUTE la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE de ses demandes reconventionnelles ;
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de sa demande de condamnation de la SCCV LE QUIETUDE à payer la somme de 8 682,24 € au titre des intérêts générés par les prêts n°00001226443 et n°00001226444 souscrits par Monsieur [G] [D] pendant la période de suspension du remboursement des échéances ;
DÉBOUTE la SA LCL – CREDIT LYONNAIS de sa demande de condamnation de tout succombant à payer la somme de 14 044,66 € en indemnisation de ses préjudices résultants de la suspension du remboursement du prêt immobilier n°50027383THLF11EH souscrit par Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M] ;
DÉBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande de condamnation de la SCCV LE QUIETUDE ou de toute autre partie succombante à lui payer la somme de 8 872,81 € au titre des intérêts générés par le prêt n°05709503 souscrit par Madame [F] [S] [NF] pendant la période de suspension du remboursement des échéances ;
DÉBOUTE la SOCIETE GENERALE de sa demande de condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 4 842,94 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices résultant de la suspension du prêt n°10228028643700081248306 souscrit par les époux [B] ;
DÉBOUTE la SCCV LE QUIETUDE de sa demande tendant à être relevée et garantie de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre par la SARL AB2C, Monsieur [WR] [U], la SAS L’APAVE SUD EUROPE, la société de droit anglais les LLOYD’S DE LONDRES, la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, et la société de droit étranger AMTRUST EUROPE LIMITED ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum la SARL ACG PROMOTION, la SCCV LE QUIETUDE, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE, à payer à :
— Madame [F] [S] [NF], les époux [B], Monsieur [G] [D], Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M] ensemble la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL ACG PROMOTION, la SCCV LE QUIETUDE, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Physique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyers, charges ·
- Contestation sérieuse ·
- Clause ·
- Juge des référés ·
- Différend
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Asbestose ·
- Rente ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Date ·
- Assesseur ·
- Transcription ·
- Registre ·
- Expédition
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mise en état ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- République française ·
- Clôture ·
- Force publique ·
- Juge
- Finances ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Ordre public ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Notaire ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Motif légitime ·
- Devoir de conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution solidaire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Charges
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Chasse ·
- Paiement ·
- Chaudière
- Arrêt de travail ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Interruption ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Assurances ·
- Recours ·
- Décès
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.