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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 24/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01305 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJ3S
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [S] [L]
— CPAM DES YVELINES
—
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 AOUT 2025
N° RG 24/01305 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJ3S
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Madame [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Monsieur [W] [P] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [M] [Z] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2025.
Pôle social – N° RG 24/01305 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJ3S
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la caisse) a, par décision en date du 29 février 2024, notifié à Mme [S] [L] un refus d’indemnisation de son arrêt de travail (maladie) prescrit pour la période du 30 janvier 2024 au 17 février 2024, au motif que son arrêt de travail a été réceptionné après la fin de la période prescrite.
En désaccord avec cette décision, Mme [L] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) le 07 mars 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 09 août 2024, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
En cours d’instance, la commission de recours amiable a, dans sa séance du 04 juillet 2024 et par courrier daté du 27 mai 2025, rejeté explicitement son recours et a confirmé la décision contestée.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 juin 2025.
À l’audience, Mme [L], présente et assistée de son conjoint, demande au tribunal de condamner la caisse à indemniser l’arrêt de travail litigieux.
En substance, elle reconnaît l’envoi tardif et sollicite la clémence du tribunal, précisant qu’à cette période, elle a été opérée d’une rhinoplastie avec complications et qu’un décès est intervenu dans sa famille. Elle fait valoir qu’elle a été hospitalisée les 07 et 09 février 2024, de sorte qu’elle n’a pas été en capacité de gérer l’arrêt de travail litigieux et de transmettre les pièces justificatives.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement les termes de ses conclusions visées et demande au tribunal de :
— dire bien fondée la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de refuser l’indemnisation de Mme [L] pour la période de son arrêt de travail du 30 janvier 2024 au 17 février 2024 ;
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes.
En substance, la caisse fait principalement valoir que l’avis d’arrêt de travail prescrit pour la période du 30 janvier 2024 au 17 février 2024 a été réceptionné le 26 février 2024, soit postérieurement au délai de 48h et après la fin de la période prescrite. Elle souligne que l’assurée ne conteste pas avoir envoyé tardivement son arrêt et que les complications de santé invoquées sont intervenues le 09 février 2024, soit postérieurement au délai de 48h.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’indemnisation de l’arrêt de travail (maladie) du 30 janvier 2024 au 17 février 2024 :
Aux termes des dispositions de l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
Par ailleurs, l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1.
Il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de l’envoi de son arrêt de travail, dans les délais précités.
En l’espèce, Mme [L] ne conteste pas avoir été placée en arrêt de travail le 30 janvier 2024 et avoir transmis l’avis d’arrêt de travail postérieurement à la période prescrite.
Si elle justifie ce retard par son état de santé, en particulier son hospitalisation le 09 février 2024, il convient de relever que celle-ci est intervenue plusieurs jours après le délai de 48h qui lui était imparti pour transmettre l’avis. De plus, elle ne justifie pas du décès qui serait intervenu dans sa famille à cette date comme elle l’a soutenu à l’audience.
En tout état de cause, les éléments produits sont insuffisants à caractériser un cas de force majeure.
Il convient de préciser qu’il n’appartient pas au tribunal d’accorder un traitement de faveur aux assurés en raison des circonstances, mais uniquement d’apprécier si les organismes sociaux ont fait une juste application des dispositions du Code de la sécurité sociale.
Dès lors, il apparaît que la décision de la CPAM des Yvelines en date du 29 février 2024, refusant à Mme [L] l’indemnisation de son arrêt de travail du 30 janvier 2024 au 17 février 2024 est bien-fondée.
Le recours de Mme [L] à l’encontre de cette décision et sa demande en indemnisation dudit arrêt, seront en conséquence rejetés.
Sur les demandes accessoires :
Mme [L], succombant à l’instance sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 29 février 2024, refusant à Mme [S] [L] l’indemnisation de l’arrêt de travail maladie pour la période du 30 janvier 2024 au 17 février 2024 ;
DEBOUTE Mme [S] [L] de sa demande ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Mme [S] [L].
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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