Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 12 nov. 2024, n° 24/05014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/05014 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44OE
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 3], représentée par Me Jean DE ROUX, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque E0417
DÉFENDEURS
Madame [W] [C], demeurant [Adresse 3], non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 12 septembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 12 novembre 2024 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 12 novembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/05014 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44OE
Suivant bail signé le 12 août 2021, à effet au 16 août 2021 pour six ans, la SCI [Adresse 3], représentée par son mandataire de gestion, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES, a donné à bail à Madame [W] [C], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Le 12 août 2021, Monsieur [Z] [T] s’est porté caution solidaire de Madame [W] [C] jusqu’au 15 août 2027 pour un montant maximum de 13320 euros.
Le loyer mensuel est à ce jour de 1104,39 euros par mois, outre une provision mensuelle sur charges de 80 euros (soit un total de 1184,39 euros par mois).
La locataire ayant cessé de payer régulièrement ses loyers, le 22 février 2024, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4100,97 euros au titre des loyers et charges impayés, resté infructueux.
Il lui a en outre été fait commandement de justifier d’une assurance locative.
La CCAPEX a été saisie le 23 février 2024.
Le commandement a été dénoncé à la caution solidaire le 28 février 2024.
Par assignation en référé délivrée le 3 mai 2024, la SCI [Adresse 3] a attrait Madame [W] [C] et Monsieur [Z] [T], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, les commandements de payer n’ayant pas été suivis d’effet dans le délai imparti.
Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation ;
— d’ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef du logement, et statuer sur le sort des meubles ;
— de condamner par provision solidairement Madame [W] [C] et Monsieur [Z] [T] (es qualité de caution solidaire) au paiement à la SCI [Adresse 3] de la somme de 4100,97 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation) selon décompte arrêté au 24 avril 2024 ;
— de condamner solidairement par provision Madame [W] [C] et Monsieur [Z] [T] (es qualité de caution solidaire) à payer à la SCI [Adresse 3] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, égale au montant du dernier loyer mensuel indexé, plus charges du contrat de bail (soit actuellement 1104,39 euros par mois, outre une provision mensuelle sur charges de 80 euros), jusqu’au départ effectif des lieux ;
— ordonner le séquestre des biens immobiliers ;
— condamner solidairement Madame [W] [C] et Monsieur [Z] [T] (es qualité de caution solidaire) à lui payer 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et la dénonciation faite à la caution solidaire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2024.
Lors de l’audience, le bailleur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son acte introductif d’instance.
Madame [W] [C] et Monsieur [Z] [T], cités par remise de l’acte à l’étude, ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (6 mai 2024).
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 (23 février 2024).
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Madame [W] [C] le 22 février 2024 et dénoncé à Monsieur [Z] [T] en sa qualité de caution solidaire le 28 février 2024, pour un montant principal de 4100,97 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le logement.
Il est en outre établi que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 5 avril 2024, soit six semaines (loi du 27 juillet 2023 d’ordre public et d’application immédiate) après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail de l’appartement est intervenue de plein droit à cette date.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Madame [W] [C] et Monsieur [Z] [T] (en qualité de caution solidaire) sont solidairement redevables des loyers impayés en application du bail, de l’acte de cautionnement du 12 août 2021 dans la limite de 13320 euros, des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
La SCI [Adresse 3] produit un décompte démontrant que Madame [W] [C] reste lui devoir au titre de l’arriéré locatif de l’appartement (loyers charges et indemnités d’occupation), la somme de 4100,97euros, selon décompte arrêté au 24 avril 2024.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Madame [W] [C] et Monsieur [Z] [T] en sa qualité de caution solidaire à payer à la SCI [Adresse 3], la somme provisionnelle de 4100,97 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation) selon décompte arrêté au 24 avril 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Il convient de prévoir dans le dispositif de la présente décision, les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire, notamment en termes d’expulsion, de sort des meubles et d’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Madame [W] [C] et Monsieur [Z] [T], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la dénonciation faite à la caution
L’équité justifie de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SCI [Adresse 3] en condamnant solidairement Madame [W] [C] et Monsieur [Z] [T] à lui payer la somme de 800 euros de ce chef.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action de la SCI [Adresse 3] ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 12 août 2021 à effet du 16 août 2021, conclu entre la SCI [Adresse 3] et Madame [W] [C], Monsieur [Z] [T] s’étant porté caution solidaire le 12 août 2021 dans la limite de 13320 euros et jusqu’au 15 août 2027, concernant l’appartement situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 5 avril 2024,
CONSTATONS que Madame [W] [C] est donc, depuis le 5 avril 2024, occupante sans droit ni titre de l’appartement loué ;
CONDAMNONS, solidairement Madame [W] [C], Monsieur [Z] [T] (en qualité de caution solidaire), à payer à la SCI [Adresse 3], la somme provisionnelle de 4100,97 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation) selon décompte arrêté au 24 avril 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [W] [C], de l’appartement situé [Adresse 3], ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution et DISONS en conséquence n’y avoir lieu d’en ordonner le transport et la séquestration ;
FIXONS, à compter du 5 avril 2024, l’indemnité mensuelle d’occupation solidairement due à titre provisionnel par Madame [W] [C] et Monsieur [Z] [T] (en sa qualité de caution solidaire dans la limite de 13320 euros et jusqu’au 15 août 2027) égale au montant du dernier loyer mensuel indexé, plus charges du contrat de bail (soit actuellement 1104,39 euros par mois, outre une provision mensuelle sur charges de 80 euros), et au besoin CONDAMNONS solidairement à titre provisionnel par Madame [W] [C] et Monsieur [Z] [T] (en sa qualité de caution solidaire dans la limite de 13320 euros et jusqu’au 15 août 2027) à verser à la SCI [Adresse 3] ladite indemnité mensuelle provisionnelle et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ou un état des lieux de sortie;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 de chaque mois ;
DEBOUTONS des autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS solidairement Madame [W] [C] et Monsieur [Z] [T] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution solidaire ;
CONDAMNONS solidairement Madame [W] [C] et Monsieur [Z] [T] à payer à la SCI [Adresse 3], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyers, charges ·
- Contestation sérieuse ·
- Clause ·
- Juge des référés ·
- Différend
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Asbestose ·
- Rente ·
- Risque
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Date ·
- Assesseur ·
- Transcription ·
- Registre ·
- Expédition
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Contentieux ·
- Fins ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Ordre public ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Notaire ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Motif légitime ·
- Devoir de conseil
- Associations ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Physique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Chasse ·
- Paiement ·
- Chaudière
- Arrêt de travail ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Interruption ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Assurances ·
- Recours ·
- Décès
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mise en état ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- République française ·
- Clôture ·
- Force publique ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.